Littérature
Bergamni, Patrik, Haftung des Bergbahnsunternehmens bei Sommersport-Unfällen im Einzugsgebiet der Bahn, Diss. Gallen 2000 ; Brehm, Roland, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Kommentar zu Art. 41-61 OR, 2e éd, Berne 1998 ; Bühler, Sophie, Cyclisme, in : Schneuwly, Anne Mirjam/Strub, Yael Nadja/Koller Trunz, Mirjam (éd.), Sportverbandskommentar ; Bütler, Michael, Zur Haftung von Werkigentümern und Tierhaltern bei Unfällen auf Wanderwegen, Sicherheit & Recht 2/2009, p. 106 ss.; Cavegn, Remo, Zur Haftung bei Unfällen auf Mountainbikerouten, in : Fachstelle für Langsamverkehr Graubünden (Hrsg.), Handbuch graubündenBIKE, Chur 2011, p. 1 ss ; Ehrenzeller, Kaspar, Fahrradfahren auf Wanderwegen, AJP 2023, p. 958 ss ; Gaulrapp H./Weber A./Rosemeyer B., Injuries in mountain biking, Knee Surg, Sports Traumatol, Arthrosc 9/2001, p. 48 et suivantes; Lustenberger, Erik, Die Eigenverantwortung im Alpinismus, in : Klett, Barbara (Hrsg.), Haftung am Berg, Olten 2013, p. 115 et suivantes ; Müller, Rahel, Haftungsfragen am Berg, Diss. Berne 2016 (cit. Diss.) ; le même, Bergsportrecht : Einführung und Grundlagen, in : Schneuwly, Anne Mirjam/Müller, Rahel (éd.), Bergsportkommentar (cit. Bergsportkommentar) ; Niggli, Alexander Marcel/Probst, Thomas/Waldmann, Bernhard (éd.), Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014 (zit. BSK SVG-Bearbeiter*in) ; Widmer Lüchinger, Corinne/Oser, David (éd.), Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7e éd, Zurich 2020 (cit. BSK CO I-Bearbeiter*in) ; Toneatti, Michael, Wettkampf in den Bergen, in : Schneuwly, Anne Mirjam/Müller, Rahel (éd.), Bergsportkommentar ; Zollinger, Marco, Zugang zu den Bergen, in : Schneuwly, Anne Mirjam/Müller, Rahel (éd.), Bergsportkommentar.
Matériaux
Message relatif à la loi sur les pistes cyclables du 19 mai 2021, FF 2021 p. 1260 ss ; Biken im Wald, Arbeitshilfe 8.2/1, Office des forêts du canton de Berne (cité : KAWA, Arbeitshilfe Biken im Wald) ; documentation technique "Mountainbike-Anlagen" du Bureau de prévention des accidents (bpa), édition 2019 (cité : bpa Mountainbike-Anlagen) ; Volkswirtschaftsdepartement/Kantonsforstamt Schwyz, Haftung bei Unfällen auf Wanderwegen - Grundsätze, 2008 (responsabilité en cas d'accidents sur les chemins de randonnée pédestre - principes).
I. Généralités (droit public)
A. Introduction
Le cyclisme un sport polyvalent qui peut être pratiqué de différentes manières et qui peut être qualifié de sport populaire classique(Bühler, n. 1 ss.). Le cyclisme distingue le cyclisme sur routes goudronnées (souvent appelé simplement cycling) et le VTT sur routes non goudronnées.
Dans le domaine du VTT, on peut notamment distinguer les trois types de pratique suivants : Itinéraires VTT, Flowtrail et pistes de descente et Dirt et Pumptracks. La pratique sur les itinéraires de VTT comprend notamment les randonnées en VTT, les singletrails et le freeride. Il s'agit du type de VTT le plus répandu en Suisse. Les autres types de pratique sont des domaines spécialisés. Elles nécessitent en général un équipement spécifique des sportifs* ou des installations artificielles et sont généralement surveillées par des exploitants*. Dans le cas des flowtrails et des pistes de descente, des remontées mécaniques ou des téléphériques sont souvent utilisés pour la montée et il y a généralement des constructions supplémentaires et des parcours prédéfinis qui comportent des sauts, des virages et des transitions particuliers. De telles pistes se rencontrent aussi bien en montagne que - principalement - en forêt. Les pistes dites "dirt" et "pump tracks" se trouvent en revanche dans des installations et des parcs construits spécifiquement(KAWA, guide de travail VTT en forêt, p. 4).
Le commentaire suivant traite de la discipline sportive du VTT et se limite à la pratique sur des itinéraires de VTT et, en partie, sur des pistes de flow et de downhill. En outre, ce commentaire se limite à la pratique privée et ne comprend notamment pas l'organisation commerciale de randonnées ou de courses guidées en VTT, ni l'utilisation de parcs à vélos.
B. Termes
1. le VTT
Les VTT sont juridiquement couverts par la définition des vélos (art. 24 OETV). Toutes les dispositions relatives aux vélos et à leur utilisation sont par conséquent tout aussi déterminantes pour les VTT (BSK LCR-Rindlisbacher, art. 43 N 16).
Les VTT se distinguent toutefois des vélos de tous les jours tant par leur apparence que par leur utilisation. Les VTT sont particulièrement adaptés au tout-terrain en raison de leurs pneus à gros crampons, de leur cadre typiquement plus petit et de leur suspension renforcée(Swiss Cycling). Il en résulte un besoin de compréhension différenciée de la notion de vélo et de VTT.
2ème voie
Il n'existe pas de définition légale de la notion de chemin dans la loi. On peut partir du principe que la notion de chemin désigne les routes publiques selon l'art. 1 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR). LCR (loi sur la circulation routière). Les dispositions de la LCR s'appliquent donc à la délimitation des chemins (BSK SVG- Rindlisbacher, Art. 43 N 4 ; en particulier pour la délimitation des itinéraires VTT et des chemins de randonnée pédestre, voir N. 50 ss. ci-après).
Les pistes cyclables sont régies par la nouvelle loi sur les voies cyclables. Les itinéraires VTT sont notamment considérés comme des pistes cyclables de loisirs (art. 4, al. 2 de la loi sur les voies cyclables).
C. Droit applicable
Dans le domaine du VTT, différentes lois et normes de droit public doivent être respectées. Sont notamment déterminantes la loi sur les voies cyclables (LVC ; RS 705), la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21), la loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0) et la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR ; RS 704).
Celui qui se déplace en VTT touche à une multitude de domaines juridiques. Une grande difficulté en ce qui concerne l'utilisation des chemins (voir ch. 51 ss) réside dans le fait que la réglementation légale se fait au niveau cantonal ou que les cantons sont tenus par la Confédération de la mettre en œuvre au niveau cantonal. Il en résulte que la circulation sur les chemins en forêt et en montagne, en particulier, est réglementée de manière très différente selon les cantons. Il est donc pratiquement impossible pour les vététistes de savoir à tout moment quelles sont les prescriptions applicables. Ci-après, l'accent est mis sur les normes de droit fédéral et ce n'est qu'au chapitre V qu'il est fait référence de manière isolée aux réglementations cantonales.
1. loi sur les voies cyclables
La nouvelle loi sur les voies cyclables est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cette loi stipule entre autres que les cantons doivent veiller à ce que les pistes cyclables soient reliées entre elles en Suisse (art. 6 let. a de la loi sur les voies cyclables). Si cela est nécessaire et approprié pour la sécurité du trafic, les pistes cyclables doivent être construites séparément du trafic motorisé et des piétons. Les pistes cyclables doivent avoir un standard d'aménagement homogène et le réseau de pistes cyclables de loisirs doit présenter une qualité récréative élevée (art. 4 al. 1 et art. 6 let. c-d de la loi sur les voies cyclables). Les itinéraires de VTT sont notamment explicitement mentionnés comme voies cyclables de loisirs (art. 4, al. 2, de la loi sur les voies cyclables ; FF 2021 1260 ss, p. 16). L'autorité compétente, en l'occurrence le canton, doit veiller à l'entretien et à la garantie juridique de l'utilisation publique (art. 8 de la loi sur les voies cyclables). L'aménagement et la conservation comprennent aussi bien l'entretien d'exploitation que l'entretien de construction ainsi que la signalisation (FF 2021 1260 ss, p. 20). Pour la mise en œuvre, notamment pour l'établissement des plans selon l'art. 5 al. 1 Loi sur les voies cyclables, un délai de cinq ans s'applique (art. 19 Loi sur les voies cyclables).
2. la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre(LCPR)
Par analogie à la loi sur les voies cyclables, la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre prévoit l'obligation pour les cantons d'établir un plan du réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, de le contrôler et de l'entretenir (art. 4 et art. 6 LCPR). Les cantons doivent notamment veiller à ce que les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre puissent être empruntés si possible sans danger (art. 6, al. 1, let. b). LCPR). Cette disposition est importante dans la perspective d'une utilisation commune des chemins de randonnée pédestre par les randonneurs et les vététistes.
3. l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) (art. 54a)
La norme de l'ordonnance sur la signalisation routière qui est déterminante pour les vététistes* est l'art. 54a. Cet article est libellé comme suit :
"Art. 54a Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules
1 Les indicateurs de direction en caractères blancs sur fond rouge sont utilisés pour les vélos, les VTT et les engins assimilés à des véhicules.
2 (...)
3 L'indicateur de direction "Itinéraire pour VTT"(4.50.3) signale des parcours particulièrement adaptés aux VTT et oblige leurs utilisateurs à faire preuve d'égards particuliers envers les piétons ; lorsque la sécurité l'exige, ils doivent émettre des signaux d'avertissement et s'arrêter si nécessaire.
(...)."
Exemple de signalisation :
4.50.3 Indicateur de direction "Itinéraire pour VTT" (exemple) (art. 54a)
4. loi sur les forêts (LFo)
Dans la section 3 de la loi sur les forêts (art. 14 et 15 LFo) régit l'accès et la circulation en forêt. En principe, le libre accès à la forêt est valable pour tous. Les cantons doivent veiller à ce que la forêt soit accessible à tous (art. 14, al. 1, LFo). LFo). L'accès à la forêt peut et doit être limité par le canton si la conservation de la forêt ou d'autres intérêts publics l'exigent (art. 14, al. 2, let. a, LFo). LFo). Les lois et ordonnances cantonales sur les forêts sont donc déterminantes dans les différentes régions.
La circulation des VTT en forêt est donc en principe autorisée, contrairement aux véhicules à moteur, sous réserve des restrictions qui viennent d'être mentionnées.
5. loi sur la circulation routière (LCR)
Tous les types de vélos sont des moyens de locomotion qui participent à la circulation routière. La loi sur la circulation routière régit, selon l'art. 1, al. 1 la circulation sur les routes publiques. L'alinéa 2 stipule en outre que toutes les règles de la circulation (art. 26-57a LCR) s'appliquent aux vélos. Les vélos, et par conséquent les VTT, sont donc explicitement couverts par le champ d'application de la LCR.
Pour les VTT, l'art. 43 al. 1 de la loi sur la circulation routière constitue une norme importante. LCR constitue une norme centrale. Celui-ci stipule : "Les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, tels que les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, ne doivent pas être empruntés par de tels véhicules" (explications sur la délimitation aux nos 50 ss).
La responsabilité des cyclistes* est toutefois régie par la norme de renvoi de l'art. 70 de la loi sur la circulation routière (LCR). LCR, ce n'est pas la loi sur la circulation routière qui s'applique, mais le code des obligations (voir à ce sujet N. 39 s.).
II Droit privé
Les accidents de VTT peuvent avoir différentes causes. La plupart des accidents se produisent dans les descentes et sont généralement dus à une mauvaise évaluation du terrain par les vététistes* ou à une surestimation de la vitesse. De plus, des accidents liés à l'épuisement ou à la fatigue ainsi qu'à des collisions avec des animaux ou d'autres cyclistes* se produisent régulièrement(Gaulrapp/Weber/Rosemeyer, p. 48 et suivantes).
Sur la base de ce qui précède, différentes bases de responsabilité de droit privé entrent en ligne de compte dans le domaine du VTT.
A. La responsabilité individuelle des sportifs
En pratiquant le VTT, les sportifs s'exposent à un risque accru d'accidents et de blessures en raison des surfaces irrégulières, des parcours escarpés et de la vitesse élevée qui en résulte. Ce risque est plus élevé que lors de la pratique quotidienne du vélo sur les pistes cyclables et les routes. Les vététistes* agissent en principe sous leur propre responsabilité et ne peuvent, en cas de dommage, faire porter la responsabilité à une tierce personne que dans des cas particuliers.
Un dommage ne peut être imputé à un tiers que s'il est illicite ou contraire au contrat. Le dommage doit avoir un lien de causalité adéquat avec un acte du tiers - la personne responsable - et présuppose une faute de sa part. Il y a donc une délimitation de la sphère de risque entre les vététistes* et les tiers potentiels(Cavegn, n. 18 ; Müller, Diss., n. 31).
En montagne, il faut partir du principe que chacun est responsable de soi-même. La responsabilité individuelle revêt donc une grande importance dans l'ensemble des sports de montagne(Lustenberger, p. 116 ; Müller, Diss., ch. marg. 31). Dans le cadre de la responsabilité individuelle, les vététistes* assument en particulier le risque des dangers naturels et des conditions habituelles que l'on trouve en montagne sur les chemins de randonnée et, plus généralement, dans la nature. Les conditions habituelles comprennent notamment les irrégularités du chemin ou les endroits dont le passage requiert une attention particulière, ainsi que les modifications du terrain dues aux conditions météorologiques. Personne n'est tenu d'éliminer les difficultés typiques du terrain reconnaissables par les vététistes*, que ceux-ci peuvent maîtriser en faisant preuve de l'attention requise (p. ex. trous, creux, pierres isolées, racines, etc. ; voir Responsabilité en cas d'accident sur les chemins de randonnée pédestre - Principes, p. 4 ; Cavegn, n. 20).
On peut attendre des vététistes* qu'ils adaptent les itinéraires à leurs capacités et à leur condition physique et qu'ils soient préparés et équipés en conséquence. Ils doivent faire preuve de la prudence et de la raison qui s'imposent et se concentrer sur celles-ci pendant toute la durée du parcours(Cavegn, n. 21). On peut également s'attendre à ce qu'ils emportent une pharmacie de poche et des outils pour le vélo(Bergamin, p. 17).
La responsabilité individuelle trouve notamment ses limites dans ce que l'on appelle la phrase du danger. Les vététistes ne sont pas eux-mêmes responsables des obstacles ou dangers atypiques. Il s'agit d'une situation dangereuse due à des obstacles ou des dangers atypiques lorsque ceux-ci ne peuvent pas être reconnus ou ne peuvent pas être reconnus à temps, même avec une attention appropriée. Il s'agit d'obstacles et de dangers qui ne sont pas prévisibles selon l'expérience générale de la vie et le cours habituel des choses et qui ne sont donc pas conformes à l'itinéraire. Les vététistes doivent être protégés ou au moins avertis à temps de tels obstacles ou dangers (Responsabilité en cas d'accidents sur les chemins de randonnée pédestre - Principes, p. 4 ; cf. BSK CO I-Kessler, art. 58 N 15). Celui qui crée ou entretient une situation dangereuse doit prendre toutes les mesures de protection nécessaires et raisonnables pour éviter les dommages aux vététistes* et aux tiers (BK CO-Brehm, art. 41 N 201). Si cela n'est pas fait, les tiers responsables sont responsables - en vertu du principe du risque - des dommages causés aux vététistes*.
B. Responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle est régie par l'art. 97 CO est réglé. Celle-ci ne s'applique toutefois pas à la pratique privée du VTT, mais à la pratique commerciale sous forme de randonnées guidées en VTT, à l'organisation de courses et à l'utilisation de bikeparks, etc. Pour la responsabilité lors de compétitions en montagne, voir l'article de Toneatti.
C. Responsabilité du propriétaire de l'œuvre
1. caractère de l'œuvre
L'art. 58 CO établit la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage - en tant que responsabilité causale indépendante de la faute.
Un chemin de randonnée pédestre ou de VTT a le caractère d'un ouvrage lorsqu'il est tracé artificiellement ou équipé d'installations telles que des ponts ou des tremplins. Il faut donc une modification importante du terrain pour qu'un chemin ait le caractère d'un ouvrage(Lustenberger, p. 123). Un chemin est en principe tracé ou aménagé artificiellement par des travaux de déblaiement, de dynamitage ou de remblayage considérables(Müller, Diss., Rz. 77).
Un chemin qui a été délibérément préparé comme itinéraire pour VTT peut tout à fait être considéré comme un ouvrage au sens de CO 58 (Responsabilité en cas d'accidents sur les chemins de randonnée pédestre - Principes, p. 12).
2. responsabilité générale (particuliers)
Les propriétaires* d'œuvres répondent des dommages résultant d'un défaut de l'œuvre (art. 58 al. 1 CO). Il y a défaut d'ouvrage lorsque l'ouvrage n'offre pas une sécurité suffisante lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination (BSK CO I-Kessler, art. 58 N 13 ; avec d'autres références : ATF 130 III 736, 741 s. ; 130 III 193, 196). Il faut que l'accident soit dû à une construction ou à un entretien défectueux et que l'on ait pu raisonnablement exiger la réparation des défauts(Müller, Diss. Rz. 79 s.). Il convient de prévenir les défauts qui découlent directement de la nature de l'ouvrage et de son utilisation normale(Müller, Diss. n. 81).
Il faut se baser sur le but et la destination de l'ouvrage. Ce qui est déterminant, c'est d'une part la désignation du chemin - comme chemin de randonnée ou chemin VTT - et d'autre part son utilisation concrète. La classification dans la catégorie des chemins de randonnée pédestre ou de VTT se base en principe sur de bonnes conditions et une utilisation à la lumière du jour. L'utilisation en cas de mauvaises conditions relève entièrement de la responsabilité personnelle des vététistes(Müller, Diss., ch. 82 ss.).
L'obligation de sécurisation du propriétaire de l'ouvrage n'existe toutefois que si et dans la mesure où elle est proportionnée et raisonnable(Müller, Diss., Rz. 86). La responsabilité personnelle des vététistes mentionnée ci-dessus constitue donc une limite à l'obligation de sécurisation du propriétaire de l'ouvrage(Lustenberger, p. 120 ; cf. BSK CO I-Kessler, art. 58 N 16, avec d'autres références : TF, 15. 1. 2015, 4A_286/2014, consid. 5.2). L'exigibilité constitue une autre limite à l'obligation de sécurité(Lustenberger, p. 120). L'exigibilité - la question de savoir ce qui peut être raisonnablement exigé dans un cas particulier - nécessite une pesée des intérêts en présence. Sont pris en compte l'efficacité de la mesure, y compris ses coûts et inconvénients, ainsi que la probabilité du danger et l'ampleur du dommage attendu (BSK CO I-Kessler, art. 58 N 15a, avec d'autres références : ATF 126 III 113, 116).
On ne saurait exiger du propriétaire de l'ouvrage des dépenses disproportionnées par rapport à la destination de l'ouvrage - en l'occurrence le chemin de randonnée pédestre et de VTT - (ATF 130 III 736 consid. 1.3., 742). En outre, le propriétaire de l'ouvrage peut s'attendre à des utilisateurs raisonnables et ne doit faire face qu'à des risques normaux, correspondant à l'expérience générale de la vie.
3. responsabilité de la collectivité
Comme le stipulent les lois mentionnées au début - loi sur les pistes cyclables, loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, loi sur les forêts et loi sur la circulation routière - l'entretien du réseau de routes et de chemins est en principe une tâche relevant de la souveraineté de la collectivité publique - en l'occurrence du canton - et fait partie du patrimoine administratif au sens large (BK CO-Brehm, art. 58 N 164, avec d'autres références : ATF 70 II 85/87 s.). Les textes de loi correspondants relèvent du droit public. Néanmoins, la jurisprudence se rattache à la responsabilité civile du propriétaire. Un dommage qui n'a pas été causé directement par l'exercice d'une autorité publique doit donc être considéré comme résultant de l'accomplissement d'un acte de droit privé. La disposition sur la responsabilité causale de droit privé de l'art. 58 CO est donc également applicable à la collectivité publique (BK CO-Brehm, art. 58 N 165 ; concernant le droit d'accès et l'utilisation fondamentale de biens publics tels que les forêts, les pâturages et les montagnes, nous renvoyons à Zollinger, ch. marg. 4 ss).
La collectivité publique est responsable en vertu de l'art. 58 de la loi sur la propriété des ouvrages. CO, si des installations du patrimoine administratif ou d'usage commun sont entachées de défauts et que des tiers en subissent un dommage. Ceci est confirmé par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral(Bütler, p. 113, avec d'autres références : ATF 115 II 237 ss, consid. 2b ; BK CO- Brehm, art. 58 N 161 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences en matière de responsabilité ne sont pas très strictes en cas de défauts routiers et encore moins en cas de défauts sur des chemins de randonnée pédestre ou de VTT. La raison en est l'affectation et en particulier l'exigibilité, qui est régie par le droit public(Bütler, p. 113).
D. Responsabilité pour faute
1. responsabilité liée à l'entretien d'un itinéraire VTT
Outre la responsabilité liée à la propriété de l'ouvrage au sens de l'art. 58. CO, la responsabilité de la personne responsable de l'entretien du chemin (qui n'est pas en même temps propriétaire*) est également importante. Dans ce cas de figure, c'est la responsabilité délictuelle selon l'art. 41 CO qui s'applique. CO. Contrairement à l'art. 58, il s'agit d'une responsabilité civile. CO, il ne s'agit pas d'une responsabilité causale, mais d'une responsabilité pour faute.
Le critère déterminant est le principe de risque, déjà mentionné à plusieurs reprises, selon lequel celui qui crée ou entretient un état susceptible de causer un dommage à autrui et qu'il serait tenu d'éviter est responsable des dommages (cf. Lustenberger, p. 118). S'il existe une obligation d'entretenir un chemin proposé comme itinéraire VTT et que cette tâche n'est pas remplie ou seulement de manière insuffisante, il y a une faute objective au sens du Gefahrensatz. En cas d'accident sur un tel parcours, la responsabilité pour faute selon l'art. 41 s'applique donc. CO(Bergamin, p. 150). L'entretien des chemins comprend aussi bien l'entretien courant que l'entretien périodique(Bütler, p. 114). Si des tiers - des auxiliaires - sont appelés à effectuer des travaux d'entretien, la personne responsable de l'entretien répond selon l'art. 55 CO, il est responsable des fautes et des dommages causés par les auxiliaires(Bergamin, p. 150).
Les obligations de sécurité doivent être considérées comme une concrétisation du principe de risque(Bütler, p. 112). Le critère déterminant pour la responsabilité selon le principe du risque est le degré de diligence auquel la personne blessée pouvait et devait se fier dans les circonstances données. Il s'agit donc en fin de compte de protéger la confiance légitime dans un comportement normatif(Lustenberger, p. 119).
2. la responsabilité des vététistes*.
L'art. 70 LCR stipule : "Les cyclistes sont responsables selon le code des obligations". Il s'agit d'une norme de renvoi de la LCR au CO. Par définition, le vélo n'est pas un véhicule à moteur. La responsabilité à raison du risque selon l'art. 58 LCR ne s'applique donc pas aux dommages résultant d'un comportement fautif des cyclistes* (BSK SVG-Landolt, art. 70 N 1).
En raison de l'application du Code des obligations, les personnes lésées peuvent faire valoir leur droit de responsabilité envers les cyclistes* aux conditions de la responsabilité pour faute, selon l'art. 41 CO(BSK SVG-Landolt, art. 70 N 4).
Si les vététistes causent un dommage à un tiers lors de la pratique de leur sport - qu'il s'agisse d'un dommage corporel en raison de la blessure de la personne elle-même ou d'un dommage matériel en raison de la blessure de constructions sur l'itinéraire ou d'animaux - les quatre conditions de l'art. 41 doivent donc toujours être remplies. CO - acte illicite, dommage, causalité, faute (intentionnelle ou par négligence).
III Droit pénal
Outre la responsabilité de droit privé, la composante pénale joue également un rôle central dans les accidents de montagne et de sport. Les lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sont particulièrement pertinentes. CP) et l'homicide par négligence (art. 119 CP).
Les lésions corporelles par négligence ainsi que l'homicide par négligence jouent un rôle important, en particulier dans des domaines apparentés tels que les accidents de sports de montagne, les chutes, les accidents de ski, etc. De tels procès pénaux sont rares pour les accidents de VTT(Cavegn, p. 6). Comme la pratique commerciale est exclue du présent commentaire, sont notamment exclus les éléments constitutifs d'une infraction pénale en raison de la responsabilité d'un guide, etc. (pour l'évaluation des questions de droit pénal en compétition, voir Toneatti, n. 87 ss).
Les éléments constitutifs des lésions corporelles par négligence et de l'homicide par négligence doivent par exemple être examinés lorsqu'une collision se produit entre des vététistes* entre eux ou avec des piétons*. Jusqu'à présent, la jurisprudence ne s'est toutefois guère prononcée sur ce sujet ou ne l'a pas abordé.
IV. Droit de la sécurité sociale
A. Généralités sur l'assurance-accidents
Un accident est "l'effet soudain et involontaire d'un facteur extérieur inhabituel et préjudiciable sur le corps humain, qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ou la mort" (art. 4 LPGA).
La base légale de l'assurance-accidents se trouve en principe dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). L'applicabilité de cette dernière trouve ses limites là où la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) prévoit expressément des dérogations (art. 1, al. 1, LAA). LAA).
Une telle dérogation consiste en la réduction ou le refus de prestations en cas d'accident provoqué par une négligence grave (art. 37 LAA). LAA) ou par une entreprise téméraire absolue ou relative (art. 39 LAA en relation avec l'art. art. 50 OLAA; voir à ce sujet les explications de Müller, Bergsportkommentar, n° 65 ss).
B. Entreprise téméraire et négligence grave en VTT
Une entreprise téméraire absolue doit être admise avant tout lorsqu'un sport dangereux est pratiqué en compétition (ATF 141 V, 37, 41, consid. 4.2.). Une course de descente en VTT, y compris l'entraînement sur la piste de course, est considérée comme une entreprise téméraire absolue (jugement du tribunal des assurances sociales du 31 août 2022, consid. 4.1.). En revanche, la pratique du VTT à titre de loisir n'est pas une entreprise téméraire, car contrairement au dirt bike, le VTT ne permet pas d'effectuer des sauts spectaculaires à grande vitesse et ne présente donc pas un potentiel de risque qui ne peut plus être assumé (cf. ATF 141 V, 37, 41 s., consid. 4.4.).
La question de savoir si un accident de VTT relève d'une négligence grave ou même, le cas échéant, d'une entreprise téméraire ne peut être déterminée que dans un cas concret. On évalue ici la manière de rouler ainsi que les capacités correspondantes pour emprunter l'itinéraire concret (cf. jugement du tribunal des assurances sociales du 31 août 2022, consid. 2.2). Par conséquent, il convient d'examiner au cas par cas si les circonstances concrètes étaient adaptées aux risques et dangers objectivement présents. Cela peut être affirmé par exemple par le suivi d'un cours de technique de conduite ou par une longue expérience (jugement du tribunal des assurances sociales du 31 août 2022, consid. 4.2.1.). Il convient donc d'examiner si toutes les mesures ont été prises pour éviter l'accident et s'il n'y a pas lieu de supposer une dangerosité particulière (cf. jugement du tribunal des assurances sociales du 31 août 2022, consid. 2.2.).
Les itinéraires de VTT sont classés en fonction de leur difficulté en pistes bleues (faciles), rouges (moyennes) et noires (difficiles) (bpa "Installations de VTT"). Pour déterminer si un accident a été provoqué par une négligence grave, voire une entreprise téméraire, il faut tenir compte du fait qu'il s'agit ou non d'un vététiste expérimenté, capable de maîtriser des exigences plus élevées (cf. jugement du Tribunal des assurances sociales du 31.08.2022, consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral a par exemple nié l'existence d'une entreprise téméraire relative en cas de chute d'un vététiste sur une piste bleue qui ne dépassait pas ses capacités (arrêt du TF 8C_715/2019 du 6.10.2020).
V. Sur l'utilisation des sentiers de randonnée par les vététistes
Une thématique importante et parfois extrêmement controversée dans le domaine du VTT est l'utilisation des chemins de randonnée par les vététistes*.
Il est interdit aux véhicules à moteur et aux cycles d'emprunter des chemins non adaptés à leur circulation ou manifestement non prévus à cet effet (art. 43 LCR). Cette interdiction de circuler (cf. art. 5 al. 1 LCR) découle directement de la loi fédérale et s'applique même sans signalisation explicite (ATF 101 Ia 565, 573 consid. 4.b. ; BSK SVG-Rindlisbacher, art. 43, n. 3 et 27). Le fait que cette norme date de 1958 est toutefois pertinent en ce qui concerne l'adéquation de tels chemins et leur utilisation possible par les vététistes*. Entre-temps, le vélo, et en particulier le VTT, s'est développé à tel point que les vététistes techniquement expérimentés et de bon niveau peuvent aujourd'hui emprunter pratiquement tous les chemins. Il s'est donc clairement produit un glissement concernant le caractère approprié, qui a également été repris par le Bureau fédéral de prévention des accidents et a déjà été intégré dans la jurisprudence. On peut retenir qu'en l'absence d'un panneau d'interdiction concret, l'évaluation de l'aptitude ou de la destination du chemin en question doit se faire sur la base d'indices extérieurs tels que l'aspect, l'aménagement et la fonction par les utilisateurs*/vététistes* respectifs (BSK SVG-Rindlisbacher, art. 43, N. 5).
Les vététistes sont donc autorisés à emprunter tous les chemins autorisés et adaptés aux vélos. L'aptitude particulière des VTT au tout-terrain élargit considérablement le cadre des chemins qui leur sont adaptés. Une interdiction générale de circuler s'applique en principe aux chemins pédestres qui sont signalisés comme tels (BSK SVG-Rindlisbacher, art. 43, n. 6 s.). En revanche, une telle interdiction ne s'applique pas d'emblée aux chemins de randonnée pédestre et il faut évaluer précisément au cas par cas si le chemin est adapté aux VTT* concernés (BSK LCR-Rindlisbacher, art. 43, n. 9 ss).
Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les pistes cyclables en 2023, les cantons sont tenus de mettre à disposition des pistes pour les vététistes. Cette loi constitue la base juridique qui permet aux cantons de prendre en main les besoins des sportifs*, qui existent depuis longtemps déjà, et de créer des solutions.
Avant même l'entrée en vigueur de la loi sur les pistes cyclables, certains cantons se sont penchés de manière intensive sur une infrastructure pour VTT ou une réglementation légale. Dans la pratique actuelle, les cantons et les communes ont adopté des solutions différentes. Le canton des Grisons a été le précurseur en la matière, puisqu'il pratique depuis de nombreuses années la coexistence entre randonneurs* et vététistes*. Le Valais, le Jura, Fribourg et le canton d'Uri, qui dispose de sa propre loi sur les pistes cyclables, se sont également penchés sur la question. La plupart des cantons se sont prononcés en faveur du principe de coexistence entre la randonnée et le VTT et l'ont déjà adopté ou sont en train de l'ancrer dans la loi.
Dans le canton de Zurich, la pratique a notamment été marquée par le jugement dit "Uetliberg" du tribunal de district d'Affoltern am Albis de septembre 2022, dans lequel la pratique du VTT en forêt ainsi que le droit applicable à cette pratique ont été jugés (Bezirksgericht Affoltern ZH, GB220001-A/U/ak, 20.9.2022). En principe, la loi (fédérale et cantonale) sur les forêts et l'ordonnance sur les forêts sont applicables dans les zones forestières. Dans le jugement mentionné, l'art. 43 LCR est repris. Il est donc établi que la loi fédérale sur la circulation routière et la loi cantonale sur les forêts s'appliquent toutes deux en forêt. La praticabilité d'un chemin au sens de l'art. 43 LCR est interprété par le tribunal d'arrondissement de manière plus large qu'auparavant. Le tribunal justifie cette interprétation large par la modification des VTT en raison des progrès techniques. En outre, l'aptitude et la détermination sont des notions juridiques indéterminées et celles-ci sont notamment liées aux capacités et expériences personnelles des différents vététistes*. L'arrêt mentionné est déterminant dans le canton de Zurich et autorise les vététistes* à emprunter tous les chemins figurant sur les cartes, pour autant qu'ils ne soient pas explicitement interdits de circulation. En raison de la nouvelle interprétation du droit fédéral (LCR) qui y est faite, les effets de l'arrêt ne se limitent pas au canton de Zurich, mais à l'ensemble de la Suisse.
On peut aujourd'hui partir du principe que la circulation sur les chemins de randonnée pédestre est en principe autorisée si le chemin est considéré comme approprié et s'il n'existe pas d'interdiction explicite.
Le principe selon lequel les vététistes doivent toujours faire attention aux piétons, même sur les chemins balisés comme itinéraires VTT, reste toutefois valable. Sur les chemins utilisés en commun, les piétons doivent donc avoir la priorité sur les vététistes (cf. art. 54a al. 3 OSV). OSR).