Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Préambule

La loi sur le blanchiment d’argent règle la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que la vigilance requise en matière d’opérations financières. En édictant son règlement initial, l’Association « Organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances » (OAR-ASA) s'est constituée en organisme d’autorégulation. L’OAR-ASA est soumis à la surveillance de la FINMA.



L’application de la LBA se fonde essentiellement sur le principe de l’autorégulation, notamment les art. 17 et 41 LBA (ce dernier se trouve en ce qui concerne l’autorégulation dans la version valable jusqu’au 31.12.2009), en corrélation avec l’art. 42 OBA-FINMA. Ainsi, tous les intermédiaires financiers ont en principe la possibilité, au sein de leurs différentes sphères d’activité, de constituer des organismes d’autorégulation (OAR) et de promulguer des règlements qui répondent aux conditions et aux exigences spécifiques à leur domaine en satisfaisant aux objectifs de la loi (Message 1996, commentaire ad art. 25, al. 1 P LBA).


Selon l’art. 12, let. a LBA, la surveillance du respect des obligations selon chapitre 2 par les intermédiaires financiers, en particulier par les banques et les assurances, est du ressort de l’Autorité fédérale de surveillance (FINMA). Se fondant sur l’art. 17 de la loi sur le blanchiment d’argent, la FINMA précise les obligations de diligence, " pour autant qu’il n'existe pas d'autorégulation reconnue" (formulation selon l'art. 17 LBA dans la version entrant en vigueur au 1.1.2020).


Pour les compagnies d’assurance au sens de l’art. 2, al. 2, let. c LBA, l’Association Suisse d’Assurances (ASA) a créé un organisme d’autorégulation indépendant revêtant la forme juridique d’une association. Les membres de cette association ainsi que les compagnies d’assurance non-membres de l’ASA peuvent y adhérer. La condition est que les compagnies d’assurance soient autorisées à exercer leur activité en Suisse. La gestion d’un organisme d’autorégulation propre à la branche ne présente que des avantages pour les assureurs et pour la surveillance. Les assureurs peuvent ainsi procéder à des échanges quant aux mesures et questions d’application et, selon le principe "same business, same risk, same rules", créer des standards spécifiques à la branche. Par ailleurs les compagnies affiliées disposent d’un seul interlocuteur, à savoir l’OAR-ASA, pour traiter les questions relevant du blanchiment d’argent.


Conformément à l’art. 17 LBA, l’OAR-ASA a, selon le principe de l’autorégulation, fait usage de son droit et a promulgué son règlement propre à la branche (R OAR-ASA) qui concrétise les obligations de diligence – définies dans le cadre de la loi – de manière spécifique à la branche et fournit aux compagnies et à leurs collaborateurs des règles de conduite pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce règlement a été approuvé dans sa version du 12 juin 2015 par la FINMA en date du 10 juin 2015. Pour les compagnies d’assurance affiliées à l’organisme d’autorégulation OAR-ASA, il prévaut en principe sur l’OBA FINMA (voir aussi commentaire ad art. 1). Depuis le 1er janvier 2011, le R OAR-ASA est également applicable, dans sa version en vigueur, explicitement mentionnée dans l’ordonnance, à toutes les institutions d’assurance en tant que standard minimum (art. 42 OBA-FINMA).


Les membres de l’OAR-ASA ont émis des directives et des prescriptions internes pour l’application, l’observation et le contrôle du Règlement OAR-ASA.