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Ski de randonnée et ski hors-piste (partie 2)

Attention: Cette version est une traduction automatique du texte original allemand et a pour but de donner aux lecteurs/trices un aperçu du contenu. Seule la version allemande fait foi ; la forme traduite du présent texte ne doit pas être citée. 


Proposition pour la citation du texte original allemand:  Sarah Umbricht, Skitouren und Variantenfahren – Teil 2, in: Anne Mirjam Schneuwly/Rahel Müller (Hrsg.), Bergsportkommentar, https://bergsportkommentar.ch/skitouren_2, 1. Aufl., (publiziert am 22. Mai 2024).


  1. Le sujet de cet article
  2. Loi privée
    1. Responsabilité personnelle des visiteurs
    2. Responsabilité des gérants professionnels envers les invités
      1. Base de responsabilité
        1. Responsabilité contractuelle
        2. Responsabilité non contractuelle
        3. Responsabilité selon la loi sur les voyages à forfait
      2. Devoirs de diligence en particulier
        1. Obligations de diligence conformément à la loi sur les activités à risque
        2. En particulier : les mesures à prendre lors de la préparation d'un voyage de sports de neige
        3. En particulier : mesures lors d'une randonnée de sports de neige
    3. Responsabilité des guides non professionnels envers les participants au voyage
      1. Base de responsabilité
        1. Différenciation entre relations contractuelles et non contractuelles
        2. Accompagnateurs de tournée dans les clubs
        3. Différenciation entre le leadership de facto et la communauté de danger
        4. Qualification des relations juridiques et fondement concret de la responsabilité
      2. Devoirs de diligence en particulier
        1. Spécification des obligations de diligence raisonnable
        2. Mesures générales de due diligence pour les managers non professionnels
        3. Mesures basées sur le règlement et les instructions internes du club
    4. Responsabilité des organisateurs de courses de ski de randonnée envers les spectateurs et athlètes
      1. Base de responsabilité
        1. spectateurs
        2. Les athlètes
      2. Devoirs de diligence en particulier
        1. spectateurs
        2. Les athlètes
    5. Responsabilité de l'association envers ses membres en tant que participants au voyage
      1. Base de responsabilité
      2. Devoirs de diligence en particulier
    6. Responsabilité des entreprises de remontées mécaniques à l'égard des touristes
      1. Base de responsabilité
      2. Devoirs de diligence en particulier
    7. Responsabilité des visiteurs (y compris les guides) envers les tiers
    8. Responsabilité des tiers envers les touristes

Littérature

Anthamatten, Fritz, Le système des guides de montagne et moniteurs de ski en Suisse, dissertation Zurich 1986 ; Arter, Oliver/Gut, Eva, Responsabilité de l'organisateur d'événements sportifs, dans : Kleiner, Jan /Baddeley, Margareta/Arter, Oliver (éd.), Sports Law - Volume II, 2018, p. 79 s. ; Benisowitsch Gregor , L'évaluation pénale des accidents de montagne, Diss. 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Honsell , Heinrich , Code suisse des obligations, Section spéciale, 10e édition, Berne 2017 ; Kleppe, Peter, Responsabilité en cas d'accidents de ski dans les pays alpins, Munich et Berlin 1967 ; Koch, Patrick , ski de randonnée et ski hors-piste - Partie 1, dans : Schneuwly, Anne Mirjam/Müller, Rahel (éd.), commentaires sur les sports de montagne ; Kocholl, Dominik, Leadership et guides en montagne : relation avec l'athlète de montagne et techniques de leadership « autorisées », dans : Klett, Barbara (éd.), Responsabilité en montagne, Zurich 2013, p. Koller , Alfred , Commentaire Berner, Le contrat de travail, art. 363-366 OR, Berne 1998 ; Kramer, Ernst A. , Commentaire de Berne, Introduction générale à la RO suisse, Berne 1986 ; Krauskopf, Frédéric , L'Ordre, dans : Gauch, Peter/Stöckli, Hubert (éd.), Prejudice Book OR, La Jurisprudence du Tribunal fédéral (1875-2020), Zurich 2021, p. 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Matériaux

Ecole alpine de Tödi, Dispositions générales (Conditions générales citées), version valable mars 2024, Breil/Brigels ; Centre de conseil pour la prévention des accidents bfu, brochure « Hors piste – sécurité dans la neige profonde », Berne 2020 (cité par bfu, Hors piste) ; Berg und Tal, Conditions générales (citées Conditions générales), édition 2022, Root ; bergpunkt AG, Conditions générales (cit. Conditions générales), édition 2023, Gümligen ; Rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire, loi-cadre sur les activités à risque proposées dans le commerce et les guides de montagne du 15 septembre 2009 ( FF 2009 6013 et suiv.) ; Fédération internationale de ski (FIS), 10 Règles de conduite de la FIS, 2002/2003 (citées Règles de conduite de la FIS) ; Congrès sur l'avenir des sports de montagne, La « Déclaration du Tyrol » sur les meilleures pratiques dans les sports de montagne, adoptée par le Congrès sur l'avenir des sports de montagne, Innsbruck, 2002 (extrait de la Déclaration du Tyrol) ; Club Alpin Suisse CAS, Règlement sur la formation et le perfectionnement obligatoires pour les accompagnateurs CAS, version 2006 (règlement cité sur la formation et le perfectionnement obligatoires) ; Club Alpin Suisse CAS, échelles de difficulté du Club Alpin Suisse CAS par discipline sportive de montagne, version septembre 2012 (échelle de difficulté citée CAS ou échelle des randonnées en raquettes); Commission suisse pour la prévention des accidents dans les sports de neige de descente (SKUS), Installations de sports de neige : lignes directrices pour les installations, l'exploitation et l'entretien, édition 2022 (directives SKUS citées) ; CAS Section Bâle, règlement des tournées , édition 2018, Bâle ; Section CAS Berne, règlement des tournées , édition 2017, Berne ; SAC Pilatus Section, règlement des cours et des tournées , édition 2024, Lucerne ; Section SAC Pilatus, Code de conduite pour les participants SAC Pilatus, édition 2021, Lucerne ; SAC Section Uto, site Internet « Processus d'inscription et informations » (en mars 2024) ; CAS Section Weissenstein, règlement des tournées , édition 2014, Zuchwil.

I. Objet de cet article


L'article de Patrick Koch « Randonnées à ski et ski hors-piste (Partie 1) » est consacré, outre des commentaires introductifs, aux aspects de droit pénal et de droit public général des activités sportives de neige en dehors des pistes de ski sécurisées. Cet article se concentre sur les questions de droit privé et s’appuie sur les fondements de l’article de la première partie.


Les amateurs de sports de neige partent souvent en randonnée de sports de neige en groupe, c'est-à-dire au moins deux personnes. Cet article aborde la question de la structure des responsabilités et des conséquences que cela peut avoir en termes de droit privé. Par conséquent, diverses constellations de personnes pertinentes dans la pratique sont examinées. Pour chaque constellation, la première étape consiste à classer les relations juridiques entre les acteurs et ainsi à identifier les éventuels motifs de responsabilité. Dans un deuxième temps, les obligations de diligence raisonnable des personnes concernées sont expliquées en ce qui concerne les bases de responsabilité identifiées.


Cet article est donc essentiellement divisé en scénarios spécifiques ou constellations de personnes. Le point de départ est la responsabilité personnelle des amateurs de sports de neige, car, notamment dans les sports de montagne, il est généralement admis que chacun est responsable de lui-même ( Lustenberger , p. 116 ; voir aussi la Déclaration du Tyrol, notamment l'article 1 « Responsabilité personnelle » ). La responsabilité d'autrui en cas d'accident n'est remise en question que si une norme de responsabilité spécifique est applicable au cas concret. En cas d'accident entraînant des dommages, le juge distingue les domaines de soins de l'auteur et de la personne lésée ( Mathys , p. 653 ; Lustenberger, p. 117 ). La première constellation de personnes dans laquelle la responsabilité d’autrui est mise en cause concerne la situation dans laquelle se trouve impliqué un dirigeant professionnel. Lorsque vous pensez aux circuits de sports de neige, ce scénario est probablement au premier plan : si vous ne souhaitez pas assumer seul la responsabilité de l'organisation et de la réalisation d'un circuit de sports de neige, il existe une large gamme de circuits adaptés. Les guides de montagne et autres gestionnaires professionnels ont une formation spécifique et une partie de leur travail consiste à décharger les hôtes d'une partie de leur responsabilité personnelle.


Deuxièmement, on analyse la situation dans laquelle un voyage de sports de neige est « dirigé » par un guide non professionnel. Outre le premier, ce scénario est probablement le plus courant dans la pratique, car de nombreuses visites sont réalisées dans le cadre d'une association bénévole ou en privé entre amis, parents et connaissances. Dans le deuxième cas, une distinction est faite avec la situation dans laquelle aucun leader ne peut être identifié. Dans la pratique, ces deux ou trois premiers scénarios sont les plus importants dans le cadre des circuits de sports de neige, ce qui se reflète également dans la jurisprudence. L’accent est donc mis sur eux.


Différentes autres constellations sont ensuite examinées, qui sont cependant moins importantes dans la pratique - du moins en ce qui concerne les randonnées sportives sur neige en terrain découvert. Troisièmement, la responsabilité des organisateurs de courses de ski de randonnée est examinée, d'une part envers les athlètes et d'autre part envers les spectateurs. Cet article traite ensuite de la responsabilité de l'association à l'égard de ses membres et de la responsabilité des entreprises de remontées mécaniques à l'égard des randonneurs de sports de neige. Enfin, la responsabilité des amateurs de sports de neige envers les tiers, comme les amateurs de sports de neige d'autres groupes ou les utilisateurs des pistes, ainsi que la responsabilité des tiers envers les amateurs de sports de neige seront brièvement examinées.

II. Droit privé

A. Responsabilité personnelle des visiteurs


Le point de départ des questions de responsabilité de droit privé dans les sports de montagne et donc aussi dans les circuits de sports de neige est la responsabilité personnelle des amateurs de sports de neige. Le Tribunal fédéral a mentionné à plusieurs reprises dans le passé que les dangers inhérents aux sports de neige doivent être supportés par celui qui décide de pratiquer des sports de neige (par exemple l'arrêt BGer 4C.224/2003 , E.2.3, fait référence à cette « responsabilité personnelle »). . du 23 décembre 2003, BGE 111 IV 15 , 16, E. 2 ; arrêt BGer 4A_612/2010 , E. 2.3, Müller , questions de responsabilité, par. Le Tribunal fédéral n'a pas encore dérogé à ce principe (arrêt BGer 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 E. 3.3). Ce qui s'applique à la pratique des sports de neige sur les pistes de ski doit s'appliquer encore plus aux activités de sports de neige en dehors des pistes de ski balisées. À cet égard, la responsabilité personnelle dans les espaces ouverts est encore plus importante (BGE 115 IV 189 , 199, E. 5d. Voir également BGE 117 IV 415 , 415 s., E. 5a. ; Müller , Liability Questions, para. 32) .


La limite de la responsabilité individuelle se situe là où les amateurs de sports de neige ne sont pas en mesure de reconnaître les dangers (à temps), même s'ils font preuve de l'attention voulue. Dans ces cas, les dangers doivent être sécurisés ou les amateurs de sports de neige doivent au moins en être avertis ( Friedli , p. 194). Il s'agit donc de délimiter les domaines de risque des personnes impliquées dans un événement dommageable ( Müller , Liability Questions, para. 31). Dans chaque cas de dommage, le juge doit déterminer les domaines de responsabilité de l'auteur du délit et de la partie lésée et les différencier les uns des autres ( Mathys , responsabilité personnelle, p. 653). Tout dommage susceptible d'être pertinent en vertu du droit de la responsabilité à la suite d'un accident ne peut être transmis à un tiers que si et dans la mesure où il n'y a pas de dommage proprement responsable ( Müller , Questions de responsabilité, paragraphe 31). Un cahier des charges et un examen doivent donc généralement être effectués au cas par cas. Les dommages auto-responsables qui excluent ou limitent la responsabilité doivent donc être discutés ci-dessous pour toutes les constellations de responsabilité pertinentes, à condition qu'il existe des informations spécifiques à ce sujet.


Les visiteurs doivent toujours évaluer eux-mêmes de manière critique s’ils sont aptes à participer à un voyage. En cas de doute, vous devez contacter la personne qui a annoncé la visite (qu'il s'agisse de guides professionnels ou non professionnels) pour clarifier votre aptitude. Cette obligation, le risque résiduel restant et la responsabilité personnelle sont souvent également inclus dans les conditions générales des écoles de guides de montagne (par exemple les conditions générales de Berg und Tal, les points « Conditions de participation » et « Responsabilité personnelle et risque » ; ainsi comme Conditions générales de Bergpunkt, points « Conditions de participation » et « Risques à Bergen » ; Conditions générales de l'école alpine Tödi, points « Conditions de participation » et « Responsabilité ») ainsi qu'en partie dans (visite) ou sur les sites Internet pertinents des sections CAS (par ex. art. 13 Règlement des tournées de la section CAS Berne, bien qu'ici aussi en partie les organisateurs de tournées soient tenus responsables en leur donnant le droit et l'obligation de clarifier l'adéquation et l'obligation d'exclure les personnes inscrites si elles ne sont pas adaptés ; site Internet de la section SAC Uto, où il est expressément mentionné « Ne vous inscrivez à la visite que "si vous remplissez ces conditions" ; art. 18 du règlement des cours et des visites de la section SAC Pilatus, selon lequel chaque section ; le membre a le droit de participer à des cures ou à des visites "s'il remplit les conditions requises" ainsi que d'autres règles concernant le comportement des participants et également leurs obligations envers les accompagnateurs, voir également le code de conduite pour les participants aux visites du Section CAS Pilatus, ainsi que l'article 2 du règlement de tournée de la section CAS Weissenstein). À cet égard, les documents pertinents peuvent être compris comme une spécification de la responsabilité personnelle dans le domaine des sports de montagne (voir également Müller , Mountain Sports Commentary Rz. 40-42 ; Lustenberger et la Déclaration du Tyrol, en particulier l'article 1 « Personnel responsabilité » avec la maxime suivante : « Les alpinistes et grimpeurs pratiquent leur sport dans des situations comportant des risques d'accidents dans lesquelles les possibilités d'assistance extérieure peuvent être limitées. Conscients de ce fait, ils exercent cette activité sous leur propre responsabilité et sont responsables de leur propre sécurité. ni la nature environnante en danger.", la déclaration s'appliquant à tous les amateurs de sports de montagne, y compris les amateurs de sports de neige).

B. Responsabilité des gérants professionnels envers les invités

1. Base de responsabilité


Outre les guides de montagne, les moniteurs de sports de neige et les guides de randonnée peuvent également être considérés comme des dirigeants professionnels dans le cadre des circuits de sports de neige (voir Koch , paragraphe 1 et suivants pour les définitions).

un. Responsabilité contractuelle

Dans la relation entre les dirigeants professionnels et leurs invités, c'est avant tout la responsabilité contractuelle qui est remise en question. Plus précisément, il s'agit généralement d'une relation de type contractuel au sens de l'art. 394.et suiv. OR ( Müller , Liability Questions, Rz. 295 ; Anthamatten , p. 90 s. ; BK OR- Koller , Art. 363 N 233 ; Müller , Risk Activities Legislation, Security & Law, p. 97 ; Müller , Risk Activities Législation , HAVE, p. 202 ; Nef , p. 141 ; Le gestionnaire professionnel a régulièrement une obligation contractuelle de garant car dans cette relation contractuelle la défense contre les dangers constitue une partie essentielle du contrat (arrêt BG 6S.550/2000 du 27 septembre 2000, E. 3c ; Anthamatten , pp. 61 et 97). F.).


En tant que représentant, le gestionnaire professionnel doit soin et fidélité au client. Si le client subit un préjudice en raison d'une exécution négligente ou infidèle de la commande, le gestionnaire professionnel peut être tenu de verser une indemnisation ( Müller , questions de responsabilité, paragraphe 295 ; BSK OR I-Oser/Weber , art. 398 N 24 et suivants ; BGE 127 III 357 , 359 E. 1b ; BGE 119 II 456 , E.2). Toutefois, la prestation contractuellement due n'est pas la réalisation d'un sommet spécifique, mais plutôt "un guidage alpin irréprochable sur un circuit spécifique, dans la mesure où cela est possible dans les circonstances données, en évitant au mieux tous les dangers pour le client". ( Müller , Liability Questions, para. 295 mH sur Portner , p. 27).

b. Responsabilité non contractuelle

En principe, en raison de la concurrence des créances, outre une base contractuelle pour les créances, il existe également une responsabilité non contractuelle conformément à l'article 41, paragraphe 1. OU en question (cf. BGE 130 III 571 , E. 4 ; 126 III 113 , E. 2a = Pra. 89 (2000) n° 185 ; BGE 120 II 58 , E. 3a ; Müller , questions de responsabilité, para. 296 Nosetti , Rz. 490 mWH pour les prestataires, par exemple les écoles de montagne, mais aussi pour le gérant lui-même en Rz . Étant donné que la situation juridique des invités est meilleure en matière de responsabilité contractuelle qu'en matière de responsabilité non contractuelle, les invités lésés invoqueront en pratique régulièrement la responsabilité contractuelle ( Nosetti , para. 497). La meilleure situation juridique est particulièrement évidente sur deux points :


Premièrement, en ce qui concerne la charge de la preuve de la faute qui se pose dans le cadre de la responsabilité contractuelle conformément à l'article 97, paragraphe 1. OU est assumé ( Nosetti, Rz . 493 et ​​Rz. 233, 245 et 397 ) - en cas de responsabilité non contractuelle selon l'art. OU , en revanche, c'est à la personne lésée qu'incombe la charge de la preuve de la faute ( Nosetti, Rz . 493 ; BGer 4A_22/2008 du 10 avril 2008, E. 3 ; BGE 113 II 246 suiv ., E. 3) . Étant donné que la question de la faute se pose principalement dans le cadre des demandes (de droit civil) d'indemnisation en cas d'accidents lors de randonnées sportives sur neige, cette différence est d'une grande importance pratique. En raison de la présomption dans le cadre de la responsabilité contractuelle, il appartient au gérant de rapporter la preuve de l'exonération, c'est-à-dire de prouver qu'il a fait preuve de la diligence nécessaire. Afin de préserver les preuves, les mesures suivantes se sont avérées utiles dans la pratique :

  • Référence aux exigences et aux dangers particuliers du circuit de sports de neige spécifique dans la description du circuit,
  • une confirmation écrite des invités attestant qu'ils disposent d'une capacité suffisante pour réaliser le circuit réservé (si nécessaire, en précisant les circuits de référence),
  • Pour les circuits plus exigeants qui nécessitent une certaine expérience, il est nécessaire de réserver à l'avance un circuit plus simple auprès du même prestataire ou de fournir une preuve écrite que le profil d'exigences est approprié et recommandé.
  • tests conjoints du matériau,
  • Si nécessaire, des notes écrites sur les précautions (particulières) prises,
  • Si nécessaire, téléphonez aux personnes présentes sur place et notez les noms des personnes qui renseignent.


Deuxièmement, la meilleure situation juridique en présence d'une relation juridique contractuelle se reflète dans les délais de prescription, puisque les réclamations découlant de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de circuits de sports de neige conformément à l'art.iVm Art. 130 abs. 1 OU n'est prescrit qu'après dix ans à compter de la date d'échéance, tandis que les créances résultant de la responsabilité pour faute conformément à l'art. 41, paragraphe 1, sont prescrites. OU expire trois ans après la connaissance du dommage et de la personne redevable de l'indemnisation (voir art. 60 al. 1et paragraphe 1bis OU ; sur le délai de prescription précédent d'un an : BGE 137 III 16 ss, 19, E. 2.2 ; BGE 132 III 61 et suiv., 64, E. 6.4.2 ; BGE 129 III 503 et suiv., 505 et suiv., E. 3.3 et 3.4 ; Nosetti , Rz. 492-494 ; Dans le contexte actuel, il convient également de tenir compte de l'article 60, paragraphe 2, selon lequel le délai de prescription pour les demandes d'indemnisation de droit civil intervient au plus tôt au début du délai de prescription des poursuites pénales ou au plus tôt après un écoulement de trois ans. depuis l'ouverture du jugement, à condition que la personne redevable de l'indemnisation ait commis une infraction pénale par le comportement dommageable qu'elle a commis.).

c. Responsabilité selon la loi sur les voyages à forfait

Dans certains cas, la loi sur les voyages à forfait (PRG) s'applique également aux circuits de sports de neige proposés à des fins professionnelles. Cela signifie que les dispositions en matière de responsabilité du PRG sont également remises en question, ne serait-ce que dans des cas exceptionnels, car la loi sur les voyages à forfait ne s'applique que si les exigences de l'article 1, paragraphe 1, sont remplies. Les PRG sont respectés. Un voyage à forfait est donc considéré comme la combinaison prédéterminée d'au moins deux des prestations suivantes : transport, hébergement, autres prestations touristiques qui ne sont pas accessoires au transport ou à l'hébergement et constituent une part significative de la prestation totale. Cette offre doit durer plus de 24 heures ou inclure une nuitée et être proposée à un prix total.


Ces exigences seront probablement remplies si l'on propose des circuits guidés de sports de neige de plusieurs jours. Il faut toutefois tenir compte du fondement spécifique de la responsabilité : l'organisateur (par exemple l'école de montagne) est responsable envers les invités de la bonne exécution du contrat. Article 15 PRG offre alors à l'organisateur de généreuses possibilités de réparation : la responsabilité est exonérée conformément à l'art. PRG pour tous les événements imprévisibles ou impossibles à éviter - même pendant le voyage (voir aussi BGE 145 III 409 = Pra 2019, n° 134 , E.5.5, BSK OR I- Roberto , art. 14/15 PRG , N 5). La responsabilité en cas de rupture du contrat s'éteint également si elle est due à une négligence du client (en tant que consommateur) ou à une négligence imprévisible ou inévitable de tiers (art. 15, al. 1, lit. a).-b PRG ; BSK OU I- Roberto , Art. 14/15 PRG N 6).

2. Devoirs de diligence notamment


Tous les fondements de responsabilité évoqués ci-dessus nécessitent un manquement au devoir de diligence de la part du dirigeant professionnel pour que celui-ci puisse être tenu à indemnisation. Le niveau de diligence à appliquer (norme du devoir de diligence) est fondamentalement le même, c'est pourquoi les déclarations sur le devoir de diligence sont pertinentes pour toutes les bases de responsabilité mentionnées ( Müller , Liability Questions, Rz. 300). Dans la pratique, les poursuites civiles sont généralement intentées dans le cadre d’un procès pénal, voire pas du tout. Le juge pénal évalue ensuite également les demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation présentées par la ou les personnes lésées. En règle générale, une négligence pénalement pertinente – dans le cas de circuits de sports de neige, généralement dans le cadre de lésions corporelles par négligence (art. 125 StGB ) ou homicide par négligence (art. 117 StGB , cf. sur les aspects de droit pénal Koch , notamment para. 50 ff . ) – constitue également une violation du devoir de diligence pertinent en droit civil ( Müller , questions de responsabilité, point 300). Il en va de même dans le sens inverse ( Müller , questions de responsabilité, paragraphe 300), bien que le juge civil selon l'art. L'OR n'est pas liée aux conclusions du tribunal pénal et bien que le droit pénal repose sur la réprobabilité individuelle, alors que dans l'évaluation du droit civil, selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, une norme objective de culpabilité est applicable ( Schwenzer , para. 22.18 et suiv., notamment 22,20 mWH) . En droit pénal, il s'agit de reproche individuel, alors qu'en droit civil, il s'agit de mettre en balance des intérêts contradictoires ( Schwenzer , para. 22.20).


La norme de diligence est basée sur des critères objectifs, tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas ( Krauskopf , art. 398 OU N 2). Ce qui est donc requis, c'est le niveau de diligence qu'un agent consciencieux et possédant les qualifications contractuellement requises appliquerait dans la même situation, compte tenu du contenu spécifique du contrat, lors de l'exercice de l'activité qui lui est confiée. Le non-respect des précautions nécessaires entraîne une rupture de contrat, même si les circonstances particulières de chaque cas doivent être prises en compte (BGE 133 III 124 ; BGE 115 II 64 , arrêt BGer 4A_436/2011 du 2 avril 2012, E. 3.1 ; BSK OU I- Oser / Weber , art. 398 N 24). Ces principes généraux s'appliquent également au contexte des circuits de sports de neige qui nous intéresse ici, dans lesquels, selon la vision présentée ici, la responsabilité personnelle et le risque inhérent au circuit spécifique doivent être pris en compte dans le cadre de l'évaluation globale.


En règle générale, on fait appel à un guide professionnel afin qu'une personne plus expérimentée que le responsable prenne la responsabilité de la planification et de la réalisation du circuit de sports de neige ( Lustenberger , p. 128). Le client transfère ainsi une partie de la responsabilité personnelle au gérant professionnel ( Müller , questions de responsabilité, para. 299). Cependant, tous les risques ne peuvent pas être délégués à un gestionnaire. Le risque reste donc partagé. Un animateur professionnel ne peut pas (même) garantir un voyage de sports de neige sûr et « sans risque » ; le risque résiduel inhérent aux sports de montagne demeure et ne peut pas être transmis à un animateur ( Müller , Liability Questions, Rz. 299 et Rz. 304 ; Lustenberger , p .

un. Obligations de diligence conformément à la loi sur les activités à risque

La loi fédérale sur les guides de montagne et l'offre d'autres activités à risque du 17 décembre 2010 ( RiskG ), qui s'applique entre autres aux activités à risque proposées dans le commerce en terrain montagneux ou rocheux, est généralement applicable aux activités de guide professionnel dans le cadre des sports de neige. visites guidées (voir art. 1 RiskG ). Le RiskG contient des réglementations qui précisent le devoir de diligence des dirigeants professionnels à l'aide d'exemples, les devoirs spécifiques devant toujours être examinés dans le cadre d'une évaluation de l'ensemble des circonstances (cela inclut également les accords contractuels individuels, l'expérience et les connaissances antérieures ainsi que les éventuels antécédents). circuits de sports de neige à des fins de pratique dans certaines circonstances), le même animateur, informations fournies par le client, telles que circuits de référence, etc., voir également BBl 2009 6013 , p . circonstances données ; Les guides professionnels qui proposent des circuits de sports de neige soumis au RiskG doivent prendre les mesures nécessaires sur la base de l'expérience, possibles sur la base de l'état de la technique et appropriées dans les conditions données, afin que la vie et la santé des invités ne soient pas compromises. en voie de disparition (art. 2, paragraphe 1, risqueG ). En outre, les mesures doivent être adaptées aux circonstances données ( BBl 2009 6013 , p. 6031).


Les devoirs de diligence expressément prescrits par la loi comprennent notamment l'information des clients sur les dangers particuliers liés à l'activité sportive de neige spécifique, la vérification des performances (adéquates) des clients, des conditions météorologiques et d'enneigement ainsi que de l'absence de défauts des matériaux et des installations. (Art. 2, al. 2, lit. ad RiskG ). Par conséquent, le RiskG décrit et précise les obligations contractuelles de diligence des dirigeants professionnels, qui ont déjà été développées par la jurisprudence ( BBl 2009 6013 , p. 6031 ; BGE 129 IV 119 , BGE 118 IV 130 ). Étant donné que les activités relevant du RiskG présentent un potentiel de risque accru, les exigences en matière de diligence raisonnable sont relativisées au sens de l'art. 2, paragraphe 1, RiskG . La responsabilité personnelle des invités doit donc également être prise en compte lors de l'appréciation des circonstances globales ( Lustenberger , p. 129).


Le risque accru lors des excursions de sports de neige s'accompagne d'un degré plus élevé de prudence de la part de l'animateur et, en même temps, du devoir des invités de se préparer de manière appropriée aux circonstances et de contrer les risques objectifs et subjectifs particuliers avec des mesures appropriées. l'attention et les ajustements comportementaux augmentent également (voir aussi Lustenberger , p. 129). Un comportement (grossier) auto-infligé peut exclure ou au moins réduire la responsabilité des dirigeants. L'auto-culpabilité (grosse) se produit, par exemple, lorsque les clients fournissent de fausses informations sur des circuits de référence, enfreignent les instructions du guide (comme le respect des distances de dégagement, la conduite dans un certain couloir, etc.), dissimulent des problèmes de santé ou des performances réelles, fournissent des informations incomplètes. ou du matériel défectueux, etc. Apporter des vêtements, se comporter de manière incorrecte en raison d'une mauvaise compréhension de vos propres capacités et des circonstances existantes ou si vous ne lisez pas l'annonce et les exigences spécifiques (voir Lustenberger , p. 130 pour de plus amples explications).

b. En particulier : les mesures à prendre lors de la préparation d'un voyage de sports de neige

Le point de départ pour préciser le devoir de diligence des dirigeants professionnels est l'article 2, paragraphe 1, RiskG , qui comprend une évaluation relative basée sur le risque accru des randonnées sportives sur neige (voir BBl 2009 6013 , p. 6031 ; Müller , Liability Questions, para. 304). Une liste spécifique de mesures possibles pour la protection et la sécurité des clients ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut être fournie qu'à titre d'exemple. Les mesures doivent être examinées au cas par cas quant à leur opportunité, leur nécessité, leur faisabilité et leur pertinence ; Elles peuvent être divisées en mesures préparatoires et en mesures prises lors du parcours sportif de neige spécifique (voir Müller , Liability Questions, précité, considérant 305, et Nosetti , précité, considérant 277 et suivants).


Dans le cadre de la préparation, les mesures suivantes – à titre d’exemple – sont particulièrement prises en compte :

  • Détermination et planification de l'itinéraire, enregistrement des solutions de contournement et des options alternatives, éventuels ajustements à court terme du circuit et, si nécessaire, annulation de l'intégralité du circuit ;
  • Prendre en compte la forme physique et les capacités techniques des invités lors de la planification et du choix d'un itinéraire ;
  • Adaptation du nombre d'invités accompagnés en fonction des exigences du voyage (art. 2 al. 2 lit. f RiskG ) ;
  • Vérifier la météo, les conditions météorologiques, l'état de l'enneigement et des itinéraires, les cartes (physiques ou numériques, des cartes hors ligne sont disponibles sur différents portails touristiques, par exemple également sur le portail touristique CAS), si nécessaire, consulter la population locale (art. 2, al. 2, lit. . d RisqueG );
  • Contrôle de la présence à la réunion (surtout si le lieu de la réunion est déjà en montagne ;
  • Vérifier le matériel et les équipements, notamment l'émetteur-récepteur d'avalanche (LVS) ;
  • Informations et clarifications transparentes avant l'inscription/le début de la visite afin que le client ait le libre choix du début de la visite (art. 2, al. 1, lit. a RiskG ) ;


Lors des randonnées sportives sur neige, l'évaluation du temps et des conditions météorologiques et l'évaluation (préalable) des conditions d'enneigement et du risque d'avalanche sont d'une importance capitale. La consultation du bulletin d'avalanches le plus actuel a été jugée indispensable par le Tribunal fédéral en 1972 dans l'arrêt BGE 98 IV 168 ss. Cela s'applique d'autant plus dans des conditions météorologiques appropriées telles que chutes de neige, vent fort (transport éolien), températures élevées, etc. (cf. BGE 98 IV 168 , E. 4d). Dans l'arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 (accident d'avalanche lors d'une balade variante à Verbier, Roc d'Orizval), E. 3.1, le Tribunal fédéral explique qu'en cas d'accident d'avalanche, la première question est la prévisibilité de le risque d'avalanche ou la probabilité d'une avalanche, la question devant être répondue du point de vue du responsable au moment de l'accident. Il ajoute que le guide de montagne doit, par exemple, analyser les conditions nivales et météorologiques locales, examiner l'enneigement, évaluer les pistes directement sur place puis procéder à l'évaluation individuelle des risques (arrêt BGer 6B_275/2015 du 22 juin , 2016, E. 3.2). En ce qui concerne une évaluation du risque d'avalanche lege artis, la méthodologie a été établie sur la base du système d'évaluation créé par Werner Munter selon la méthode (filtre) 3x3. L'« Avalanche Prevention Snow Sports Core Training Team » (KAT) a publié à ce sujet une brochure qui est régulièrement révisée et adaptée à l'état de la recherche et de la pratique (voir lege artis , Koch , para. 63 ss. pour des informations plus détaillées sur évaluation du risque d'avalanche).


Le matériel doit être entretenu régulièrement et préparé à l'avance à l'aide de listes de matériaux afin que tous les équipements ne doivent pas être vérifiés sur place. Il convient également de mentionner à ce stade que les clients doivent connaître eux-mêmes l’équipement et savoir comment le faire fonctionner et l’utiliser. sauf si la visite spécifique comprend explicitement un élément de formation correspondant. Cependant, le gestionnaire doit au moins vérifier et contrôler son propre matériel (voir également Müller , questions de responsabilité dans FN 515 et Feser/Lustenberger , 6 en relation avec l'art. 2, al. 2, lit. c RiskG ). Dans BGE 83 IV 9 , E. 1a. (accident survenu dans la région de Clariden), le Tribunal fédéral a déclaré qu'il était du devoir du guide "de vérifier soigneusement, avant de commencer le voyage, si l'ascension prévue était possible compte tenu des conditions météorologiques et du parcours, de la condition physique et des compétences techniques du la personne à conduire ou le ski doit être effectué du tout. Le leader doit également s'assurer que son partenaire et lui-même sont suffisamment équipés. Le leader doit s'assurer que les vêtements sont adaptés aux conditions spécifiques. Cela s'applique encore plus si le voyage commence par mauvais temps. Le test doit également couvrir l'ensemble de l'équipement : celui-ci doit être conçu de manière à ce que « la bonne exécution du voyage soit correctement garantie, même en cas de circonstances défavorables, et que les dangers auxquels il faut s'attendre puissent être efficacement contrés. L’expérience a montré que la sécurité et la performance du leader et de la personne dirigée dépendent dans une large mesure de l’équipement.

c. En particulier : mesures lors d'une randonnée de sports de neige

En plus des mesures prises dans le cadre de la préparation d'un voyage de sports de neige, des mesures doivent également être prises pendant le voyage :

  • Exercer des activités de leadership lege artis , à savoir la bonne instruction, le choix de l'itinéraire, l'assistance, l'utilisation professionnelle du matériel, etc.;
  • Prise en compte de la condition individuelle des invités ;
  • Réaction aux risques alpins sur site basée sur l'observation des environs ;
  • Contrôles réguliers de l'inventaire des invités (voir jugement BGer 6B_92/2009 du 18 juin 2009) ;
  • Selon les conditions, annulation ou ajustement du circuit (changement d'itinéraire) ;
  • La situation avalancheuse doit également être surveillée en permanence pendant le parcours et les éventuelles mesures doivent être vérifiées si nécessaire (voir ci-dessus pour les mesures préparatoires et Koch , paragraphes 68 et 69 pour l'évaluation sur place et paragraphe 70 pour l'évaluation individuelle des pentes).

Si les clients résistent à plusieurs reprises aux instructions du gérant malgré les avertissements, une résiliation unilatérale et immédiate du contrat peut être envisagée. Toutefois, la séparation des invités n'est autorisée que si cela n'expose pas l'invité à un danger particulier (voir Müller , Liability Questions, para. 305).


Selon la jurisprudence, un élément important dans la gestion professionnelle est la prise en compte de la situation individuelle des invités en ce qui concerne leurs capacités et leur état (cf. BGE 83 IV 9 , 15, E. 1b. [Accident dans la région de Clariden]). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il va de soi que le guide doit se soucier de la sécurité de la personne (invité) qui lui est confiée du début à la fin du circuit, surtout si l'invité n'est pas très habitué à la montagne. "L'inexpérience et le manque de pratique en alpinisme et en ski doivent être pris en compte de manière appropriée, leur consommation d'énergie et leur fatigabilité accrues en conséquence doivent être prises en compte et ils ne doivent pas être surmenés à la montée ou à la descente." Si des difficultés surviennent pendant la visite, des précautions particulières doivent être prises.


Un autre élément central du leadership (professionnel) est une réponse appropriée aux risques alpins sur place, basée sur des observations de la région environnante. Cela signifie que le terrain, les chutes de pierres et la glace doivent être constamment surveillés et évalués et que des instructions appropriées et appropriées doivent être émises. Le guidage lege artis , en particulier lors des randonnées sportives sur neige, nécessite d'observer des signaux visibles pendant la randonnée (par exemple les bruits dus aux couches de neige qui s'effondrent sous les skis) et de donner des instructions, ne serait-ce que pour franchir des pistes individuelles. Dans l'affaire BGE 118 IV 130, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un guide de montagne qui conduisait un groupe de sept invités au Mot San Lorenzo. Le groupe a été touché par une avalanche et six des sept invités sont morts. Le Tribunal fédéral n'a pas considéré le fait que le guide de montagne ait conduit le groupe sur une pente présentant certains facteurs de risque (dont une pente d'environ 38 degrés) comme une violation du devoir de diligence en soi (BGE 118 IV 130 , 140, E. 5b et surtout E.4a). Cependant, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait un manquement à l'obligation de diligence dans le fait qu'aucune distance de sécurité n'ait été ordonnée : « Même s'il était généralement autorisé à gravir la pente raide avec son groupe, il aurait dû maintenir des distances de dégagement ou de sécurité d'au moins 10 mètres entre les différents membres du groupe, sans avoir à respecter les distances de secours ordonnées […]», parce que le guide de montagne savait par le bulletin d'avalanches ou aurait pu et aurait dû prévoir qu'une avalanche pouvait se déclencher lors d'une ascension sans autorisation (BGE 118 IV 130 , 140, E. 5c).


Il convient de noter à ce stade que l’évaluation des obligations de diligence dans le cadre de procédures judiciaires est souvent réalisée à l’aide de rapports d’experts. Seuls des experts compétents peuvent généralement répondre à la question de savoir si les mesures étaient appropriées au regard des circonstances spécifiques, quelles mesures étaient appropriées et si les mesures prises étaient correctes. Le groupe d'experts pour les accidents de montagne (FEB) soutient la justice et les compagnies d'assurance dans l'évaluation des accidents de montagne d'un point de vue alpin en mettant à disposition des experts appropriés (voir Chrétiens pour les avis d'experts sur les accidents de montagne ).

C. Responsabilité des guides non professionnels envers les participants au voyage

1. Base de responsabilité


Les guides non professionnels sont principalement des accompagnateurs de clubs (clubs de ski, Club alpin suisse CAS, Club alpin allemand DAV, sections CAS qui sont des personnes morales indépendantes, Club alpin autrichien ÖAV), mais aussi toutes les autres personnes qui exercent des tâches de direction au sein du dans le cadre du programme Participez à une randonnée de sports de neige.


Les clubs de sports de montagne tels que le SAC et les sections du SAC, le DAV ou l'ÖAV proposent régulièrement (également) à leurs membres des randonnées de sports de neige. Les dirigeants formés par le SAC sont impliqués dans la mise en œuvre. Pour les circuits exigeants, le CAS charge également des guides de montagne d'effectuer le circuit correspondant (cf. mutatis mutandis ci-dessus, paragraphes 9 et suivants, ainsi que Müller , Liability Questions, 294 et suivants, notamment Nosetti ).

un. Différenciation entre relations contractuelles et non contractuelles

Nosetti fait la différence entre les prestataires et les guides : les personnes actives commercialement employées par le prestataire qui guident et accompagnent contre rémunération divers invités ou groupes d'invités peuvent être considérées comme des « guides ». Les dirigeants assument la mise en œuvre technique, la tâche de direction proprement dite et portent la responsabilité principale lors de la mise en œuvre ( Nosetti, Rz. 144 et BGE 125 V 312 , E. 3b/aa). Les « Prestataires » sont définis comme des personnes qui entrent dans une relation contractuelle avec les participants. En règle générale, la personne qui tire principalement l'avantage économique de l'offre est considérée comme le prestataire. Il s'agit donc généralement de prestataires commerciaux, même si les services ne sont fournis qu'à titre accessoire ( Nosetti , précité, point 128). La démarcation influence la répartition des droits et obligations respectifs, qui peuvent être pertinentes en cas d'accident survenu lors d'un voyage proposé : pour déterminer les conséquences de la responsabilité, il est nécessaire de vérifier « dans quelle sphère l'acte ou l'omission qui a causé le dommage peut être imputé » ( Nosetti , précité, point 146 ).


Pour les deux définitions, il est crucial que l’activité soit exercée à des fins commerciales. Ce critère n'est rempli ni par les accompagnateurs de randonnées, ni par les clubs de sports de montagne, ni par les « véritables dirigeants ». Lorsqu'on vérifie si le club ou ses responsables ou l'accompagnateur sont responsables des dommages causés lors d'un circuit proposé par un club de sports de montagne, la distinction peut être faite de manière analogue. L'association est contractuellement responsable de l'exécution du voyage dans le bulletin de voyage interne de l'association conformément aux statuts et règlements - en revanche, les accompagnateurs qu'elle engage sont responsables en dehors du contrat de la mise en œuvre minutieuse du voyage spécifique annoncé. . Dans ce cas, il existe une relation contractuelle entre le club et les guides touristiques désignés. Cependant, la relation entre les participants au voyage et les accompagnateurs est non contractuelle.

b. Accompagnateurs de tournée dans les clubs

Outre les visites entre amis, les visites proposées par les clubs - tels que le SAC, le DAV, les clubs de ski, etc. - à l'intention de leurs membres constituent probablement la forme la plus courante de visites guidées non professionnelles. Les accompagnateurs des associations de sports de montagne sont autorisés à diriger des randonnées au sein de l'association pour laquelle ils ont été formés.


Le SAC a élaboré un règlement de formation et de perfectionnement ( Règlement sur la formation obligatoire et le perfectionnement ) qui détermine, entre autres, le niveau de difficulté auquel une formation spéciale est requise. Dans le cadre des randonnées de sports de neige, les randonnées à ski et en snowboard ainsi que les randonnées en raquettes sont particulièrement pertinentes. Pour le ski de randonnée, un entraînement est exigé à partir du niveau de difficulté WS (pas très difficile) selon l'échelle de difficulté SAC pour le ski de randonnée . Les randonnées en raquettes nécessitent une formation particulière à partir du niveau de difficulté WT5 (randonnées alpines en raquettes selon l'échelle des randonnées en raquettes du SAC ). La formation est expressément recommandée pour les autres circuits. Il existe également une obligation de suivre une formation continue afin que les accompagnateurs soient au courant des dernières normes de formation. Des tests d'aptitude seront désormais effectués au début des formations respectives.


Si les organisateurs de circuits proposent des circuits de sports de neige dans le cadre de leur(s) section(s), ils signalent d'abord les circuits prévus à la personne responsable (commission des circuits ou au moins gestionnaire de circuits) au sein de la section, qui collecte et vérifie les suggestions de circuits avant de lister les circuits proposés. visites dans le programme annuel. Les membres du club peuvent ensuite s'inscrire aux visites annoncées du SAC dans leur section respective en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités. Il arrive que des membres s'inscrivent également à des visites annoncées par le SAC dans d'autres sections. Dans ce cas, le principe selon lequel les membres de votre propre section sont généralement prioritaires s'applique. La plupart des sections ont des règlements de voyage plus ou moins détaillés, des fiches d'information ou similaires, qui encouragent les membres à examiner de manière indépendante et critique leur aptitude (compétences, expérience, équipement, etc.) pour les voyages (cf. sur la responsabilité personnelle ci-dessus, paragraphe 6 et suivants . ). Cela rappelle aux membres du club leur responsabilité personnelle et les organisateurs de tournées ont généralement la possibilité de refuser une inscription ou un membre du club pour une tournée particulière s'il existe des doutes concrets sur les capacités du membre du club.


Ce processus montre que les accompagnateurs agissent en tant qu'assistants de leur section. Il existe une relation contractuelle entre le membre du club qui s'inscrit à une tournée annoncée par le club et le club ( Müller , questions de responsabilité, paragraphe 314). L'association est donc responsable des actes de ses assistants conformément à l'article 101. OU . La relation entre le club et les guides touristiques concernés est également de nature contractuelle. Si un accompagnateur de tournée exerce également une fonction exécutive dans le club, cette relation juridique est également contractuelle ( Müller , Questions de responsabilité, Rz. 314 ; BK ZGB- Riemer , Art. 69 N 124). En revanche, il n'existe aucun lien contractuel direct entre les accompagnateurs du tour et les membres du club participant à la tournée ( Müller , Liability Questions, para. 315 mH sur Röckrath , qui arrive à la même conclusion pour le droit allemand ; aM par exemple Christen , p. 268 et suiv., qui repose sur un contrat innommé de type ordre et en tire une position de garant). Ce point de vue se reflète également dans le fait que lors des tournées de clubs, il n'y a généralement pas un écart aussi grand en termes de connaissances et de performances qu'il existe entre les dirigeants professionnels et leurs invités ( Lustenberger, p. 130).


Étant donné que les membres du club participant aux excursions du club sont souvent des amateurs de sports de neige très expérimentés et assument une certaine responsabilité, par exemple en dirigeant eux-mêmes des équipes de cordage sur les passages glaciaires ou les passages d'escalade dans le cadre de randonnées à ski, la responsabilité personnelle du club participant les membres doivent généralement avoir un poids beaucoup plus important que lors d'une visite guidée commerciale ( Lustenberger , p. 130). En fin de compte, les accompagnateurs ne tirent aucun avantage financier ou autre avantage économique de leurs activités de leadership - cela doit également être pris en compte lors de l'évaluation de la responsabilité personnelle des participants au voyage. Tous ces éléments montrent que les tournées de clubs ne relèvent pas de l'engagement « classique » d'une personne nettement plus qualifiée en termes de connaissances et d'expérience, et qu'il y a donc un manque d'engagement contractuel. Selon le point de vue présenté ici, la seule base possible de responsabilité pour les réclamations d'une personne lésée lors d'une tournée de club contre un manager non professionnel est la responsabilité non contractuelle pour faute au sens de l'article 41, paragraphe 1. OU en Frage.

c. Différenciation entre le leadership de facto et la communauté de danger

Si des randonnées sportives sur neige sont entreprises sans qu'un professionnel soit désigné pour les diriger, la question se pose de savoir s'il s'agit d'un leadership « de fait » ou d'une communauté de danger.


Un leadership de fait peut être assumé lorsque des personnes qui, en raison de leur expérience et de leurs capacités alpines, encouragent des personnes moins expérimentées à aller en montagne, prennent les décisions nécessaires et assument ainsi de facto le rôle de leadership. L'élément décisif est que ceux qui sont « réellement dirigés » renoncent à leur liberté de choix et confient le souci de leur sécurité au leader de facto, de sorte qu'un certain rapport de subordination apparaît (voir aussi la définition des termes dans Koch , para. 23). et suiv., en référence à BGE 83 IV 9 , E.1 ; BGE 100 IV 210 , E.2b ; § 750 s., p . 182 ; et 150 ; Müller , questions de responsabilité, para. 244 s., p. 86 ; Gerber , p. 135 s.). Le Tribunal fédéral a décrit le leadership de fait de telle manière qu'un alpiniste expérimenté qui part en randonnée à ski en haute montagne et au-dessus des zones glaciaires et qui se fait accompagner par une personne peu habituée à la montagne et inexpérimentée en ski est considéré comme le chef du parti et est responsable du partenaire le plus faible. Il est donc assimilé à une personne qui crée une situation dangereuse et est donc « tenu de prendre toutes les mesures de précaution et de protection raisonnables afin d'éviter un accident » (BGE 83 IV 9 , E.1). Et il précise : « Dans de telles circonstances, sa responsabilité n'est pas inférieure à celle de l'accompagnateur professionnel en montagne et au ski pour la sécurité de la personne qui lui est confiée et engage généralement le guide non seulement moralement, mais juridiquement » (BGE 83 IV 9 , E.1).


Un groupe de danger, en revanche, se produit lorsque des personnes de force et d'expérience égales se réunissent en groupe pour entreprendre ensemble le parcours de sports de neige correspondant. Dans ces constellations, il n’existe généralement pas d’avantage significatif en matière de connaissances ou d’expérience qui impliquerait de facto un rôle de leader, c’est pourquoi chaque membre du groupe doit évaluer les risques de manière égale et sous sa propre responsabilité. Dans de tels cas, tant au niveau pénal que civil, aucun membre du groupe n'est responsable en tant que leader de fait (cf. Koch , para. 25, et décision d'appel du tribunal cantonal des Grisons BK 07 27 du 16 août 2007, E . 4b; Stiffler , para. 751; Gerber , p. 110 et suiv.; Müller , para. 211 et suiv., p.


La distinction entre leadership de facto et « simple » communauté de danger est difficile dans des cas individuels (cf. Müller , Liability Questions, paragraphe 244 et une interprétation et une analyse aux paragraphes 237 et suivants). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une relation de garde au sens de l'art. 127 peut être établie aussi bien entre des partenaires ayant la même expérience qu'entre des partenaires ayant des niveaux d'expérience différents. Le StGB , donc une position de garant, existe (BGE 108 IV 14 , E. 2a). Selon le point de vue représenté ici, le leadership de facto, qui représente une relation juridique similaire à celle entre un dirigeant professionnel et son invité, ne devrait généralement être accepté qu'avec prudence (cf. pour plus de détails la dérivation convaincante dans Müller , Liability Questions, para. 235 et suiv.) .

d. Qualification des relations juridiques et fondement concret de la responsabilité

Si un accident survient lors d'un voyage de sports de neige en groupe, les bases de responsabilité suivantes peuvent être discutées : La responsabilité découlant du rapport juridique d'une simple entreprise ne peut être mise en cause que si au moins une personne a la volonté d'être légalement engagée (arrêt BG 4A_27 /2008 du 9 mai 2008, E. 2.3 ; 4C.24/2000 du 28 mars 2000, E. 3d ; BGE 124 III 363 , E. II/2a ; Cependant, le désir d'être juridiquement engagé peut également s'exprimer implicitement, par exemple lorsqu'une personne effectue des réservations pour la nuit ou lorsqu'il existe généralement une répartition claire des tâches au sein du groupe. En fin de compte, le facteur décisif est de savoir si au moins un membre du groupe n'entreprendreait pas seul le voyage de sports de neige (voir Müller , Liability Questions, para. 199). Si une société simple doit être assumée dans un cas particulier, le membre du groupe lésé a le droit d'agir en tant qu'associé simple conformément à l'article 41, paragraphe 1. OU et art. 538 alinéa 2 OU est également disponible comme base alternative de responsabilité.


Une responsabilité fiduciaire fondée sur un rapport juridique particulier est également envisageable et, selon le point de vue présenté ici, ne peut dans de nombreux cas être écartée d'emblée au vu de la définition de la responsabilité fiduciaire du Tribunal fédéral. Ainsi, la responsabilité fiduciaire est une responsabilité fondée sur une confiance créée et déçue et qui présuppose que les parties concernées ont noué entre elles une relation juridique particulière, qui justifie alors de laisser s'appliquer les obligations de protection et d'information découlant de la bonne foi (BGE 130 III 345 , E. 2.2 ; 120 II 331 , E.5a). La particularité est qu'une «collision accidentelle et non désirée, comme c'est généralement le cas en matière de responsabilité délictuelle fondée sur la négligence» (BGE 130 III 345 , E. 2.2), ne crée pas un lien aussi particulier (BGE 130 III 345 , E. 2.2 ). ; 128 III 324 E. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.280/1999 du 28 janvier 2000, publié dans : SJ 2000 I p. 554 s., BK- Kramer , para . Si les amateurs de sports de neige partent ensemble pour une randonnée de sports de neige et s'organisent en conséquence au sein du groupe, il ne peut guère être question de collision fortuite et indésirable. La responsabilité fiduciaire découlant de l'art. Le ZGB est dérivé, mais il est subsidiaire par rapport à d'autres bases de responsabilité et s'ajoute à la responsabilité résultant d'actes illégaux selon l'art. 41, paragraphe 1. OU (voir également Müller , questions de responsabilité, point 207).


La responsabilité à titre gracieux est au moins possible pour une randonnée de sports de neige guidée de facto. Les relations de faveur n'incluent pas l'obligation de fournir une faveur spécifique promise (voir, par exemple, BGE 129 III 181 , E.3.1, p. 183). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes qui fournissent un service à titre de faveur sont responsables du délit (BGE 137 III 539 , E.5.1; 116 II 695 E. 4). Dans le cas d'actes de faveur, une obligation de diligence réduite peut généralement être assumée (BGE 137 III 539 , E. 5.2) et, selon le Tribunal fédéral, il doit suffire que la personne qui rend une faveur « exerce le niveau de soin qu'il observe également dans ses propres affaires (soin dit coutumier). Care ou diligentia quam in suis) » (BGE 137 III 539 , E.5.2).


Selon le point de vue présenté ici, l'accent est mis sur la responsabilité non contractuelle au sens de l'article 41. OU . Une randonnée de sports de neige est généralement une communauté de danger . Cela se produit lorsque plusieurs personnes se retrouvent impliquées dans un danger, en espérant qu'elles s'entraideront (Commentaire pratique StGB- Trechsel/Fateh-Moghadam , art. 11 N 13 ; Trechsel/Noll/Pieth , p. 242. ). Ce concept s'applique également aux circuits de sports de neige : plusieurs personnes décident de faire un circuit ensemble, sachant qu'elles se soutiendront mutuellement. Une communauté de danger crée régulièrement une obligation de garant et donc une relation de garde au sens de l'art. StGB entre les participants ( Müller , questions de responsabilité, points 212 et 215). Selon le Tribunal fédéral, la position de garant crée une obligation de diligence non contractuelle et, en cas de violation coupable, une obligation de payer des dommages-intérêts (BGE 116 II 695 , E. 4, mwH). La base de responsabilité correspondante en cas d'obligation de garant est donc l'article 41. OU (cf. BGE 116 II 695 , E. 4 où le Tribunal fédéral déclare expressément, entre autres, qu'il considère les faveurs qui ne sont ni dans l'exercice d'un commerce ni à titre onéreux comme des actions non contractuelles (mwH).


Dans le cas d’un leader de fait, une position de garant peut être assumée. Une véritable relation contractuelle au sens de l'art.ff. L'OR, selon le point de vue présenté ici, ne peut être accepté qu'avec prudence, surtout s'il existe des preuves claires que le leader de facto, qui n'est pas un leader professionnel, a néanmoins exprimé expressément ou implicitement un désir d'engagement correspondant - par exemple. , si les accompagnateurs du CAS proposent et réalisent des visites en tant que guides à titre privé, c'est-à-dire en dehors du programme de visites du CAS. Dans de telles constellations, il convient de noter que prendre des responsabilités, c'est-à-dire assumer la tâche de direction malgré le manque de compétences nécessaires, représente fondamentalement une négligence ( Honsell , 350 ; Müller , Liability Questions, para. 247). Toute gratuité doit être prise en compte lors de l'évaluation des dommages ( Honsell , p. 350). Si un engagement correspondant a été pris, les obligations de diligence au sens de l'art.et suivants OU, dans le cas du dirigeant non professionnel correspondant, le devoir de diligence d'un dirigeant professionnel (cf. Müller , questions de responsabilité, paragraphe 239).

2. Devoirs de diligence notamment


Comme expliqué ci-dessus dans le cadre du devoir de diligence des dirigeants professionnels (cf. paragraphes 16 et suivants), il convient de noter au préalable deux choses : d'une part, les actions en responsabilité civiles sont généralement invoquées dans le cadre de procédures pénales et, d'autre part, une négligence pertinente au regard du droit pénal constitue généralement également une négligence au regard du droit civil constitue un manquement pertinent au devoir de diligence (et vice versa). À cet égard, les commentaires sur le droit pénal dans Koch , par. 74-76 à consulter.


D'une manière générale et préalable, on peut affirmer que tout manque de diligence d'un membre d'un groupe lors d'un voyage de sports de neige ne constitue pas une négligence pénale et donc également une violation du devoir de diligence au sens du droit civil (cf. BGE 100 IV 210 F) . .2a). Le moment où une violation du devoir de diligence a eu lieu ne peut pas être déterminé de manière générale, mais doit être examiné au cas par cas (voir paragraphes 53 et suivants ci-dessous).


Les personnes qui exercent une activité à risque à titre privé, seules ou en groupe - et donc à leurs propres risques - ainsi que les accompagnateurs de clubs de sports de montagne comme le CAS ne sont pas couverts par le champ d'application du RiskG ( Nosetti , Rz. 117, BBl 2009 6013 , p. 6029 ; BBl 2007 1497 , p. La clause générale selon l'article 2, paragraphe 1, RiskG n'est donc applicable que par analogie aux accompagnateurs ou aux (autres) personnes qui ne dirigent pas professionnellement un circuit de sports de neige. En particulier, le fait que ces dirigeants ne sont pas des dirigeants professionnels doit généralement être pris en compte de manière appropriée lors de l'évaluation des circonstances globales de chaque cas individuel (cf. par exemple BGE 100 IV 210 , E.2a, pour les alpinistes, selon lequel le général Cette déclaration s'applique également aux animateurs de fait lors des circuits de sports de neige ; BGE 98 IV 168 , E.4).

un. Spécification des obligations de diligence raisonnable

Par exemple, si un guide professionnel entreprend une randonnée de sports de neige à titre privé, le niveau de prudence à exercer correspond au même niveau de prudence qu'il doit appliquer aux randonnées payantes (par exemple, évaluation de la situation avalancheuse). Cependant, selon l'avis exprimé ici, cela ne s'applique pas aux devoirs des guides professionnels envers les clients dans le cadre de visites payantes (par exemple, exigences d'information préalable ou contrôle du matériel). Les connaissances spécifiques dont dispose le dirigeant professionnel lui sont donc (uniquement) créditées dans la mesure du degré de diligence à appliquer (pour une distinction, voir également Müller , Liability Questions, para. 246 mwH).


Le niveau d'attention que les autres membres du groupe ont été autorisés à accorder au leader en raison de circonstances extérieures s'applique aux personnes non professionnelles (leadership) qui ont un avantage significatif sur les autres membres du groupe en termes d'expérience et de performance ( Kleppe , 150 ; Müller , Questions de responsabilité, paragraphe 247). Lors de l'évaluation du niveau de diligence, la Cour fédérale tient également compte de ce que l'on peut attendre du gestionnaire en fonction des circonstances externes. Dans le cas du BGE 98 IV 168, le responsable non professionnel possédait « une expérience extraordinaire en montagne et en ski, acquise et testée dans de nombreux cours et camps » (E.4a). Une telle qualification particulière correspond à un « devoir de diligence considérablement accru » par rapport à un touriste de ski ordinaire. Le Tribunal fédéral, tout comme les tribunaux inférieurs, a alors souligné la position de confiance particulière occupée par le dirigeant dans le cas évoqué. Cette position de confiance reposait sur la position de chef de longue date du JO d'une section du SAC. «Il était la plus haute autorité pour toutes les questions concernant la mise en œuvre d'événements de montagne et de ski de randonnée. Grâce à ses nombreuses années de connaissances approfondies, grâce à ses compétences en alpinisme, qui ont également fait leurs preuves dans l'armée, les parents et les camarades du club lui ont confié la garde des enfants mineurs membres des JO. Il était également le patron responsable des dirigeants JO qui lui étaient subordonnés, y compris ceux qui ne lui étaient pas inférieurs en termes de compétences techniques et de ski. Les circonstances dans lesquelles il a organisé et dirigé la tournée lui ont imposé de prendre toutes les mesures de précaution possibles. Son devoir de diligence dépassait de loin celui qui pouvait être exigé d'un skieur se contentant de guider un camarade de club ou un membre de sa famille. Il devait faire tout son possible pour reconnaître les dangers ou pour éviter autant que possible les dangers qui n'étaient pas reconnaissables » (BGE 98 IV 168 E.4a). Le Tribunal fédéral s'appuie également sur des circonstances extérieures dans une décision dans laquelle il déclare qu'on peut généralement supposer que «les accompagnateurs de camps et de circuits qui conduisent des enfants en montagne doivent répondre à des normes de soins élevées, car les enfants ne sont généralement pas encore en mesure de percevoir les dangers imminents » (BGE 122 IV, E. 3a, p. 303 ; Benisowitsch , p. 176).


Le devoir de diligence d'un leader de facto est « considérablement accru » par rapport à un membre ordinaire du groupe et surtout aux membres du groupe moins expérimentés (BGE 122 IV, E. 3a ; 100 IV 210 E.2a, pour les dirigeants [de facto] en alpinisme ; voir aussi Müller , questions de responsabilité, Rz 248 et suiv.). Les obligations de diligence spécifiques doivent toujours être déterminées au cas par cas (voir, par exemple, la jurisprudence dans Müller , Questions de responsabilité, para. 253 ss. et la jurisprudence mentionnée ci-dessus). Dans un cas, le Tribunal fédéral a déterminé que la responsabilité de l'animateur (non professionnel) qui « en tant qu'alpiniste expérimenté entreprend une randonnée à ski en haute montagne et sur les zones glaciaires et entraîne une personne peu habituée à la montagne et est inexpérimenté en ski [...] pour accompagner." La responsabilité d'un gestionnaire professionnel à l'égard des invités qui lui sont confiés n'est pas inférieure (dans BGE 83 IV 9 , E.1). Le fait que cela ne puisse pas s'appliquer de manière générale est démontré dans la casuistique supplémentaire du Tribunal fédéral, où il a différencié l'expérience et les compétences spécifiques du leader d'une part et des autres membres du groupe d'autre part (voir ci-dessus, en particulier BGE 98 IV 168 E.4a ; 122 IV, E. 3a ; 100 IV 210 E.2a et 2b et Müller , questions de responsabilité, par. Il ne serait pas approprié de généraliser et d’assimiler les devoirs de diligence des managers non professionnels mais de facto avec ceux des managers professionnels. Selon le point de vue présenté ici, les devoirs de diligence spécifiques doivent être déterminés et définis au cas par cas, en d'autres termes, les devoirs de diligence sont évalués progressivement au cas par cas et ne peuvent pas dépendre uniquement d'une affectation à un catégorie spécifique (invités, participants, communautés à risque, leader non professionnel, leader de fait), mais la qualification doit être prise en compte dans le cadre de l'évaluation globale.

b. Mesures générales de due diligence pour les managers non professionnels

Les devoirs généraux d'un dirigeant non professionnel peuvent en découler - également en distinction et en relation avec les devoirs des autres membres du groupe : En général, en cas de doute, par exemple s'ils ne se connaissent pas encore bien, le les membres du groupe doivent discuter de leur expérience et de leurs capacités de performance spécifiques avant de commencer. Clarifier la tournée afin d'éviter que de fausses attentes ne soient créées ou entretenues. Si une personne a plus d'expérience, de connaissances et de performances par rapport aux autres membres du groupe, il est conseillé d'informer de manière transparente les autres membres du groupe sur leurs propres capacités et leurs limites. En fonction de l'expérience des autres membres du groupe, des informations pertinentes sur les exigences du voyage de sports de neige spécifique, le matériel requis et, si nécessaire, l'équipement requis (y compris les vêtements) apparaissent.


En particulier lors des randonnées sportives sur neige, il est conseillé de clarifier les conditions météorologiques et avalancheuses et - en fonction des compétences et de l'expérience des autres membres du groupe - de fournir aux membres du groupe les informations appropriées. Si les autres membres du groupe ont un certain niveau d’expérience, on peut supposer qu’ils apporteront eux-mêmes les éclaircissements appropriés. Surtout lorsqu'il existe une « simple » communauté de danger, tous les membres du groupe sont tenus de prendre de manière indépendante les actions préparatoires et les clarifications nécessaires et de choisir indépendamment leur équipement conformément aux clarifications préparatoires. Les membres du groupe s'informent mutuellement sur les dangers et les défis connus.


Pendant le parcours de sports de neige, tous les membres du groupe, y compris le responsable, doivent faire preuve de la prudence appropriée à leurs capacités et à leurs connaissances. Une norme objective s’applique, c’est-à-dire les compétences et les connaissances d’une personne moyenne ayant le même niveau de performance et d’expérience. Par exemple, chaque membre (non seulement, mais surtout ceux qui ont une « longueur d'avance » en termes d'expérience et de performance) doit être conscient des conséquences du choix d'une variante de départ particulièrement risquée au lieu d'une variante moins risquée. Dans tous les cas, les mesures de précaution habituelles en matière de prévention des avalanches doivent également être prises (utilisation d'émetteurs-récepteurs d'avalanche, distances de dégagement sur les pentes exposées, etc.). Les circuits de sports de neige doivent être sélectionnés de manière à ce qu'ils soient à la hauteur des capacités des membres du groupe. Cela signifie donc également qu'un animateur peut ou doit rejeter les membres du groupe s'ils ne possèdent pas les compétences nécessaires pour le voyage de sports de neige prévu.

c. Mesures basées sur le règlement et les instructions internes du club

Dans le cadre de circuits de sports de neige organisés par un club tel qu'un club de ski ou un club alpin (sur la question de savoir quand un circuit est encore considéré comme un circuit de club, voir Müller , Liability Questions, paragraphes 314 et suivants), en outre aux obligations fondamentales mentionnées Les spécificités du club, notamment le règlement intérieur du club, les fiches d'information, les formations et instructions, les éventuelles références à des règlements privés ou, dans certaines circonstances, aux usages au sein du club doivent également être respectées.


Pour les circuits de sports de neige du SAC, il faut d'une part tenir compte des règlements de l'association centrale, à savoir les règlements sur la formation et le perfectionnement des accompagnateurs du SAC, selon lesquels, par exemple, une formation est recommandée pour tous les accompagnateurs. d'un SAC et à partir de certains niveaux de difficulté selon les échelles du SAC est requis.


De nombreuses sections du CAS fixent des principes pour les tournées de la section dans leurs statuts, règlements, fiches d'information ou par d'autres moyens (cf. les exemples dans le cadre du traitement de la responsabilité personnelle). La plupart des lois et règlements des circuits déterminent par exemple comment un circuit de sports de neige doit être inclus dans le programme annuel, quel organisme est chargé de vérifier et d'approuver le programme annuel (par ex. Règlement des circuits du CAS Section Weissenstein , art. 1, Règlement des circuits du CAS Berne). , art. 2 et art. 3, règlement du circuit CAS section Pilatus , art. 4), que les participants ne peuvent s'inscrire aux circuits que s'ils possèdent les compétences nécessaires (par ex. Atr. 2 règlement du circuit CAS section Weissenstein ; art. 20 section CAS Pilatus). Règlement des circuits CAS, section Bâle, règlement des circuits ) ou comment les circuits doivent être adaptés (par ex. art. 3, section CAS Règlement des circuits du Weissenstein ; art. 21, section CAS Règlement des circuits du Pilate ; art. 14). SAC Section Bâle Règlement des tournées ) ainsi que les obligations des accompagnateurs d'une part et les obligations des participants d'autre part (par exemple art. 2 et 3 SAC Section Weissenstein Règlement des tournées , art. 13 et suivants. Règlement des tournées SAC Berne ; Art. 8 et suivants. Règlement de la tournée CAS Section Pilate ; Art. 7 et suivants. Règlement des tournées de la Section CAS de Bâle ).


Ces règles peuvent également préciser le devoir de diligence des accompagnateurs de tournée non professionnels du SAC ou du club concerné et doivent donc être prises en compte dans le cadre d'une évaluation globale en cas d'accident lié à une tournée de club.

D. Responsabilité des organisateurs de courses de ski de randonnée envers les spectateurs et athlètes


Comme expliqué au début, les randonneurs de sports de neige effectuent généralement leurs randonnées à leurs propres risques et la responsabilité envers d'autres personnes n'est prise en compte que s'ils ont une position de garant. Lors d'une course de ski de randonnée, l'organisateur organise la course, détermine parfois les exigences et le parcours, effectue les éventuels contrôles matériels et maintient généralement également des points de contrôle. Lors des courses de ski de randonnée, les athlètes transportent volontairement le moins de matériel possible afin de gagner du poids et ainsi réaliser des temps plus rapides. Vous pouvez fondamentalement compter sur l'organisateur de la course pour ne pas vous exposer à des dangers qui pourraient être prévisibles si vous y prêtiez attention. Outre les courses sportives plus grandes et compétitives (par exemple la légendaire Patrouille des Glaciers et d'autres courses ), il existe également un grand nombre et une variété de petites courses de ski de randonnée régionales et locales, qui s'adressent principalement aux athlètes amateurs (voir, par exemple la Race East avec une dizaine de courses différentes en Suisse orientale, ou encore diverses courses en Valais, par exemple l'Intégrale du Rogneux ). Ils offrent souvent aux randonneurs à ski, pour qui les randonnées à ski sont avant tout un défi sportif, une bonne et populaire opportunité de poursuivre leur passe-temps et de rivaliser avec des personnes partageant les mêmes idées. Vous pouvez concentrer votre préparation sur le volet sportif et n'avez généralement pas à vous soucier de la situation avalancheuse spécifique ni d'autres préparations techniques. A ce titre, ils confient une partie de leur préparation à l'organisateur de la course. Nous examinerons ci-dessous brièvement ce qui doit être pris en compte en matière de responsabilité des organisateurs de courses de ski de randonnée. Toneatti traite l'ensemble du sujet en détail.

1. Base de responsabilité


Dans les courses de ski de randonnée, qui se déroulent généralement au moins partiellement en dehors des pistes sécurisées (par exemple au Skimara Kandersteg ou à la Patrouille des Glaciers ), la responsabilité contractuelle est principalement en cause tant envers les spectateurs qu'envers les athlètes :

un. spectateurs

Lors de l'organisation d'une compétition, l'organisateur et les spectateurs concluent, selon la doctrine en vigueur, un contrat innommé, un contrat sui generis ou un contrat mixte, selon la structure des prestations (cf. au total, Arter/Gut, p. 79 s.). L'obligation principale du contrat est de permettre au spectateur d'assister à l'événement sportif ( Arter/Gut, p. 79 s. ; Toneatti, para. 73, 90-92. ).

b. Les athlètes

Selon la doctrine dominante, le contrat entre l'organisateur et les participants (athlètes) est un contrat sui generis, à moins que les athlètes ne reçoivent une rémunération fixe pour leur participation à la compétition ( Arter/Gut, responsabilité de l'organisateur d'événements sportifs, p. 43f.) . Cela s'applique également à la plupart des athlètes de ski-alpinisme d'aujourd'hui.


Si le contrat prévoit une rémunération forfaitaire des athlètes par l'organisateur sans tenir compte du résultat, il s'agit d'un contrat de prestation de travail. D'un contrat de travail individuel au sens de l'art.et suivants. L'OR ne peut être assumé que si l'organisateur, en tant que partie supérieure, emploie des athlètes pour une durée déterminée ou indéterminée contre rémunération ( Arter/Gut, p. 42.) Cela s'applique régulièrement aux sports d'équipe de compétition suisses. (voir notamment « l'arrêt Bosman » de la Cour de justice européenne ( C-415/93 , Coll. 1995, I-4921 et suiv. N 90). Dans le contexte des courses de ski de randonnée, cette constellation est - jusqu'à présent - difficilement possible. Dans d'autres cas, aucun contrat de travail n'est conclu et les dispositions du droit des contrats s'appliquent ( Arter/Gut, p. 43).


Il faut ici distinguer que l'organisateur ne conclut pas le contrat avec les athlètes individuels, mais avec le club dont l'équipe participe à la compétition ( Arter/Gut, p. 45). Dans de tels cas, les réclamations des athlètes individuels contre l'organisateur reposent sur une responsabilité non contractuelle ( Arter/Gut, p . 45). Une situation comparable existe si les athlètes sont membres d'une association et que cette association charge des organisateurs individuels d'organiser des événements sportifs avec les membres. Bien qu'il n'y ait pas de contrat entre les athlètes et l'organisateur dans cette constellation, on peut supposer que le contrat entre l'association et l'organisateur a un effet protecteur en faveur des athlètes. En conséquence, les athlètes sont inclus dans les obligations contractuelles de soins et de soins découlant du contrat d'événement, comme dans une relation contractuelle directe ( Arter/Gut, p . 46 et 47). Cela s'applique actuellement à la situation des athlètes de ski de randonnée de l'équipe nationale suisse.

2. Devoirs de diligence notamment

un. spectateurs

L'obligation contractuelle de diligence d'un organisateur de courses de ski de randonnée comprend également notamment des obligations en matière de sécurité routière (comme déjà BGE 32 II 300 dans le cadre d'une course cycliste). Le contenu et l'étendue de ces obligations en matière de sécurité routière dépendent de la concurrence spécifique. Une attention particulière doit être portée aux dangers typiques des courses de ski ainsi qu'aux pratiques générales liées aux courses de ski ( Arter/Gut, responsabilité de l'organisateur d'événements sportifs, p. 79 s. ; en ce qui concerne la obligations spécifiques en matière de sécurité, voir Toneatti , paragraphes 73 à 85).

b. Les athlètes

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle et non contractuelle ( Toneatti, paragraphe 75 et suivants), veuillez vous référer à l'article correspondant de Toneatti .

E. Responsabilité de l'association envers ses membres en tant que participants au voyage

1. Base de responsabilité


Selon le point de vue présenté ici, les accompagnateurs des clubs de sports de montagne qui organisent des circuits de sports de neige agissent en tant que personnes auxiliaires du club (art. 101 OU ). Il existe une relation contractuelle entre le club et un membre qui participe à un circuit de sports de neige annoncé par le club (voir aussi Müller , Liability Questions, Rz. 314, Rz. 329, Rz. 331 ; Kocholl , p. 142 ; Nosetti , Rz. 122 et suiv. et la distinction du chef de la tournée proposée, al. 136 et suiv.), selon lesquels les clubs peuvent être considérés comme des organisateurs de la tournée : L'association annonce la tournée comme une offre de services pour ses membres (voir par. 36 et suiv.) . Si l'inscription d'un membre est confirmée par le tour leader en tant qu'assistant du club, le membre conclut la commande avec le club par l'intermédiaire de son assistant (tour leader) et oblige ainsi le club à prendre en charge la commande. La commande correspondante comprend l'organisation du voyage en accord avec l'association, l'association est donc le mandataire et le membre participant est à considérer comme le client.


Si un membre a un accident lors d'une tournée annoncée du club, la question se pose de savoir si le club est légalement responsable envers le membre. Selon l'art. 55, paragraphe 2et l'article 3 du Code civil, l'association en tant que personne morale est responsable des dommages causés aux membres pour les actes accomplis par ses organes dans le cadre de cette fonction et dans le cadre de l'objet de l'association (en particulier pour le conseil d'administration, voir Pachmann, p. 258). . Il s'agit de vérifier si l'organisme a manqué à ses obligations légales ou au règlement intérieur de l'association. Concrètement, les organes sont chargés, par exemple, d'annoncer les visites - c'est-à-dire d'évaluer correctement le niveau de difficulté, etc. - dans leur bulletin. La base contractuelle de la responsabilité entre l'association et le membre est l'article 97, paragraphe 1. OU iVm Art. 398 abs. 2 OU en question, par lequel l'association selon l'art. OU doit également être responsable des actions des accompagnateurs. Si le voyage du club annoncé comprend au moins une nuitée en plus du voyage, les dispositions du contrat de voyage à forfait s'appliquent généralement (art. 1 PRG ; voir Müller , Liability Questions, Rz. 332f.; Nosetti , Rz. 221 et suiv.). Une base possible de responsabilité serait donc l'article 14. PRG .


Les actes des organismes en dehors de l'objet de l'association ne peuvent donner lieu qu'à une responsabilité délictuelle. Les organismes MaW agissent en tant que particuliers - par exemple dans le cadre d'une tournée organisée de manière privée - le club n'est pas responsable des dommages causés aux membres du club. La base de responsabilité non contractuelle est l'article 41. OU et article 55, paragraphe 1 OU en question (en détail Müller , questions de responsabilité, paragraphes 341 et suivants).

2. Devoirs de diligence notamment


En ce qui concerne l'obligation générale de diligence des clubs en tant qu'organisateurs ou prestataires d'un circuit de sports de neige, on peut se référer à la littérature pertinente (voir en détail Müller , Liability Questions, para. 344 et suiv.; Nosetti , para. 331 et suiv. en ce qui concerne la responsabilité des assistants, ainsi que Rz. 344 et suiv. concernant la responsabilité des remplaçants : Rz. 339 et suiv.


En ce qui concerne les obligations de diligence spécifiques des clubs de sports de montagne dans le cadre des circuits de sports de neige, le règlement intérieur du club doit notamment être respecté. Par exemple, la question se pose de savoir si une tournée annoncée a été contrôlée et annoncée par l'organisme responsable conformément aux spécifications du club. Par exemple, il s'avère qu'un accompagnateur du CAS a réalisé un circuit annoncé avec un niveau de difficulté SS+ avec dix participants (et cela a été vérifié et approuvé par l'organisme responsable, généralement la commission du voyage, l'accompagnateur ou le conseil d'administration). ), bien que l'accompagnateur en question n'ait aucune formation ou n'ait pas suivi les formations requises, cela peut constituer un manquement au devoir de diligence de la part de l'organisme responsable et entraîner une responsabilité correspondante en cas d'accident (cf. 3.1 Règlement sur l'obligation de formation et de perfectionnement des accompagnateurs CAS ).

F. Responsabilité des entreprises de chemins de fer de montagne à l'égard des touristes

1. Base de responsabilité


Les randonneurs à ski utilisent parfois aussi les pistes de ski pour s'entraîner, souvent parce que les risques en terrain découvert semblent subjectifs et trop élevés pour l'entraînement spécifique (par exemple parce qu'aucun partenaire n'est disponible ou que la situation avalancheuse semble trop élevée). Avec le manque croissant de neige, notamment aux points de départ les plus bas des randonnées à ski, les randonneurs utilisent parfois également les pistes de ski (éventuellement seulement pour une partie de leur ascension) car il y a trop peu de neige en dehors des pistes et les pistes sont encore préparées et entretenues. D'autres raisons pourraient inclure des zones de protection pour les animaux sauvages dans la zone concernée, une bonne accessibilité par les transports publics ou l'évitement des pistes de neige profonde (voir un aperçu dans le magazine bergzeit).


Si les randonneurs utilisent les pistes de ski pour la montée et/ou la descente, ils sont généralement considérés comme des usagers des pistes au même titre que les personnes qui ont été transportées par téléski ou par train jusqu'au point de départ de la descente des pistes. Tant que leur utilisation s'inscrit dans le cadre de l'usage prévu des pistes (dans les limites des horaires d'exploitation journaliers et saisonniers), les mêmes règles s'appliquent à eux qu'aux autres utilisateurs des pistes. Ils doivent par exemple respecter les règles de conduite habituelles, en particulier les règles de l'Association internationale de ski (règles de conduite de la FIS) (cf. en détail Elsener/Wälchli , para. 11 et suiv.).


Selon le point de vue présenté ici, les obligations des exploitants de pistes de ski envers les randonneurs à ski qui utilisent la piste pour monter et/ou descendre ne diffèrent pas de leurs obligations envers les utilisateurs de pistes qui ont été transportés par téléphérique ou par d'autres moyens de transport, même si le le premier n'a pas payé le billet correspondant. L'exploitation d'un domaine skiable crée une attente légitime que les pistes offrent une sécurité suffisante pour l'usage auquel elles sont destinées, puisque l'exploitation d'une piste implique également une obligation de sécurité correspondante. Dans cette optique, certains domaines skiables proposent des billets spéciaux pour les randonneurs. Les bases de responsabilité contractuelle ainsi que non contractuelle sont donc possibles comme bases de responsabilité (cf. Elsener / Wälchli , para. 33 et suiv.). Si les randonneurs à ski utilisent les services sans aucune contrepartie, une responsabilité quasi contractuelle basée sur une confiance légitime peut également être possible.

2. Devoirs de diligence notamment


En principe, il convient de mentionner que les accidents sur les pistes sont régulièrement dus au comportement fautif des amateurs de sports de neige et que les sociétés de pistes sportives ne sont donc responsables que dans des cas exceptionnels (voir également le récent arrêt BG 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 ; et Stiffler , par. 26 et 556; Friedli, p. D'autre part, les domaines de sports de neige sont de plus en plus confrontés à de nouveaux défis en raison des exigences changeantes des amateurs de sports de neige et des conditions climatiques changeantes ( Stiffler, para. 508 ss ; Friedli, p. 188). Parmi ces nouveaux défis figurent les chutes de glace, les avalanches spontanées, les chutes de pierres, la capacité de concentration réduite en raison de l'altitude et la surestimation correspondante de la confiance en soi de la part des amateurs de sports de neige, ainsi que l'utilisation croissante des pistes. En ce qui concerne les exigences relatives aux obligations de sécurité routière des entreprises de pistes sportives (exploitants de pistes), veuillez vous référer à l'article correspondant (voir Elsener / Wälchli , paragraphes 33 et suivants).


En revanche, il appartient aux randonneurs de découvrir par eux-mêmes ce que l'on entend par « utilisation conforme » dans le domaine de sports de neige concerné et de s'y tenir. Cela inclut la clarification des horaires d'exploitation et de la réglementation applicable dans le domaine skiable. Dans tous les cas, les règles de la FIS, en particulier la règle FIS n° 7, doivent être respectées. Les randonneurs doivent donc utiliser le bord de la piste pour la montée. S'ils quittent le bord de la piste et traversent la piste, ils enfreignent le règlement FIS n° 7. En cas d'accident, le manquement correspondant au devoir de diligence de la part du randonneur à ski doit être pris en compte lors de l'évaluation des circonstances globales. (voir également Elsener/Wälchli , paragraphe 104).


Par ailleurs, les domaines skiables peuvent également prévoir des règles particulières telles que des interdictions ou des fermetures en termes de durée, de lieu ou pour certains usages. Il est du devoir des randonneurs de s'informer des règles pertinentes, les opérateurs des pistes devant rendre les règles clairement visibles et facilement accessibles (par exemple sur le site Internet et dans le domaine skiable local). Le respect des horaires d'ouverture revêt une importance particulière pour les randonneurs, car selon l'article 37 des directives SKUS pour les installations de sports de neige, l'entreprise chargée d'assurer la sécurité routière doit être en mesure d'entretenir et de préparer les pistes ou de les préparer mécaniquement. L'article 38 des directives du SKUS stipule qu'en dehors des heures d'ouverture, des panneaux d'orientation appropriés doivent être installés, indiquant que les pistes ne sont « non protégées contre aucun danger, comme par exemple des avalanches ou des dameuses avec treuils à câble ou coupe-neige ». Toute utilisation malgré un rappel correspondant est une négligence grave et à vos propres risques et entraînera généralement des réclamations en responsabilité contre l'entreprise responsable de la sécurité routière en raison d'une défaillance due à la propre faute du visiteur (interruption de la causalité) (voir aussi Elsener/Wälchli , para. 105 ainsi que dans les conseils et règles de conduite pour le ski de randonnée sur les pistes du SAC).


Si les randonneurs ignorent les règles de la FIS ou les prescriptions particulières du domaine skiable, cela conduit le plus souvent à une responsabilité considérablement réduite ou à une exclusion de la responsabilité de l'exploitant des pistes en raison d'une faute auto-infligée (voir par exemple BGer pour un non-respect de la règle FIS n° 2 par un conducteur de piste Arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014, E. 4.5, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle est une règle de conduite importante en ski en référence au BGE 122 IV 17 , 21 , E. 2b/bb).


De nombreux domaines skiables proposent des offres spéciales aux randonneurs. L'offre est très différente et variée (voir un aperçu dans les conseils et règles de conduite pour le ski de randonnée sur les pistes du SAC) :

  • Pistes nocturnes pour les randonneurs à ski ;
  • Pistes spécifiquement désignées pour la montée (à usage exclusif ou partagé avec d'autres utilisateurs des pistes) ;
  • Délais de montée des pistes de ski ;
  • Billets spéciaux/cartes journalières pour les randonneurs à ski ;
  • D'autres services tels que le chronométrage ;
  • Etc.


Les pistes balisées en jaune, annoncées dans de nombreux domaines skiables suisses, constituent une particularité. Il s'agit d'itinéraires de ski protégés des avalanches par le service des pistes, mais qui ne sont ni contrôlés ni préparés par ailleurs (voir bfu, Hors piste , p. 3). En principe, d'éventuelles règles particulières définies par le domaine skiable, telles que les horaires d'exploitation ou les fermetures, doivent également être respectées ; si celles-ci sont ignorées, la responsabilité de l'exploitant du domaine skiable est généralement exclue ou du moins considérablement réduite ;

G. Responsabilité des visiteurs (y compris les guides) envers les tiers


Les tiers concernés sont principalement d'autres participants aux sports de neige, à savoir les skieurs de piste et les autres randonneurs d'autres groupes de touristes. Les éventuelles réclamations en responsabilité d'autrui entrent également en considération, en particulier une avalanche tombant sur une route si elle a été déclenchée par des touristes.


En ce qui concerne les déplacements des randonneurs sur les pistes de ski (voir III.C.6.b ci-dessus). Cependant, les randonneurs peuvent également déclencher des avalanches, qui peuvent ensuite tomber sur une piste et nuire ainsi aux utilisateurs des pistes et éventuellement aussi à l'exploitant des pistes (voir aussi l'infraction pénale, Koch , para. 96 et suiv.).


En principe, la seule base possible de responsabilité en droit civil est la responsabilité non contractuelle, car les personnes impliquées n'ont pas de relations particulières entre elles, mais se rencontrent plutôt « par hasard ». L'accent principal sera probablement mis sur la responsabilité au titre de l'article 41, paragraphe 1. OU debout. Voir les détails ci-dessus pour les groupes de personnes concernés. Il convient d'ajouter à ce stade que lors de l'évaluation du devoir de diligence, il convient de prendre en compte la question de savoir si une randonnée sportive sur neige pourrait présenter un danger pour des tiers (voir également Koch , précité, point 106). Lors de la planification et de la réalisation d'une randonnée, lors du choix d'un itinéraire, il est important de prendre en compte si la randonnée peut mettre en danger des tiers (utilisateurs des pistes, visiteurs d'autres groupes) et si les mesures de précaution nécessaires sont nécessaires (changement de itinéraire, traversée individuelle, annulation du circuit, etc.) si le risque de déclenchement d'une avalanche est prévisible pour les participants au circuit dans le cas particulier (cf. Koch , paragraphes 101 et suivants sur l'arrêt BG 6B_403/2016 du 28 novembre , 2017, et surtout le paragraphe 103 concernant la critique de la condamnation, puisque, selon le rapport d'expertise, le déclenchement à distance de l'avalanche n'était pas prévisible pour les freeriders concernés). Les déclarations dans Koch , Rz. 103 sont, selon le point de vue présenté ici, appropriés et s'appliquent de manière analogue au devoir de diligence dans le cadre de l'examen de droits civils fondés sur la responsabilité pour faute conformément à l'article 41, paragraphe 1. OU applicable. En particulier, le non-respect des avertissements tels que les voyants d'avertissement, les fermetures, les panneaux d'avertissement, etc. ne constitue pas en soi une violation du devoir de diligence. Les avertissements correspondants doivent être considérés comme une indication expresse aux amateurs de sports de neige qu'ils se trouvent désormais en « ouvert ». terrain » et sont donc responsables de leurs propres actes. Par conséquent, déplacez-vous « à vos propres risques ». Dans le même temps, de tels avertissements constituent un soulagement – ​​également au regard du droit civil – pour les exploitants de domaines skiables.


Pour d'autres questions individuelles concernant la responsabilité des amateurs de sports de neige entre eux qui ne font pas partie du même groupe et qui n'ont donc ni obligation contractuelle ni lien juridique particulier ni communauté de danger, voir Müller , Liability Questions Rz. 262 et suiv.

H. Responsabilité des tiers envers les visiteurs du circuit


La commune, les agriculteurs (de montagne), les parcs naturels, les gardiens d'animaux ou d'autres propriétaires privés tels que les exploitants de centrales électriques sont responsables envers les touristes qui se déplacent sur leur terrain, s'il existe une norme de responsabilité spécifique. Concernant la responsabilité des propriétaires d'animaux, veuillez vous référer aux déclarations de Vuille , Rz. 75 et 76 sont mentionnés.


Dans la pratique, ce sont surtout les clôtures en fil de fer barbelé qui peuvent s'avérer problématiques lors des randonnées sportives sur neige. Certains cantons ont interdit temporairement les clôtures en fil de fer barbelé. Dans ces situations, un propriétaire immobilier pourrait être responsable s'il laisse une clôture en fil de fer barbelé en place malgré une interdiction, ce qui entraîne des dommages sur un snow tourer. Cependant, selon l'opinion exprimée ici, cela suppose que l'interdiction a également été émise pour protéger les touristes. D'autres clôtures peuvent également causer des blessures graves aux randonneurs sur neige.


En ce qui concerne les questions de procédure, il est ici fait référence aux déclarations dans l'affaire Müller / Sidiropoulos . Dans le cadre des circuits de sports de neige, il convient de souligner l'importance des expertises (cf. Müller / Sidiropoulos , paragraphes 9, 15, 20-24, 33 et suiv., 60 et suiv.).