Bibilographie
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Index des matériaux
BBI 1983 IV 1 ff., Botschaft zu einem Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG); BBI 2009 6013 ff., Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates zur Parlamentarischen Initiative, Rahmengesetz für kommerziell angebotene Risikoaktivitäten und das Bergführerwesen; Bergnotfälle Schweiz 2021, Zahlen und Auswertungen, Schweizer Alpen-Club SAC; Die rechtliche Stellung von Tourenleiterinnen und Tourenleitern des SAC, Schweizer Alpen-Club SAC, 2011; SAC Berg- und Alpinwanderskala, Schweizer Alpen-Club SAC; Empfehlungen zur Anwendung von UVG und UVV Nr. 5/83, ad hoc-Kommission Schaden UVG.
I. Généralités
A. Introduction
La randonnée se définit comme une discipline sportive sans caractère de compétition, qui consiste à parcourir à pied une certaine distance sur un chemin de randonnée (Bergamin, p. 7). Cette discipline est considérée dans notre pays comme le sport populaire le plus apprécié et le plus pratiqué (Lamprecht/Bürgi/Stamm, p. 23). Plus de la moitié de la population résidente suisse âgée de 15 ans et plus (sans oublier les nombreux touristes, environ 300 000) pratiquent chaque année la randonnée en Suisse (Fischer/Lamprecht/Bürgi, p. 6).
Malheureusement, les accidents se multiplient aussi lors des randonnées. Pour l'année 2021, le Club Alpin Suisse CAS a enregistré pour les randonnées en montagne de loin le plus grand nombre d'urgences par rapport aux autres sports de montagne. Sur un total de 3'680 cas d'urgence en montagne, pour lesquels les randonneurs/euses ont sollicité l'aide des services de sauvetage en montagne, 1'525 cas d'urgence en montagne ont été enregistrés pour les seules randonnées en montagne (Urgences en montagne en Suisse 2021, p. 1 s.).
Les accidents ou incidents alpins suscitent souvent des questions juridiques. Qui est responsable des dommages subis ? Y a-t-il eu un comportement pénalement répréhensible ? Y a-t-il un droit à des prestations d'assurance ou doivent-elles être réduites ? Au vu des nombreux accidents et des questions juridiques qui en découlent, une réflexion juridique sur ce sport populaire, qu’est la randonnée, s'impose.
B. Principes de base
Le point de départ pour l’analyse juridiques relatives aux chemins et sentiers pédestres est la Constitution fédérale. L'art. 88 Cst. habilite la Confédération à légiférer sur les principes généraux afin de mettre en place une infrastructure adéquate et sûre pour un réseau de chemins et de sentiers pédestres ainsi que de pistes cyclables (cf. BSK-Kern, Art. 88 BV N 2 et 5 ; Kraemer, Verkehrsregelung, Rz. 80 ; ATF 129 I 337 consid. 1.2). C'est sur la base de sa compétence que la Confédération a édicté la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR). Sur le plan conceptuel, elle fait la distinction entre chemins pour piétons (art. 2 LCPR) et chemins de randonnée pédestre (art. 3 LCPR). La différenciation se fait en fonction de la fonction et de la situation de la liaison (FF 1983 IV 1, 8), la même réglementation pour les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre n'entraînant pas de conséquences juridiques différentes (ATF 129 I 337 consid. 3.3). L'art. 3 LCPR, qui s'applique aux chemins de randonnée pédestre dispose ce qui suit:
1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.
2 ls comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D’autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques.
3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
A l'exception de courts tronçons (cf. Art. 3 al. 2 LCPR), les chemins de randonnée pédestre ont un tracé autonome (Vogel, p. 26). Les réseaux de chemins de randonnée pédestre doivent être inscrits dans les plans cantonaux (ainsi que dans les plans communaux) (cf. Art. 4 al. 1 let. a LCPR ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 107 s. ; Müller, Haftungsfragen, p. 17). En outre, les cantons doivent veiller à ce que les chemins de randonnée pédestre soient aménagés, entretenus et balisés, que ces chemins puissent être empruntés librement et si possible sans danger et qu’il y ait des mesures juridiques propres à assurer l'accès public (art. 6 al. 1 LCPR). A cet effet, les cantons peuvent édicter des réglementations spécialisées (cf. exemples dans Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 110 s.).
Au niveau constitutionnel, l'art. 82 Cst. est également pertinent (Kraemer, Verkehrsregelungen, n. 80). La Confédération peut réglementer non seulement la circulation routière, mais aussi la circulation piétonne, car la notion de "route" englobe aussi les chemins de randonnée pédestre (Vogel, p. 25 ; BSK-Kern, Art. 82 BV N 4 ; Kraemer, Strassenverkehr, p. 16). Cependant, ni la loi sur la circulation routière (à l'exception de l'art. 43 al. 1 LCR ; voir Hogrefe, n. xx) ni l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) qui s'y réfère ne définissent plus précisément les chemins de randonnée pédestre. L'art. 115a let. f OSR a déclaré la norme SN 640 829a "Signaux routiers" publiée par la VSS juridiquement contraignante.
1. Norme SN 640 829a
La norme SN 640 829a, juridiquement contraignante, divise le réseau de chemins de randonnée pédestre en chemins de randonnée, chemins de randonnée de montagne et chemins de randonnée alpine, définit ces notions et décrit les exigences respectives posées aux usagers ainsi que leur signalisation comme suit :
Chemin de randonnée (ch. 7.8) :
"Les chemins de randonnée sont des chemins accessibles au public et généralement destinés aux déplacements à pied. Ils se situent de préférence à l'écart des routes à circulation motorisé et, si possible, ne sont revêtus ni d’enrobés bitumeux, ni de béton. Les passages raides sont munis d’escaliers et les endroits à risque de chute sont sécurisés par des barrières. Les passages des cours d'eau se fait à l’aide de passerelles ou des ponts".
Exigences posées aux usager (ch. 7.8.1) :
"Les chemins de randonnée ne posent aucune d'exigence particulière aux usagers".
Signalisation (point 7.8.2) :
"La signalisation des chemins de randonnée est de couleur jaune".
Chemin de randonnée de montagne (ch. 7.9) :
"Les chemins de randonnée de montagne sont des chemins de randonnée comprenant des tronçons difficilement praticables. Ils empruntent avant tout des pentes raides, ils sont étroits et en partie exposés. Les passages particulièrement difficiles sont sécurisés par des cordes ou des chaînes. Le ca échéant, on traverse les ruisseaux à gué".
Exigences posées aux usagers (ch. 7.9.1) :
"Les chemins de randonnée de montagne sont réservés aux usagers en bonne condition physique, qui ont le pied ferme, ne souffrent pas de vertige et connaissent les dangers liés à la montagne (chutes de pierres, dangers de glissade et de chute, changements brusque de la météo). Des chaussures munies de semelles bien profilées, un équipement adapté à la météo et une carte topographique sont requis".
Signalisation (point 7.9.2) :
"Les indicateurs de direction sont de couleur jaunes, avec des pointes de couleur blanc-rouge-blanc ; les confirmations et les marquages sont de couleur blanc-rouge-blanc".
Chemin de randonnée alpine (ch. 7.10) :
"Les chemins de randonnée alpine sont des chemins de randonnée de montagne exigeants. Ils mènent en partie à travers des terrains sans chemin, des champs de neige et des glaciers, des pentes pierreuses, des éboulis ou des falaises comprenant de courts passages d'escalade. L’existence d’aménagements n’est pas garantie. Le cas échéant, ces derniers se limitent à la sécurisation des endroits particulièrement exposés au risque de chute".
Exigences posées aux usagers (ch. 7.10.1) :
"Les chemins de randonnée alpine sont réservés aux usagers en excellente condition physique, qui ont le pied ferme, ne souffrent pas de vertige, maîtrisent le maniement de la corde et du piolet et les passages à escalader à l'aide des mains. Ils doivent connaître les dangers de la montagne. En plus de l'équipement requis pour les chemins de randonnée en montagne, un altimètre et une boussole, ainsi qu'une corde et un piolet pour la traversée des glaciers sont nécessaires".
Signalisation (point 7.10.2) :
"Les indicateurs de direction sont de couleur bleue avec des pointes blanc-bleu-blanc. Les confirmations et les marquages de couleur pointes blanc-bleu-blanc. Le panneau d'information pour chemin de randonnée alpine au début du chemin indique les exigences particulières requises".
2. Echelle de randonnée alpine et de montagne du CAS
Le CAS a procédé à une différenciation similaire dans son "Échelle du CAS pour les randonnées en montagne et alpines". Bien qu'elle ne peut être assimilée comme norme légale, elle peut néanmoins avoir des conséquences juridiques (cf. Müller, Haftungsfragen, ch. 13 ; ORisque, annexe 2). L'échelle du CAS pour la montagne et la haute montagne fait également la distinction entre la randonnée, la randonnée en montagne et la randonnée alpine, mais elle distingue en outre différents degrés de difficulté (T1-T6).
Comme il ressort de la cotation des chemins de randonnée pédestre en chemins de randonnée, de randonnée de montagne et de randonnée alpine, ainsi que de la subdivision plus spécifique au moyen des degrés de difficulté, les exigences posées aussi bien aux chemins de randonnée qu'aux usagers varient fortement en fonction de leur qualification (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 41).
3. Faire de la randonnée hors des cheminds de randonné
L'art. 699 CC constitue la base juridique de la randonnée en dehors des chemins de randonnée. Selon cet article, l'accès aux forêts et aux pâturages est autorisé à tout un chacun, à moins que l'autorité compétente n'édicte des interdictions précises et délimitées dans l'intérêt des cultures (al. 1). Les terres impropres à la culture (cf. art. 664 CC) sont assimilées aux forêts et aux pâturages (Bergamin, p. 15). Le droit d'accès est limité lorsqu'il ne peut pas être exercé sans causer de dommages et qu'il n'est donc plus compatible avec les intérêts du propriétaire foncier (ATF 109 Ia 76 consid. 3b) ou lorsque les cantons limitent l'accessibilité, par exemple sur la base de la loi sur les forêts (art. 14 al. 2 let. a LACE).
II. Droit privé
Les chemins de randonnée pédestre se trouvent en pleine nature et desservent parfois des terrains difficiles et impraticables, qui peuvent être raides, étroits et exposés et comporter des obstacles naturels. Ils comportent donc certains risques d'accident. En cas d'accident de randonnée, la question peut se poser de savoir si un tiers (personne physique ou morale) est (co)responsable de l'accident et peut être tenu pour responsable - toujours en tenant compte de la responsabilité personnelle des randonneurs/euses. Les fondements possibles de la responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité causale, responsabilité contractuelle et responsabilité fondée sur la confiance) ont déjà été discutés dans la partie générale, à laquelle nous renvoyons (voir Müller, Bergsportkommentar, n. 36 ss.).
Il convient de mentionner ici que les randonneurs/euses agissent en principe sous leur propre responsabilité. La responsabilité individuelle comprend l'obligation d'adapter l'activité à ses propres capacités et à sa condition physique, de faire des recherches préalables suffisantes (notamment en ce qui concerne le choix de l'itinéraire, le degré de difficulté et les circonstances extérieures telles que l'heure du jour et les conditions météorologiques) et de se munir d'un équipement et d'une nourriture suffisants (cf. Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 111 et 116 ; Müller, Haftungsfragen, Rz. 34 ; Lustenberger, p. 123 s. ; Bergamin, p. 99 s.). En cas de doute, il faut renoncer à une randonnée ou l'interrompre si les circonstances se dégradent (cf. Bergamin, p. 100 ; Portner, Haftung, p. 130).
Celui qui s'aventure en montagne le fait en principe à ses propres risques. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, agit à ses propres risques celui qui reconnaît un danger concret et l'assume ou le favorise par ses actes (cf. ATF 117 II 547 consid. 3b ; ATF 92 II 221 consid. 6). Le fait d'agir sous sa propre responsabilité est pertinent pour toutes les constellations de responsabilité et peut conduire, selon l'art. 44 CO, à une réduction des dommages-intérêts, voire à leur suppression (art. 99 al. 3 CO ; BSK-Kessler, Art. 44 OR N 4 ss.).
En randonnée, il faut partir du principe qu'il y a consentement au risque de blessure inévitable, inhérent au sport alpin - mais pas à un dommage causé par des tiers de manière contraire à leurs obligations (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 30 ; Bergamin, p. 42 s. ; Bütler/Stiffler, p. 847 s. ; Gerber, p. 80 s.). Selon le principe casum sentit dominus, les randonneurs/euses doivent supporter eux-mêmes les dommages résultant d'un accident, pour autant qu'aucune norme de responsabilité spéciale ne soit remplie (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 111). Les constellations de responsabilité possibles pour la randonnée sont discutées ci-après.
A. Responsabilité du moniteur/trice de randonnée
1. Les moniteurs/trices de randonnée
Les moniteurs/trices de randonnée sont des personnes titulaires d'un brevet fédéral correspondant. La profession moniteur/trice de randonnée est soumise à la législation sur les activités à risque (art. 1 al. 2 LRisque en relation avec l’art. 1 let. c ORisque ; Müller, Législation sur les activités à risque, p. 99). En principe, le brevet fédéral moniteur/trice de randonnée ne permet d'organiser et d'encadrer des randonnées à titre professionnel qu'avec une autorisation supplémentaire selon l'art. 3 LRisque. Il convient de noter que les moniteurs/trices de randonnée ne peuvent pas organiser à titre professionnel des randonnées dont le degré de difficulté est supérieur à T4 sur l'échelle du CAS pour les randonnées en montagne et les randonnées alpines (art. 8 al. 4 let. a ORisque), aucune autorisation n'étant requise pour les degrés de difficulté T1-T3 (art. 3 al. 1 let. b ORisque).
En règle générale, il existe entre les moniteurs/trices de randonnée et leurs hôtes une relation similaire à un mandat (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 295 avec d'autres références). Toutefois, il est également possible qu'un hôte conclue un contrat avec un organisateur (une association ou une école de montagne), lequel est à son tour en relation contractuelle avec un moniteur/trice de randonnée (Müller, Haftungsfragen, n. 327 ss ; voir les explications suivantes sur cette constellation triangulaire [accompagnateurs/rices de randonnée], n. 25 ss).
Le rapport de mandat confère aux moniteurs/trices de randonnée et à l'organisateur des devoirs particuliers de diligence et de fidélité (art. 398 CO). Ils sont tenus de réparer le dommage causé à un client par un manque de soin ou de loyauté dans l'exécution du mandat (BSK-Oser/Weber, Art. 398 OR N 24 ss ; Müller, Haftungsfragen, Rz. 295). La prestation due par contrat consiste donc en une "conduite irréprochable sur un circuit déterminé, dans la mesure où les circonstances le permettent, en évitant au mieux tous les dangers pour le client" (Portner, Rechtliches, p. 27).
2. Responsabilité
Les moniteurs/trices de randonnée ne garantissent pas la sécurité, mais le respect du standard de risque de leur profession (Müller, Haftungsfragen, n. 299 ; cf. Munter, p. 11). L'assujettissement de la profession moniteur/trice de randonnée à la législation sur les activités à risque permet à nouveau de constater que la conduite sur les chemins de randonnée n'est pas une activité sans danger. En faisant appel à un moniteur/trice de randonnée pour une randonnée, on transfère une partie de la responsabilité individuelle (voir ci-dessus n. 12) au guide, tout en laissant un risque résiduel inhérent à la montagne aux randonneurs/euses (Müller, Haftungsfragen, n. 35 et 299 ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 111 ; voir aussi Bergamin, p. 100). Il s'agit par exemple de cas sur lesquels les moniteurs/trices de randonnée n'ont aucune influence, comme les éboulements imprévisibles de pierres et de rochers, les chutes sur des terrains qui ne peuvent être sécurisés et les avalanches et coulées de boue imprévisibles (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 35 ; Ermacora, p. 11).
a. Obligation de diligence
La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle présupposent une violation du devoir de diligence avec un degré de diligence comparable (Müller, Haftungsfragen, n. 300). La mesure de la diligence s'évalue selon des critères objectifs, en s'appuyant sur les circonstances concrètes du cas d'espèce (Krauskopf, Art. 398 n. 2 ; Rey/Wildhaber, n. 1002 ss).
Les obligations de diligence qui s'appliquent de toute façon en raison du rapport de mandat (cf. art. 398 CO) sont en outre fixées à l'art. 2 LRisque (Bütler, Gefahrensatz und Verkehrssicherungspflichten, p. 57). Selon l'art. 2, al. 1, LRisque, il faut prendre "les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données, afin que la vie et la santé des participants ne soient pas mises en danger". Cette description s'inspire du principe général de danger (FF 2009 6013, 6031) déduit par la doctrine et la jurisprudence de l'art. 2 CC, selon lequel "celui qui crée ou maintient un état de choses susceptible de causer un dommage à autrui est tenu de prendre les précautions nécessaires pour l'éviter" (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 112 ; Rey/Wildhaber, n. 899 avec renvois ; ATF 121 III 358 consid. 4a).
L'art. 2 al. 2 LRisque énumère un ensemble (non exhaustif) de règles tirées de la jurisprudence (cf. par ex. ATF 126 III 113 consid. 2bb ; arrêt 4C.296/1999 consid. 2b du 28 janvier 2000 ; ATF 121 III 358 consid. 4a ; ATF 125 IV 9 consid. 2a ; ATF 123 III 306 consid. 4 ; ATF 129 IV 119 ; ATF 118 IV 130), qui a désormais un effet préventif (Müller, Risikoaktivitätengesetzgebung, p. 97 s.).
Selon le catalogue des obligations, les moniteurs/trices de randonnée doivent informer les clients des dangers particuliers (let. a) et vérifier qu'ils disposent des capacités suffisantes pour pratiquer l'activité choisie (let. b). Ils doivent s'assurer que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état (let. c). Ils doivent également vérifier que les conditions météorologiques et d'enneigement sont appropriées (let. d). Ils doivent s'assurer que le personnel est suffisamment qualifié (let. e) et qu'il est en nombre suffisant en fonction du degré de difficulté et du danger (let. f). Enfin, ils doivent tenir compte de l'environnement et ménager notamment les habitats de la faune et de la flore (let. g).
L'étendue des devoirs d'un/une moniteur/trice de randonnée dépend des circonstances concrètes, notamment des capacités des participants et des exigences de la randonnée. La diligence à apporter devrait toutefois aller moins loin que celle des guides de montagne, car le niveau de formation, l'expérience et la routine sont inégaux (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 322 ; Dannegger, p. 172 ; Bütler/Stiffler, p. 829).
b. Casuistique
Pour autant que l'on puisse en juger, il n'existe pas de jurisprudence concernant la responsabilité des accompagnateurs/rices de randonnée. Cela n'a toutefois rien d'étonnant étant donné la jeunesse de la profession (elle n'existe que depuis 2011).
B. Responsabilité du chef/ de la cheffe de course
1. Les chefs de la course
Les chefs de course de randonnées sont des personnes formées par le CAS qui organisent des randonnées guidées pour le CAS et ses membres (Müller, Haftungsfragen, n. 312). Les chefs de course de randonnées ne sont pas soumis à la législation sur les activités à risque, car ils n'exercent pas leur activité à titre professionnel, mais à titre bénévole (Müller, Haftungsfragen, n. 313 et 320 ; Bütler/Stiffler, p. 813).
L'implication d'une section du CAS et d'un/une chef(fe) de course dans une randonnée crée une relation triangulaire avec les membres participants. Il existe une relation contractuelle entre la section CAS organisatrice et le/la chef(fe) de course ainsi qu'avec les membres participants. En revanche, il n'existe pas de relation contractuelle entre le/la chef(fe) de course et les membres participants.
2. Responsabilité
Si un accident engageant la responsabilité de l'organisateur survient lors d'une randonnée guidée, la section CAS organisatrice est directement responsable sur la base de l'art. 97 al. 1 en relation avec l'art. 398 al. 2 CO resp. art. 41 CO pour le comportement de le/la chef(fe) de course, car ceux-ci sont des auxiliaires au sens des art. 55 et 101 CO. De son côté, la section du CAS peut, le cas échéant, exercer un recours contre le/la chef(fe) de course (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 317). Alternativement, les membres participants peuvent faire valoir des prétentions de nature délictuelle directement à l'encontre d'un chef de course sur la base de l'art. 41 CO.
a. Devoir de diligence
Selon le guide "Die rechtliche Stellung von Tourenleiterinnen und Tourenleiter des SAC", les obligations suivantes incombent aux chefs de course (Müller, Haftungsfragen, Rz. 318) :
- Formations et perfectionnements selon le "Règlement sur la formation et le perfectionnement obligatoires des chefs de course du CAS" ;
- une préparation et une planification minutieuses des tournées ;
- sélection consciencieuse des participants ;
- les éventuelles randonnées de remplacement doivent se situer dans le domaine des capacités des participants inscrits et ne doivent pas être plus difficiles que la randonnée initialement prévue ;
- une répartition adéquate des groupes ;
- un encadrement et un suivi minutieux des groupes.
Les chefs de course de randonnée ont donc une "véritable responsabilité de direction", ce qui entraîne également un devoir de diligence accru par rapport à un dirigeant de fait (Müller, Haftungsfragen, n. 321 ; Stiffler, n. 815 ss.). En revanche, on ne peut pas exiger le même degré de diligence d'un/une chef(fe) de course de randonnée que d'un guide de montagne (Müller, Haftungsfragen, n. 322 ; cf. aussi Bütler/Stiffler p. 829 s. ; Benisowitsch, p. 176 s. ; décision du comité du tribunal cantonal des Grisons PKG 1981 n. 26, 77, reproduite dans Stiffler, n. 816). En raison des parallèles dans la formation, il semble indiqué de mettre le degré de diligence sur un pied d'égalité avec celui des moniteurs/trices de randonnée. Ce n'est qu'en vue d'une éventuelle évaluation des dommages-intérêts que l'on peut tenir compte, à titre de comparaison, du fait que les chefs de course de randonnée exercent leur activité à titre bénévole (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 320).
Si un/une chef(fe) de course de randonnée conduit une randonnée dont les exigences dépassent ses capacités et qu'il ne fait pas appel à un guide de montagne, il y a faute de prise en charge contraire au devoir de diligence (Müller, Haftungsfragen, n. 322 ; cf. aussi Benisowitsch, p. 177 ; Bütler / Stiffler p. 830).
b. Casuistique
Pour autant que l'on puisse en juger, il n'existe pas de jurisprudence relative à la responsabilité des chefs de course de randonnée en ce qui concerne la randonnée (cf. toutefois les cas relatifs au ski dans les articles correspondants Umbricht/Koch, n. xx ainsi que Elsener/Wälchli, n. 31 ss.).
C. Responsabilité envers les tiers
Une responsabilité n'est pas seulement envisageable vis-à-vis des personnes qui se sont associées par contrat ou de fait pour une randonnée, mais aussi vis-à-vis de tiers.
1. Préjudice direct causé par un tiers
La Cour d'appel de Stuttgart, en Allemagne, a traité au pénal un accident survenu sur un sentier de randonnée de montagne, au cours duquel une personne a chuté dans un groupe de randonneurs/euses se trouvant en contrebas sur le sentier, ce qui a entraîné la chute dans le vide d'une personne touchée, qui a ensuite succombé à ses blessures (OLG Stuttgart, jugement 3 U 65/06 du 26 juillet 2006, résumé dans SpuRt 4/2007, p. 166 s). Le chemin de randonnée traversait un terrain escarpé et rocheux et était partiellement équipé de chaînes en acier du côté de la roche. La personne qui est tombée la première tenait la main de sa fille de presque quatre ans, sans se tenir elle-même à la chaîne en acier. Le tribunal a retenu que la chaîne de sécurité servait également à protéger les autres et que la personne avait fait preuve de négligence, car elle aurait dû se rendre compte de la nécessité de s'accrocher.
On peut toutefois imaginer des accidents au cours desquels des pierres (Müller, Haftungsfragen, n. 272) ou d'autres objets lourds comme des sacs à dos, des gourdes pleines, etc. sont mis en mouvement et blessent des tiers se trouvant dessous. Dans de telles constellations, il faudrait déterminer au cas par cas s'il existe un comportement répréhensible de la personne qui a déclenché l'accident, c'est-à-dire si celle-ci a agi intentionnellement ou par négligence. En règle générale, la réponse devrait être négative, car les pierres peuvent déjà se détacher ou se mettre en mouvement par l'utilisation normale des chemins de randonnée. En revanche, il pourrait y avoir violation du devoir de diligence lorsqu'un randonneur veut lancer un sac à dos ou une bouteille d'eau pleine à quelqu'un, mais qu'il jette cet objet en bas de la pente et blesse ainsi une personne se trouvant en dessous, alors que le lancer n'était pas nécessaire en raison de la déclivité du terrain et qu'il ne l'était pas non plus.
2. Obligation d'assistance
En droit pénal, toute personne est tenue de porter secours à un être humain, à condition que la personne qui a besoin d'aide soit en danger de mort imminent et que l'on puisse raisonnablement exiger d'elle qu'elle lui porte secours (art. 128 < href="https://links.weblaw.ch/de/StGB">CP ; ATF 124 IV 18 consid. 2a). L'omission de porter secours peut toutefois aussi être pertinente en droit civil en tant qu'acte illicite (omission) au sens de l'art. 41 CO (Müller, Haftungsfragen, n. 268 ; Verde, n. 660). L'obligation d'agir (BSK-Kessler, Art. 41 OR N 37) et l'illicéité du préjudice sont alors fondées sur la norme de protection de l'art. 128 CP (Verde, n. 660 avec d'autres références).
Celui qui, lors d'une randonnée, rencontre une personne en danger de mort imminent et ne lui porte pas secours malgré ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui, peut être tenu pour responsable sur la base de l'art. 41 CO (Müller, Haftungsfragen, n. 266 ss.).
D. Responsabilité du propriétaire de l'ouvrage
En règle générale, il n'existe pas de relation contractuelle entre les randonneurs/euses et les propriétaires ou les exploitants de chemins de randonnée pédestre (Müller, Haftungsfragen, n. 98 ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 111). Un lien contractuel est toutefois possible, par exemple en cas d'utilisation contre rémunération (voir les exemples énumérés dans Müller, Haftungsfragen, n. 100) ou en cas de transport par des remontées mécaniques (Bergamin, p. 179 ss.). Néanmoins, en cas d'accident sur un chemin de randonnée pédestre, il convient d'examiner principalement les bases de responsabilité extracontractuelles, en particulier la responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58 CO.
1. Responsabilité du propriétaire de l'ouvrage
Selon l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire de l'ouvrage répond du dommage causé par une installation ou une fabrication défectueuse ou par le défaut d'entretien de l'ouvrage.
a. Ouvrage
Les ouvrages au sens de l'art. 58 al. 1 CO sont des constructions ou des installations techniques stables, réalisées ou disposées artificiellement par la main de l'homme, qui sont liées au sol de manière durable, que ce soit directement ou indirectement (BSK-Kessler, Art. 58 CO N 12 ; BK-Brehm, Art. 58 OR N 24). Il s'agit par exemple de clôtures en fil de fer (ATF 96 II 34), d'échafaudages reliés temporairement au sol (ATF 96 II 359) ou de murs, de barrières et d'ouvrages de protection faisant partie d'une route (ATF 106 II 201 consid. 2a avec renvois). Exceptionnellement, un arbre peut aussi devenir un ouvrage par la manière dont il a été planté ou suite à une modification artificielle (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 12b ; BK-Brehm, Art. 58 OR N 30). En revanche, une prairie n'est pas une œuvre (BK-Brehm, Art. 58 OR N 47).
La doctrine est d'avis que les chemins de randonnée pédestre ont un caractère d'ouvrage lorsqu'ils sont aménagés artificiellement par d'importants travaux d'excavation, de dynamitage et de remblayage (modification du terrain) ou lorsqu'ils sont équipés de constructions ou d'éléments de sécurité (ponts, échelles, escaliers, barres de fer, mains courantes, crochets, cordes, chaînes métalliques, murs de soutènement, clôtures, fossés, tuyaux, puits, etc.) (Müller, Haftungsfragen, n. 77 ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 113 ; Lustenberger, p. 123 ; Bergamin, p. 67 ; Portner, Haftung, p. 81 ss.) Le Tribunal fédéral est également d'avis que les chemins aménagés artificiellement ont le caractère d'œuvre, mais pas un simple sentier, même s'il est balisé (ATF 91 II 281 consid. 2). Les chemins de randonnée pédestre n'ont donc qu'en partie le caractère d'une œuvre (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 113 s. ; Lustenberger, p. 123 ; avis contraire de Seferovic, p. 51 s.).
b. Défectuosité
Lorsqu'un ouvrage n'offre pas la sécurité nécessaire à l'usage auquel il est destiné, on est en présence d'un défaut d'ouvrage, c'est-à-dire d'une installation ou d'un entretien défectueux (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 13 avec d'autres références). La question de savoir si un ouvrage est exempt de défauts se détermine d'un point de vue objectif (BK-Brehm, Art. 58 OR N 55 ; ATF 122 III 229 consid. 5a). Si les dispositifs de sécurité et de protection nécessaires sont en place pour garantir une utilisation sûre, l'ouvrage est considéré comme exempt de défauts (ATF 116 II 422 consid. 1b). Il ne s'agit toutefois pas de prévenir tous les risques. Les risques qui peuvent être évités avec un minimum de prudence peuvent être ignorés (arrêt 4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3).
Les critères déterminants pour définir le caractère défectueux sont donc la finalité, l'exigibilité des mesures de sécurité ainsi que la responsabilité propre des usagers de l'ouvrage (Müller, Haftungsfragen, n. 80 s. et 89 ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 114 ss).
Le but d'un chemin de randonnée pédestre dépend d'une part de sa catégorie (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 114) et d'autre part de son utilisation concrète (arrêt 4A_244/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.5). Pour les usagers de chemins de randonnée pédestre, le but est de pouvoir se déplacer en pleine nature et, pour les chemins de randonnée de montagne et alpine, dans un terrain pré-alpin et alpin exigeant (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 114). Si l'utilisation concrète d'un chemin de randonnée pédestre a un but supplémentaire, celui-ci doit également être pris en compte (cf. arrêt 4A_244/2010 du 12 juillet 2010 consid. 1.5). Il convient en outre de noter que l'utilisation des chemins de randonnée pédestre est en principe liée à de bonnes conditions, sans neige ni glace, et à la lumière du jour (Müller, Haftungsfragen, ch. 84 ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 114).
L'exigibilité constitue une limitation de l'obligation de sécurité (BK-Brehm, Art. 58 OR N 58 ; arrêt 4A_265/2012 du 22 janvier 2013 consid. 4.1.1). Les mesures de sécurité sont raisonnables lorsqu'elles sont techniquement possibles et qu'elles se situent dans un rapport raisonnable entre l'intérêt de protection des usagers et le but de l'ouvrage. De même, la proportionnalité économique doit être prise en compte, mais pas la capacité financière concrète (BK-Brehm, Art. 58 OR N 60 s. ; cf. Seferovic, p. 49). Si des défauts ont été causés par des tiers ou des forces de la nature, il est déterminant pour la défectuosité de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger que le défaut soit constaté et réparé en temps utile (Bergamin, p. 68 ; Portner, Haftung, p. 86).
La responsabilité personnelle des randonneurs/euses revêt à nouveau une importance centrale (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les sportifs doivent assumer les risques inhérents au sport (arrêt 4A_235/2007 du 1er octobre 2007 consid. 5.2). Les risques secondaires qui subsistent ne constituent pas des défauts de l'ouvrage si l'on peut exiger un haut degré d'attention (BK-Brehm, Art. 58 OR N 85), comme c'est le cas pour la randonnée. La responsabilité du propriétaire de l'ouvrage ne s'applique pas non plus malgré les défauts de l'ouvrage, s'il est établi que même un entretien correct de l'ouvrage n'aurait pas empêché la survenance du dommage ni atténué ses effets (ATF 122 III 229, p. 233 ss ; BSK-Kessler, Art. 58 OR N 6). Selon le principe "il faut toujours s'attendre à quelques chutes de pierres en montagne" (Lustenberger, p. 124), le risque alpin résiduel reste donc à la charge des randonneurs/euses.
En raison de l'actualité, il faudra (malheureusement) à nouveau discuter de l'obligation de sécurité. Les médias ont rapporté qu'au cours de l'été 2022, cinq personnes ont chuté sur des sentiers de randonnée dans la région de l'Alpstein autour de l'Äscher, non loin les unes des autres, et qu'elles ont été mortellement blessées en dévalant une pente ou une paroi rocheuse (article de la SRF). A cet égard, les propriétaires d'ouvrages (et éventuellement les exploitants de chemins de randonnée) seront confrontés à la question de savoir si les chemins de randonnée de l'Alpstein sont suffisamment sécurisés.
c. Légitimation passive
Les chemins de randonnée pédestre sont généralement construits sur mandat de la collectivité (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 118) et entretenus soit par la collectivité elle-même, soit par des organisations spécialisées privées au sens de l'art. 8 LCPR (sections de l'association Suisse Rando) ou des particuliers (cf. Portner, Haftung, p. 46). Selon l'art. 58 al. 1 CO, c'est toutefois le propriétaire de l'ouvrage qui est responsable. Selon cette disposition, la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'est donc en principe pas liée à la personne qui effectue l'entretien, mais précisément aux rapports de propriété.
Les chemins de randonnée pédestre traversent souvent des terrains incultivables et sont donc en principe la propriété de la collectivité (art. 664 al. 2 CC). Mais ils traversent parfois aussi des terrains cultivables (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 116). Il peut donc arriver que tant la collectivité publique que des personnes physiques ou morales soient propriétaires de terrains sur lesquels passent des chemins de randonnée pédestre. En vertu du principe d'accession, les mesures de construction des chemins de randonnée pédestre, qui sont en général solidement fixées au sol ou à la roche, font partie intégrante du bien-fonds et appartiennent à son propriétaire (art. 671 al. 1 CC ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 117 ; Müller, Haftungsfragen Rz. 91).
Il est exceptionnellement dérogé au principe de la responsabilité du propriétaire foncier lorsque l'ouvrage ne se trouve pas dans le domaine de responsabilité du propriétaire (ATF 121 III 448 consid. 3c ; BK-Brehm, Art. 58 OR N 7 ss). Ainsi, la collectivité bénéficiaire de la servitude est considérée comme propriétaire de l'ouvrage lorsqu'un chemin public pour piétons est construit sur un terrain privé sur la base d'une servitude de passage et qu'il est entretenu par la collectivité (ATF 91 II 281 consid. 5a ; Bergamin, p. 70 s.). Une telle dérogation ne peut toutefois se justifier que pour la collectivité et non l'inverse pour les personnes privées, car les chemins de randonnée pédestre servent toujours aussi l'intérêt public (cf. Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 118 s. ; Rey/Wildhaber, n. 1291).
Les particuliers ont la légitimation passive lorsque le chemin de randonnée pédestre se trouve sur leur terrain et qu'ils ont aménagé le chemin dans leur propre intérêt, donc pas sur mandat de la collectivité publique (Müller, Haftungsfragen, n. 94 ; cf. Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 118 s.). Le fait qu'une organisation privée spécialisée soit chargée de l'entretien du chemin de randonnée pédestre n'a aucune importance pour la légitimation passive de la collectivité publique selon l'art. 58 CO (Müller, Haftungsfragen, n. 93 et 96). De même, le fait que le chemin de randonnée pédestre soit inscrit dans les plans n'est pas déterminant pour la responsabilité selon l'art. 58CO (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 122 s.).
2. Autres bases de responsabilité
Dans la mesure où il existe un rapport contractuel, le propriétaire de l'ouvrage ou l'exploitant de chemins de randonnée pédestre peut éventuellement être tenu pour responsable sur la base de la responsabilité contractuelle (Müller, Haftungsfragen, n. 98 ss.).
En présence d'un contrat de transport avec un chemin de fer de montagne, il faut toujours examiner la responsabilité contractuelle en cas d'accident sur des chemins dans la zone d'influence du chemin de fer de montagne, car une violation des obligations accessoires contractuelles peut aussi entraîner une responsabilité fondée sur l'art. 97 al. 1 CO (cf. Bergamin, p. 191 ss). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les obligations accessoires d'un contrat de transport avec un chemin de fer de montagne incluaient également certaines obligations de protection qui concernent les chemins de randonnée (ATF 113 II 246 consid. 6). Selon Bergamin, il faut en principe nier l'existence d'un lien fonctionnel entre le contrat de transport et l'obligation de sécurité, et donc d'une obligation contractuelle accessoire de ce type. Il existe des exceptions et donc des obligations contractuelles accessoires lorsque la responsabilité correspondante a été expressément assumée dans le contrat, lorsque la publicité attribue une certaine qualité à un chemin ou lorsque le chemin sert de voie de communication (Bergamin, p. 193 s.).
Comme alternative à la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage, ce dernier peut également être rendu responsable sur la base de l'art. 41 CO (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 120 s.). La responsabilité délictuelle selon l'art. 41 CO ne devrait toutefois être importante que si la qualité de l'ouvrage au sens de l'art. 58 CO est contestée (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 4).
La collectivité publique peut être rendue responsable sur la base de lois cantonales sur la responsabilité (responsabilité de l'Etat) (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 122 s. ; Müller, Haftungsfragen, Rz. 97), mais uniquement de manière subsidiaire à la responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58 CO (ATF 115 II 237 consid. 2c).
3. Casuistique
Dans l'arrêt 4A_244/2010 du 12 juillet 2010, le Tribunal fédéral a examiné la responsabilité du propriétaire d'ouvrage après qu'une personne a chuté sur un tronçon verglacé d'un chemin de randonnée de montagne qui traversait la propriété foncière d'un chemin de fer de montagne. Suite à sa chute, la randonneuse s'est fracturée plusieurs fois l'avant-bras droit et le carpe gauche. Le chemin de fer de montagne a fait valoir que l'affectation du chemin de randonnée à la montagne en faisait un bien public, ce qui ne conférait la légitimité passive qu'à la commune. Le tribunal a retenu que le chemin de fer de montagne avait la légitimation passive en vertu de l'art. 58CO, étant donné que le tronçon de chemin se trouve sur son terrain, qu'il sert de voie de communication entre la station et le parking et la station inférieure, et que le chemin de fer de montagne s'occupe de l'entretien du chemin (consid. 1.4). Le tribunal a en outre considéré que ce n'est pas seulement la désignation du chemin qui est déterminante pour le degré d'entretien, mais son utilisation concrète. Si le chemin est utilisé dans l'intérêt de la propriétaire comme voie de communication, on peut exiger d'elle qu'elle prenne les dispositions nécessaires à cette utilisation. Ainsi, on aurait pu raisonnablement exiger que le chemin soit saupoudré de copeaux de bois ou qu'il soit fermé aux skieurs à l'origine du verglas (consid. 1.5 ss.). La responsabilité propre a été niée (consid. 1.6) et la responsabilité du propriétaire d'ouvrage de la société de remontées mécaniques a été confirmée.
Dans le jugement S 02 1921 de la présidente du tribunal 7 de l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau du 18.12.2003 (reproduit dans Berger, n. 1 ss.), le tribunal s'est penché sur la responsabilité pénale d'un exploitant de chemin de randonnée pédestre en raison d'un accident survenu dans les Gorges de la petite Colombe sur un chemin de randonnée bien aménagé à proximité immédiate de la ville (voir ci-après les explications relatives au droit pénal, n. 62). Le tribunal a retenu que les obligations de sécurité pouvaient également s'appliquer aux surfaces annexes des chemins de randonnée pédestre, lorsque des menaces telles que des chutes d'arbres et des chutes de pierres émanent de ces surfaces pour les randonneurs/euses. En revanche, il a nié l'existence d'une obligation de sécurité lorsque les randonneurs/euses risquent de trébucher sur des racines ou de tomber d'un talus qu'ils ont escaladé (Berger, n. 24). Bien qu'aucune revendication civile n'ait été formulée, les considérations relatives à l'obligation de sécurité peuvent également être pertinentes pour la responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58 CO (Müller, Haftungsfragen, n. 61).
III. Droit pénal
Pour les bases des conséquences pénales possibles en cas d'accident de montagne, nous renvoyons à la partie générale (supra n. xy). En cas d'accident de randonnée relevant du droit pénal, la question se pose généralement de savoir si une personne impliquée dans l'accident a commis l'infraction d'homicide par négligence ou de lésions corporelles par négligence (Christen, p. 270).
A. Lésions corporelles par négligence / homicide par négligence
1. Obligation de diligence
Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence celui qui, contrairement à ses devoirs, agit sans précaution. Le cœur de la responsabilité par négligence réside dans une violation du devoir de diligence (BSK-Niggli/Maeder, Art. 12StGB N 88). L'importance du devoir de diligence dépend de la situation personnelle de l'auteur (cf. art. 12 al. 3 phrase 2 CP). Les devoirs de diligence dépendent donc d'une part des capacités ou des connaissances professionnelles acquises individuellement par la formation ou l'expérience (BSK-Niggli/Maeder, Art. 12 StGB N 100 ; cf. en outre ATF 98 IV 168 consid. 4), d'autre part également du rôle de la personne qui se déplace (Christen, p. 270).
Christen constate, en ce qui concerne les personnes dirigeantes, que les devoirs de diligence d'un dirigeant professionnel vont le plus loin, ceux d'un dirigeant bénévole et d'un dirigeant de fait un peu moins loin et ceux d'un membre d'une communauté de danger le moins loin (Christen, p. 270).
2. Casuistique
Dans l'arrêt SK 18 12 de la Cour suprême du canton de Berne, 2e chambre pénale, du 25 janvier 2019, la Cour suprême a traité l'accident mortel d'une jeune fille qui a chuté dans le ravin alors qu'elle se rendait à un point de rappel. Le guide de montagne était accusé d'homicide par négligence, car il avait omis de faire descendre les deux jeunes filles de 13 ans en les assurant avec une corde. Il s'agissait d'un chemin de randonnée non officiel, d'une largeur d'environ une hanche et d'une longueur d'environ 50 mètres. Le chemin traversait en partie un terrain très escarpé (jusqu'à 40 degrés), comportait de nombreuses racines et arbres, était en partie aménagé avec des marches en bois et, au bord du sol côté vallée, avec des troncs d'arbres. Le jour de l'accident, le chemin était humide et recouvert de feuilles mortes. La Cour suprême a estimé qu'il fallait appliquer un critère de diligence strict, car il s'agissait d'un guide de montagne formé et expérimenté (consid. 18.1). Elle a toutefois nié une violation du devoir de diligence par la descente du chemin sans utilisation de cordes en raison des circonstances concrètes (bon comportement des deux jeunes filles avant l'accident, rythme lent, exhortations à marcher avec soin, observation constante et aide verbale de la part du guide de montagne) et a finalement retenu que le guide de montagne se trouvait dans la zone de risque autorisée (consid. 19).
En outre, dans l'ATF 122 IV 303, le Tribunal fédéral s'est penché sur le devoir de diligence d'un maître de classe qui effectuait une randonnée en montagne avec sa classe de sixième et environ 20 élèves et un accompagnateur, au cours de laquelle un élève a glissé sur un champ de neige, est tombé et a succombé à ses blessures. Le Tribunal fédéral a expliqué que les responsables de camps et de randonnées qui conduisent des enfants en montagne doivent en principe satisfaire à des obligations de prudence élevées et a décrit les obligations générales de prudence comme suit : "Le devoir du guide est d'examiner soigneusement, avant le début de la randonnée, si, compte tenu des conditions météorologiques et des conditions d'itinéraire, de l'aptitude physique et des capacités techniques des participants, la randonnée en montagne prévue doit être effectuée. Il s'assurera également à cette occasion que les participants sont suffisamment équipés. Pendant une randonnée en montagne, il faut tenir compte de la condition physique des participants et étudier le terrain de manière approfondie. Si des difficultés surviennent au cours de la randonnée, il convient dans tous les cas de faire preuve d'une attention particulière" (consid. 3a). En raison des circonstances concrètes (absence de réactions et d'instructions concernant les champs de neige et absence d'avance du guide ainsi que manque de qualités physiques et de caractère requises de l'enfant), une violation du devoir de diligence a été admise (consid. 3b ss).
Dans l'arrêt S 02 1921 du 18.12.2003 du président du tribunal 7 de l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau (cf. n. 56 ci-dessus), le tribunal s'est penché sur un accident survenu dans les Gorges de la petite Colombe, au cours duquel un enfant a été mortellement blessé et trois autres en partie grièvement. Les enfants marchaient avec leurs mères sur un chemin de randonnée avant que le groupe ne se repose sur un banc et que quelques enfants ne commencent à jouer sur un talus montant à proximité immédiate, avec des sentiers existants. Soudain, plusieurs blocs de pierre se sont détachés, entraînant les quatre enfants au sol et provoquant leurs blessures. Quelques mois auparavant, des blocs de pierre étaient déjà tombés à proximité immédiate du lieu de l'accident. Comme aucun géologue n'a été consulté malgré la connaissance du danger et d'autres circonstances pertinentes (chemin de randonnée dans une zone de loisirs, moyens financiers disponibles) et qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise, le tribunal a déclaré le président de l'association responsable du chemin coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles simples par négligence et d'avoir provoqué un effondrement par négligence.
IV. Droit des assurances sociales
A. Droit aux prestations de l'assurance-accidents
Les salariés travaillant en Suisse sont obligatoirement affiliés à une assurance-accidents (art. 1a LAA) et les indépendants peuvent s'assurer à titre facultatif (art. 4 LAA). Les prestations d'assurance sont en principe accordées pour les accidents professionnels et non professionnels (art. 6 al. 1 LAA). Sur la base de ces dispositions, il convient d'examiner si les frais de sauvetage, de guérison, de perte de gain, etc. occasionnés par des accidents de randonnée peuvent être pris en charge par l'assurance-accidents (cf. Müller, Haftungsfragen, n. 384).
La définition légale de l'accident se trouve à l'art. 4 LPGA (art. 1 al. 1 LAA). Selon cet article, un accident est une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Le critère déterminant pour la notion d'accident est le caractère inhabituel d'un accident. En conséquence, la réalisation d'un risque inhérent à la discipline sportive ne constitue en principe pas un accident (Meyer, p. 47 et 55 ss ; Müller, Haftungsfragen, n. 385). L'assurance-accidents prend en charge les lésions corporelles assimilables à un accident (cf. lettres a-h), pour autant que les lésions ne soient pas dues principalement à l'usure ou à une maladie (art. 6 al. 2 LAA).
B. Réduction/refus de prestations
La LAA prévoit des réductions ou des refus de prestations si le dommage survenu a été provoqué par une négligence grave ou si un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire a été encouru (art. 37 et 39 LAA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le ski, l'alpinisme et l'escalade constituent en principe des actes dignes de protection (ATF 104 V 19 consid. 2 ; ATF97 V 72 consid. 3). Étant donné que la randonnée est en soi liée à des risques moindres que les sports susmentionnés en raison d'une vitesse plus faible et d'un terrain (généralement) moins escarpé, la randonnée doit également être considérée comme un acte digne de protection.
Les sports qui méritent d'être protégés et qui comportent des risques peuvent néanmoins être considérés comme des entreprises téméraires relatives si les précautions nécessaires pour réduire les dangers à une mesure raisonnable n'ont pas été prises (ATF 112 V 297 consid. 1b ; ATF 112 V 47 consid. 2a et b). La question de savoir si l'on est en présence d'une entreprise téméraire relative ou non dépend donc du cas d'espèce et même de chaque étape de l'action (cf. Erni, p. 22 ; ATF 97 V 72 consid. 6a). Dans sa recommandation n. 5/83 (non contraignante), la commission ad hoc Sinistres LAA indique que l'alpinisme, l'escalade et les activités de sports de neige en dehors des pistes balisées constituent des entreprises téméraires relatives en cas d'inobservation grave des règles et des consignes de prudence habituelles dans le sport. En cas d'accident de montagne, la question se pose donc souvent de savoir si la personne a omis de ramener les risques et les dangers objectivement présents à un niveau acceptable (Erni, p. 27).
Les accidents de montagne provoqués par une négligence grave peuvent entraîner une réduction de la prestation d'assurance (art. 37 al. 2 LAA). Alors que dans le cas de l'entreprise téméraire, c'est le grand danger de l'action qui est au premier plan, c'est l'exécution de l'action qui est déterminante pour la négligence grave (Müller, Haftungsfragen, n. 406 ; Erni, p. 25).
C. Casuistique
Dans l'arrêt U 258/04 du 23 novembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances s'est penché sur les faits d'un randonneur qui, après une longue randonnée, a subi une fracture de fatigue au niveau du calcanéum en raison d'un choc violent lors de la descente d'un terrain rocheux sans chemin sécurisé avec des talons pouvant atteindre 1,5 mètre de haut. Le Tribunal fédéral des assurances a nié le caractère inhabituel ainsi que la soudaineté, raison pour laquelle il a nié un accident ainsi qu'une lésion corporelle assimilable à un accident au sens de la loi (arrêt U 258/04 du 23 novembre 2006 consid. 3.2 s.).
Dans l'arrêt U 519 du 6 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances s'est penché sur la formation d'ampoules et l'infection qui s'en est suivie sous le gros orteil, causées par le frottement des pieds dans des chaussures de montagne étroites. Le tribunal a retenu que les bactéries responsables de l'infection n'avaient pas pénétré dans le corps en raison d'une blessure proprement dite et qu'il n'y avait donc pas eu d'accident en raison de l'absence d'un facteur extérieur inhabituel (reproduit dans RAMA 2004, p. 439 et suivantes ; cf. également Meyer, p. 61).
Dans l'arrêt Schweiz. Unfallversicherungsanstalt contre Squaratti du Tribunal fédéral des assurances du 23 juillet 1960, le tribunal s'est penché sur un accident mortel survenu lors d'une randonnée en montagne, au cours de laquelle une personne a fait une chute sur une pente herbeuse raide et humide. Le caractère inhabituel et donc l'existence d'un accident ont été reconnus. Toutefois, comme la personne accidentée était connue pour souffrir de vertiges et de faiblesses dans certaines situations, son comportement a été qualifié de cause importante de la chute et donc de négligence grave. La rente de survivants a donc été réduite de 50% (reproduit dans ATFA 1960, p. 158 et suiv. ; cf. en outre Kaiser/Ferreiro, p. 32 ; Meyer, p. 61).
Contrairement aux excursions en haute montagne et aux randonnées en raquettes (cf. n. xy ci-après), on ne connaît pas de cas judiciaires de témérité (relative) pour les randonnées (sur des chemins de randonnée et de montagne). Néanmoins, une telle constellation serait envisageable, par exemple lorsqu'une randonnée en montagne est effectuée malgré l'annonce d'un fort risque d'avalanche (Erni, p. 27) ou lorsqu'un chemin de randonnée est tout de même emprunté en raison d'un risque prévisible d'éboulement et de la fermeture correspondante.
V. Questions spécifiques
Comme les itinéraires de randonnée peuvent impliquer des rencontres (pas toujours agréables) avec des animaux et qu'ils sont parfois fermés en raison de phénomènes et de dangers naturels ou pour d'autres raisons, il convient de discuter encore séparément de ces aspects de la randonnée.
A. Rencontres avec des animaux
Comme nous l'avons déjà expliqué, les chemins de randonnée peuvent aussi traverser des terres cultivables. En particulier dans les pâturages utilisés à des fins économiques, il peut y avoir des rencontres avec des animaux détenus par l'homme. En cas de blessures causées par des animaux, par exemple par des vaches (en particulier des vaches allaitantes), des taureaux, des chevaux, des chiens (en particulier des chiens de protection), etc. Selon l'art. 56 CO, est responsable du dommage causé par un animal "celui qui détient cet animal, à moins qu'il ne prouve qu'il ait pris tous les soins commandés par les circonstances pour le garder et le surveiller, ou que le dommage serait survenu même si ces soins avaient été donnés". Une responsabilité n'entre toutefois en ligne de compte que si le dommage est dû à un comportement spécifique à l'animal et que celui-ci a agi de son propre chef (BSK-Kessler, Art. 56 OR N 8 s. ; Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 121). Il n'y a plus de comportement spécifique à l'animal lorsque le détenteur utilise l'animal comme un "outil" (ATF 64 II 373 consid. 1). Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, une responsabilité selon l'art. 41 CO peut être examinée à titre subsidiaire (BSK-Kessler, Art. 56 OR N 3).
Les obligations concrètes de diligence selon l'art. 56 CO se fondent en premier lieu sur les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. En l'absence de prescriptions légales ou réglementaires et si des associations privées n'ont pas non plus édicté de prescriptions généralement reconnues, il convient d'examiner quelle diligence s'impose en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF131 III 115 E 2.1).
Dans l'ATF 126 III 14, le Tribunal fédéral s'est penché sur la responsabilité du détenteur d'animaux. Un couple se trouvait avec deux chiens en laisse sur un chemin de randonnée descendant du Chasseral, qui traversait un pâturage clôturé par des fils barbelés, où se trouvaient des vaches mères et leurs veaux. Lorsque le couple et leurs chiens sont entrés dans le pâturage par le tourniquet, les vaches mères se sont approchées et ont commencé à meugler. Par peur, le couple a lâché les chiens, qui sont restés à proximité. Les vaches excitées ont bousculé le couple, les ont renversés et piétinés, si bien qu'ils ont été grièvement blessés. Le Tribunal fédéral a nié la violation d'une norme juridique ou d'une prescription d'une association et a examiné, sur la base d'une pesée des intérêts, si d'autres mesures de sécurité pouvaient raisonnablement être exigées. Il a considéré comme critères déterminants l'efficacité et les inconvénients d'une mesure, son coût, la probabilité de survenance du risque et l'ampleur possible du dommage. Une obligation de sécurité allant au-delà des mesures de sécurité existantes, en particulier une obligation d'apposer des panneaux d'avertissement, a été niée et donc également une responsabilité selon l'art. 56 CO (ATF 126 III 14 consid. 1b ; cf. Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 121 s.).
Dans son arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010, le Tribunal fédéral a traité de la responsabilité pénale d'un accident provoqué par un bovin. Un randonneur a escaladé une clôture électrique et s'est rendu dans un pâturage où se trouvait un troupeau de bovins. En passant à côté des bovins, la randonneuse a subi diverses blessures corporelles dans le dos causées par un bovin. Comme il n'a pas pu être prouvé que le bovin en question avait déjà fait preuve d'une agressivité maligne auparavant et que le propriétaire des animaux en avait connaissance, le Tribunal fédéral a nié que le propriétaire des animaux avait violé son devoir de diligence.
B. Fermeture des chemins de randonnée pédestre
Les chemins de randonnée pédestre se trouvent parfois dans la zone d'influence de dangers naturels tels que les chutes de pierres, les éboulements, les laves torrentielles, les glissements de terrain, les avalanches de neige et de glace, la foudre, les fortes précipitations, la chute d'arbres en cas de tempête, etc. qui sont des événements indépendants de l'action humaine (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 115). De tels dangers, s'ils sont alors prévisibles, peuvent nécessiter la fermeture de chemins de randonnée pédestre. Si des fermetures prévisibles sont omises, elles peuvent engager la responsabilité en raison d'une position de garant. La responsabilité du propriétaire d'ouvrage (cf. Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 115) ou la responsabilité de l'Etat selon une loi cantonale sur la responsabilité (cf. Seferovic, p. 54 s.) constituent des bases de responsabilité possibles.
Le fait que les chemins de randonnée pédestre puissent être fermés et, dans certaines circonstances, doivent l'être, découle des obligations de sécurité au sens de l'art. 58 CO pour les propriétaires d'ouvrages (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 116) et de l'art. 6 al. 1 let. b LCPR ainsi que du principe général de danger (cf. Seferovic, p. 54). Si une situation de danger extraordinaire est imminente et que les autorités reçoivent à temps des indications crédibles, un événement peut être prévisible. Dans ce cas, il faut faire appel à des spécialistes et prendre des mesures de protection adaptées à la situation de danger (Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 116). En cas de danger grave et imminent pour les usagers des chemins, les autorités doivent fermer les chemins de randonnée pédestre (Seferovic, p. 55), ce qui permet de réduire efficacement le risque de responsabilité (Berger, n. 46). Si les chemins de randonnée ne sont pas fermés, la responsabilité ne devrait être que rarement engagée en raison de l'affectation des chemins de randonnée et de la responsabilité individuelle (cf. Bütler, Haftung auf Wanderwegen, p. 116).
Dans l'arrêt 6B_235/2020 du 1er février 2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'éboulement survenu le 23 août 2017 sur le flanc nord-est du Piz Cengalo dans le val Bondasca, qui a provoqué une coulée de débris jusqu'au village de Bondo situé en contrebas. Huit personnes qui se trouvaient sur un chemin de randonnée au moment de l'éboulement sont portées disparues depuis lors. Dans la procédure pénale, les parties plaignantes ont fait valoir des prétentions civiles à l'encontre des personnes qui auraient été coresponsables du fait que les chemins de randonnée concernés n'avaient pas déjà été fermés à partir du 10 août 2017 (cf. consid. 1.3). Le ministère public a ainsi examiné si des recommandations avaient été faites à la commune avant l'éboulement et, le cas échéant, lesquelles, et si l'événement était prévisible (consid. 2.6.2.). Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire au ministère public (cf. également Fontana, p. 401 ss), ce qui laisse la question de la prévisibilité en suspens.
Un incident mortel s'est produit récemment sur un chemin de randonnée bien aménagé, la Badstrasse, très fréquentée, entre Bad Ragaz et les gorges de la Tamina. Sur ce chemin de randonnée, un tronc d'arbre est tombé d'une paroi rocheuse au-dessus du chemin, blessant mortellement deux personnes. Selon le rapport, un contrôle visuel de la Badstrasse a lieu trois fois par semaine (articles de la SRF). Comme dans le cas du Piz Cengalo, la question juridique à se poser dans ce contexte sera de savoir si la prévisibilité de la chute de l'arbre était donnée.