Bibliographie
Barth, Christian, SUP – Stand Up Paddling: Material – Technik – Spots, Delius, Klasing & Co. KG, 5. Aufl., Bielefeld 2019; Bull, Matthias/Rödl, Thomas, Stand Up Paddling (SUP): Eine neue Trendsportart als Problem für überwinternde und rastende Wasservögel? in Berichte zum Vogelschutz 55/2018, S. 25–52; Chismar, Steve, Stand Up Paddling, Faszination einer neuen Sportart, Delius, Klasing & Co. KG, 1. Aufl., Bielefeld 2013; Werner, Stefan/Strebel, Nicolas: Avifaunistische Bedeutung des WZV-Reservats Nr. 113: Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal (SO). Schweizerische Vogelwarte, Sempach, 2021 (zit. Gutachten Vogelwarte Sempach); Gfeller, Katja, Wassersport auf öffentlichen Gewässern der Schweiz, in: Anne Mirjam Schneuwly (Hrsg.), Wassersportkommentar; Märki, Raphaël/Wyss, Karl-Marc, Bungeesurfen im Recht, Eine verwaltungsrechtliche Einordnung des Bungeesurfens im Kanton Bern sowie haftpflicht- und versicherungsrechtliche Hinweise, in: Jusletter 8. April 2019; Schneuwly, Anne Mirjam, Kitesurfen, in: Anne Mirjam Schneuwly (Hrsg.), Wassersportkommentar.
Matériaux
Medienmitteilung der SUVA vom 6. August 2019; vks, Vereinigung der Schifffahrtsämter, vks-Merkblatt Nr. 6: Stehpaddler SUP (Stand Up Paddling), Ausgabe 2-2017 (zit. vks-Mekblatt); Wettkampfbestimmungen Stand Up Paddling der SUP Alliance Germany (SUP AG) von DKV, DWV und GSUPA vom 17. Januar 2019; Swiss SUP Flatwater Championships Race Rules der Swiss Stand Up Paddle Boarding Associaton SUP Suisse, Version 1.1 vom 5. August 2021 (zit Wettkampfbestimmungen SUP AG).
I. Généralités au sujet du sport
A. Origine
Le stand up paddle (SUP) tel qu'on le connaît aujourd'hui peut être rattaché au surf qui est né à Hawaï. Plusieurs histoires sont racontées sur l'invention du SUP. Ainsi, John "Pops" Ah Choy, né en 1920 à O'okala à Hawaï, aurait passé chaque minute de son temps libre sur sa planche de surf et aurait décidé, lorsque ses genoux le lâchèrent avec l'âge, dans les années 1950, d'utiliser une sorte de dispositif de soutien pour le surf (Steve Chismar, Stand Up Paddling, p. 17 ; Christian Barth, SUP - Stand Up Paddling, p. 17). Pour ce faire, il utilisait une grande pagaie de canoë afin d'atteindre les vagues assez rapidement. D'autres "beach boys" auraient ensuite imité et perfectionné la technique (Christian Barth, SUP - Stand Up Paddling, p. 17). A partir des années 1960, les moniteurs/rices de surf ont également utilisé une pagaie pour pouvoir, d'une part, mieux observer leurs élèves debout sur la planche de surf et, d'autre part, prendre des photos des touristes qui surfaient. L'un des pionniers en la matière était John "Zapped" Zapotocky, que l'on pouvait encore rencontrer sur le SUP jusqu'à un âge avancé de plus de 90 ans (Steve Chismar, Stand Up Paddling, p. 12 et p. 17 ; Christian Barth, SUP - Stand Up Paddling, p. 17 et s.).
Le SUP a été redécouvert au milieu des années 1990 à Hawaï, où il est devenu un sport à part entière : on raconte qu'en été 1995, les surfeurs/euses Laird Hamilton et Dave Kalama ont voulu prendre des photos pour une célèbre marque de surf sur des longboards. Mais comme les vagues étaient petites, ils se sont vite lassés et Dave Kalama a eu l'idée d'aller chercher une pagaie de canoë qu'il avait par hasard dans sa voiture. En surfant avec la pagaie, ils se sont rendu compte à quel point c'était amusant. Mais comme la pagaie de canoë utilisée à l'époque était trop courte, Laird Hamilton a fait fabriquer une pagaie en bois plus longue. C'est ainsi qu'est né le SUP moderne (Christian Barth, SUP - Stand Up Paddling, p. 18 ; Steve Chismar, Stand Up Paddling, p. 12 et p. 21).
B. Domaines d'application
Il est possible de pagayer sur des planches de SUP dans différentes eaux. En Suisse, la pratique en eau plate, notamment sur les lacs, est la plus répandue. Mais les rivières sont également attrayantes. En Suisse, il est difficile de faire du SUP sur une vague en pleine nature. Il faut se rendre dans un parc de surf, sur une vague de rivière ou, à l'étranger, en mer. En cas de tempête, il peut arriver, dans de rares cas, que des vagues se forment sur les grands lacs suisses et qu'elles puissent être surfées (Wellenreiten auf dem Genfersee, article du 02.11.2010 sur supsurf.ch).
C. Variantes sportives
On peut grossièrement distinguer les variantes sportives du SUP : race, whitewater et wave (Règlement de compétition SUP SA/Wettkampfbestimmungen SUP AG, n. 2.3). S'y ajoutent des variantes de loisirs comme le touring ou le yoga SUP (Christian Barth, SUP - Stand Up Paddling, p. 131 s. ; Steve Chismar, Stand Up Paddling, p. 31). Pour les différentes variantes sportives, on utilise des planches de formes différentes (longueur, largeur, épaisseur, etc.) : Dans le domaine de la course, par exemple, on utilise des planches longues et plutôt étroites. Selon les règles de compétition de la German SUP League, celles-ci peuvent avoir une longueur maximale de 14' (428 cm) chez les femmes/hommes et les juniors, et de 12' 6'' (381 cm) chez les écoliers et les jeunes.
En outre, il convient de mentionner différents styles de compétition : Dans la German SUP League, il existe les classes de valeur Sprint (max. 500 m), Distance (entre min. 2000 m pour les écoliers âgés de 10 à 15 ans et min. 8000 m pour les adultes) et Technical Race (Règlement de compétition SUP AG, n. 1.34 et 2.5). Une Technical Race n'a pas de distance prescrite et se dispute généralement en mer (Règlement de compétition SUP SA, n. 2.5). En SUP Whitewater, on utilise des planches plus larges qui donnent plus de stabilité. Dans cette discipline, les compétitions se déroulent en contre-la-montre ou en heat eliminatory (Règlement de compétition SUP SA/Wettkampfbestimmungen SUP AG, n. 2.5). La catégorie Wave s'appuie sur les règles de compétition de l'International Surfing Association ISA (Règlement de compétition SUP SA/Wettkampfbestimmungen SUP AG, n. 2.5). Selon les règles de la German SUP League, il n'y a pas de prescriptions spéciales concernant la taille des planches dans la discipline Wave (Règlement de compétition SUP SA/Wettkampfbestimmungen SUP AG, n. 2.3). En général, les planches de Wave SUP sont plus courtes. Pour les championnats en eau plate organisés en Suisse, la Swiss Stand Up Paddle Boarding Association - SUP Suisse a édicté des règles correspondantes (Swiss SUP Flatwater Championships Race Rules).
II. Aspects du droit public
A. Fondements et définitions
La loi sur la navigation intérieure (LNI) et l'ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) s'appliquent en principe à la navigation sur les eaux en Suisse. Les lacs frontaliers que sont le lac de Constance, le lac Léman, le lac Majeur et le lac de Lugano en sont exclus. Pour ces lacs, d'autres bases s'appliquent en partie (voir ci-dessous ; voir aussi Gfeller, n. 31 ss).
1. Définition de la planche selon l'ONI
Le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau ou un engin flottant (art. 2 al. 1 let. a ch. 1 ONI). Selon le ch. 11, le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine. Selon le ch. 21, le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d’une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles et les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames. Une planche de SUP est généralement mue par une longue pagaie. En conséquence, un SUP est un bateau à pagaies au sens de l'ONI (ainsi que le vks-Merkblatt).
2. Définition de la planche selon d'autres ordonnances
a. Lac de Constance
Pour pagayer sur le lac de Constance, le Règlement de la navigation sur le lac de Constance (RNC, RS 747.223.1) s'applique en complément de la LNI. L'art. 0.02 let. a RNC désigne comme «bâtiment» les bateaux de navigation intérieure, y compris les canots et les bacs, d’autres constructions flottantes destinées au déplacement, ainsi que les engins flottants. Selon l'art. 0.02 let. j RNC, le terme «bâtiment à rames» désigne les bâtiments mus par des rames ou par d’autres installations utilisant la force humaine. Étant donné qu'un SUP est mû par une pagaie, et donc par la force humaine, il s'agit d'un bâtiment à rames au sens de la définition du RNC.
b. Lac Léman
Quiconque navigue sur le lac Léman en SUP doit se conformer aux dispositions de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le lac Léman du 7 décembre 1976 (RS 0.747.221.1) et au Règlement de la navigation sur le lac Léman (RS 0.747.221.11) qui en découle. Dans la définition du règlement sur la navigation sur le lac Léman, les véhicules de toute nature destinés à se déplacer sur et dans l'eau sont appelés bateaux (art. 1 let. a). Selon l'art. 1 let. ebis du règlement, le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine. Selon la définition susmentionnée du règlement relatif à la navigation sur le lac Léman, les SUP entrent dans la catégorie des bateaux à rames.
c. Lacs Majeur et de Lugano
La classification juridique d'un SUP sur les deux grands lacs frontaliers tessinois est régie par la Convention
entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano ainsi que par les dispositions d'exécution figurant dans le Règlement international concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (RS 0.7.47.225.1). Selon l'art. 1 let. a de ce règlement, le terme «bateau» désigne un véhicule, une embarcation, un engin mobile ou une installation destinée au déplacement sur l’eau. Un bateau à rames est un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames. Sont assimilés aux bateaux à rames ceux mus exclusivement par un système de transmission de la force humaine, par exemple les pédalos (art. 1 let. d du Règlement international concernant la navigation sur les lacs Majeur et de Lugano). Sur le lac Majeur et le lac de Lugano, un SUP est donc considéré comme un bateau à rames.
3. Conclusion concernant les différentes définitions
Hormis l'art. 134a ONI, l'art. 2.01, al. 1, let. b et l'art. 13.20, al. 5, let. a RNC, le SUP n'est mentionné explicitement dans aucune disposition des normes suisses relatives à la navigation. Pour savoir quels sont les droits et obligations ainsi que les interdictions qui s'appliquent aux SUP, les définitions ci-dessus sont donc déterminantes. En principe, les SUP sont considérées comme des bateaux. Par conséquent, toutes les dispositions applicables aux bateaux ou bâtiments sont également contraignantes pour les SUP. Il existe toutefois des exceptions suivant les dispositions. Ces exceptions concernent les différentes catégories de bateaux. Il est donc important qu'un SUP soit défini comme un bateau à rames ou à pagaies.
B. Le stand up paddle sur les eaux suisses
Selon l'art. 42 ONI, les bateaux de moins de 2,50 m (art. 16 al. 2 let. b ONI), les engins de plage et autres bateau semblables (art. 16 al. 2 let. c ONI) ne peuvent circuler que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m autour des bateaux qui les accompagnent. Comme les SUP mesurent généralement plus de 2,70 m (9') de long et ne sont pas considérés comme des engins de plage, ils peuvent circuler non seulement dans les zones riveraines intérieure et extérieure, mais aussi en dehors de ces zones. Dans ce cas, des règles s'appliquent toutefois, lesquelles sont expliquées ci-dessous.
1. Zone riveraine
La définition de la zone riveraine est importante pour la compréhension des règles en vigueur, p. ex. en ce qui concerne les moyens de sauvetage et les règles de circulation. Selon l'art. 53 al. 1 ONI, le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau (cf. Gfeller, n. 25). Sur le lac de Constance, on ne fait pas de distinction entre la zone riveraine intérieure et extérieure. On y considère comme zone riveraine la zone située à 300 m de la rive ou une roselière située devant la rive (art. 6.11 al. 1 RNC). La notion de zone riveraine ne figure pas dans l'accord ni dans le règlement relatif à la navigation sur le lac Léman. Dans le règlement international sur la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano, on distingue, comme dans l'ONI, la zone riveraine intérieure et la zone riveraine extérieure. Les mêmes valeurs que dans l'ONI de 150 m de la rive pour la zone riveraine intérieure et de 300 m pour la zone riveraine extérieure s'appliquent (art. 1 let. t et let. u du règlement).
2. Interdictions de navigation
Sur les eaux suisses, il existe des zones où la navigation est interdite. Le signal général d'interdiction de navigation (interdiction de passer) présente trois barres superposées (rouge-blanc-rouge, voir annexe 4 ONI, A.1) et s'applique à tous les bateaux - y compris les SUP. Selon l'ONI, il n'existe pas de signal d'interdiction ou d'autorisation particulier pour le SUP, comme par exemple l'interdiction de naviguer avec des planches à voile (annexe 4 ONI, A.4bis) ou l'autorisation de naviguer avec des kitesurfs (annexe 4 ONI, E.5ter). Les signaux d'interdiction doivent être visibles et clairement identifiables par les usager-ères des plans d'eau. Il convient ainsi de se référer à une décision du tribunal cantonal de Bâle-Campagne qui traitait en 2021 du non-respect d'une interdiction de circuler par un pagayeur de SUP. L'objet de la décision du tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 4 mai 2021 était une ordonnance de classement du ministère public de Bâle-Campagne à l'encontre d'un pagayeur qui avait enfreint une interdiction d'accès sur le site d'une installation de navigation parce qu'il avait navigué avec son SUP dans cette zone interdite (décision du tribunal cantonal BL 470 21 42 du 04.05.2021). Dans un premier temps, le pagayeur avait été condamné par le ministère public à une amende par le biais d'une ordonnance pénale en raison du séjour interdit. Le pagayeur a fait opposition en arguant que le panneau d'interdiction correspondant, installé sur le chemin de rive, était certes visible depuis la rive, mais pas depuis l'eau. Suivant ce raisonnement, le ministère public a classé la procédure. L'exploitante de l'installation en question s'est opposée à cette décision de classement en déposant un recours auprès du tribunal cantonal, qui a rejeté ce recours au motif, entre autres, que le panneau en question et les inscriptions qui y figuraient n'étaient effectivement pas lisibles depuis l'eau et n'avaient donc pas pu être perçus par le pagayeur.
C. Identification du SUP
1. Eaux intérieures (ONI)
En principe, les bateaux stationnés sur ou au-dessus d'un plan d'eau ou mis en exploitation sur un plan d'eau public doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l'autorité compétente (art. 16 al. 1 ONI). Les SUP étant considérés comme des bateaux à pagaie, ils sont exemptés de cette obligation de marquage en vertu de l'art. 16 al. 2 let. d ONI, mais ils doivent porter à un endroit bien visible le nom et l'adresse du/de la propriétaire ou du/de la détenteur/rice du SUP, conformément à l'art. 16 al. 3 ONI (c'est également le cas de la fiche technique de l'asbl). Le marquage permet d'identifier les planches abandonnées sur les cours d'eau, ce qui soutient notamment le travail des forces de police et de sauvetage et peut éviter des actions de recherche et de sauvetage inutiles (Märki/Wyss, n. 21 ; Schneuwly, n. 15).
2. Lac de Constance
Sur le lac de Constance, conformément à l'art. 2.01 al. 1 RNC, chaque bateau doit être muni d'une plaque d'immatriculation attribuée par l'autorité compétente. Les SUP sont explicitement exemptées de cette obligation ; elles doivent toutefois porter le nom et l'adresse du propriétaire ou de la personne habilitée à en disposer à un autre titre (art. 2.01 al. 1 let. b RNC).
3. Le lac Léman
Le Règlement de la navigation sur le lac Léman renvoie, en ce qui concerne le marquage des bateaux et engins flottants naviguant sur le lac Léman, aux dispositions en vigueur dans le pays concerné (art. 18 al. 1 du Règlement). En conséquence, les réglementations de la LNI et de l'ONI s'appliquent pour la Suisse. Conformément à l'art. 16 al. 2 let. d de l'ONI, les SUP sont exemptées de l'apposition d'une marque d'identification attribuée par les autorités. Toutefois, conformément à l'art. 18 al. 3 du règlement concernant la navigation sur le lac Léman, les bateaux qui ne portent pas de marques d'enregistrement ou d'immatriculation doivent porter, à un endroit bien visible, le nom et le domicile du/de la détenteur/rice.
4. Les lacs Majeur et de Lugano
Sur les lacs Majeur et de Lugano, chaque bateau doit également être muni d'un signe distinctif attribué par les autorités (art. 17 al. 1 du Règlement international concernant la navigation sur les lacs Majeur et de Lugano). Toutefois, selon l'al. 5 let. c de la disposition mentionnée, les SUP considérés comme des bateaux à pagaie sont exemptés de cette obligation ; ils doivent toutefois porter de manière bien visible une plaque ou un signe similaire indiquant le/la propriétaire ou le/la détenteur/trice (art. 17 al. 5, deuxième phrase).
D. Équipement
1. Gyrophare
a. Eaux intérieures (ONI)
De nuit et par temps incertain, les bateaux non motorisés, y compris les SUP, doivent être équipés d'un gyrophare ordinaire blanc. Celui-ci peut également être un feu à éclats (art. 25 al. 1 ONI, art. 18 ONI). Ce gyrophare doit être installé de manière bien visible et ne doit pas éblouir le/la conducteur/rice du bateau (art. 18b al. 1 ONI). Dans le cas d'un SUP, il est donc recommandé de monter le feu prévu à l'arrière, c'est-à-dire derrière la personne qui pagaie, afin que celle-ci ne soit pas éblouie.
b. Lac de Constance, lac Léman, lac Majeur et lac de Lugano
Sur le lac de Constance, les SUP doivent également porter un gyrophare blanc dans l'obscurité et par mauvaise visibilité (art. 3.06 al. 4 RNC). Les SUP qui naviguent de nuit sur le lac Léman ou lorsque les conditions météorologiques l'exigent (brouillard, neige fondue, etc.) doivent être munis des feux prescrits (art. 20 al. 1 du règlement de la navigation sur le lac Léman). Pour le SUP, un gyrophare ordinaire blanc, qui peut également être un feu à éclats, est suffisant (art. 30 al. 1 du règlement). Sur les lacs Majeur et de Lugano, un feu blanc ordinaire doit également être installé sur le SUP la nuit (art. 20 art. 27 al. 1 du Règlement international concernant la navigation sur les lacs Majeur et de Lugano).
2. Moyens de sauvetage
a. Eaux intérieures (ONI)
L'art. 134 al. 4 ONI prévoit que les bateaux doivent être équipés d'un engin de sauvetage pour chaque personne se trouvant à bord. Il existe des exceptions à cette règle, notamment pour les engins de sport nautique aptes à la compétition, dans la mesure où ils circulent sur les lacs dans la zone riveraine intérieure ou extérieure (art. 134 al. 4 bis ONI). Si l'on ne pagaie que dans la zone riveraine de 300 m, il n'est donc pas nécessaire d'emporter ou de porter un engin de sauvetage. Conformément à l'art. 134a al. 1 ONI, les SUP sont explicitement considérés comme des engins de sport nautique aptes à la compétition (voir aussi la fiche technique de la vks). Pour les engins de sport nautique aptes à la compétition tels que les SUP l'art. 134 ONI autorise le port d'aides à la flottabilité en lieu et place d'engins de sauvetage lorsque ces engins de sport nautique circulent sur des rivières ou des lacs en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures (art. 134a al. 2 ONI).
Les gilets de sauvetage conformes à la norme SN EN ISO 12402-5:2006, dans sa version de novembre 2006, sont considérés comme des aides à la flottabilité (cf. art. 134a al. 3 ONI ; entre-temps, il convient toutefois de se référer à la norme ISO 12402-5:2020 actualisée). La norme ISO 12402-5:2020 fixe les exigences de sécurité pour les aides à la natation ayant une flottabilité d'au moins 50 N, utilisées dans des eaux protégées avec assistance et sauvetage à proximité immédiate et dans des situations où des appareils encombrants ou flottants peuvent entraver l'activité de l'utilisateur/rice, ce qui sera justement souvent le cas pour les sports nautiques (voir aussi Schneuwly, n. 14 s.). La norme s'applique aux aides à la natation utilisées par des adultes ou des enfants. L'aide à la natation doit en outre être adaptée à la taille de la personne qui la porte (art. 134a al. 4 ONI).
b. Lac de Constance
Sur le lac de Constance, toute personne d'un poids corporel de 40 kg ou plus se trouvant à bord d'un bateau à rames se trouvant en dehors de la zone riveraine doit être munie d'un gilet de sauvetage à col avec une flottabilité d'au moins 100 N (art. 13.20 al. 3 RNC). Les personnes pesant moins de 40 kg doivent disposer d'un gilet de sauvetage approprié avec col et une flottabilité adéquate (art. 13.20, al. 4 RNC). Il existe une exception pour les SUP, car ils ne disposent pas d'un espace de rangement suffisamment étanche aux éclaboussures ou aux intempéries pour emporter des moyens de sauvetage conformément à l'art. 13.20, al. 3 RNC. Sur un SUP, il faut donc emporter ou porter, en dehors de la zone riveraine (300 m et plus de la rive), une aide à la flottabilité conforme à la norme ISO 12402-5:2006 déjà mentionnée, c'est-à-dire un gilet ayant une flottabilité d'au moins 50 N (art. 13.20 al. 5 RNC).
c. Lac Léman
Pour le lac Léman, il n'existe pas de dispositions explicites concernant l'emport d'engins de sauvetage dans le règlement correspondant. L'art. 4 ch. 2 de l'accord relatif à la navigation sur le lac Léman stipule que "la construction, l'équipement et l'équipage des bateaux doivent être conformes aux dispositions du règlement et aux prescriptions de la législation nationale en vigueur à l'endroit où ils se trouvent". Par conséquent, les dispositions de la ONI discutées ci-dessus s'appliquent sur le lac Léman en ce qui concerne les moyens de sauvetage.
d. Lacs Majeur et de Lugano
Pour les deux grands lacs tessinois, il n'existe pas de dispositions explicites concernant les moyens de sauvetage, ni dans l'accord correspondant, ni dans le règlement qui en découle. Par conséquent, en application de l'art. 4, al. 2, de l'accord entre la Suisse et l'Italie, il convient de se référer aux dispositions nationales en vigueur au lieu de stationnement habituel de la planche de SUP ou, en l'absence d'un tel lieu dans l'un des États contractants, aux dispositions de l'État à partir du territoire duquel la planche de SUP en question est introduite dans l'un des deux lacs (art. 4 al. 5 de l'accord). Pour les pagayeurs/euses domicilié-e-s en Suisse, c'est donc l'ONI qui s'applique, avec les dispositions déjà mentionnées.
e. Conclusion
Il est à noter qu'en SUP, sur aucun plan d'eau suisse, la loi n'impose le port d'une aide au sauvetage ou à la natation, mais seulement l'emport du moyen de sauvetage lorsque la personne pagayant se trouve en dehors de la zone riveraine (à 300 m ou plus de la rive).
E. Code de la route
Le SUP n'est pas soumis à une obligation de permis de conduire. Toutefois, les règles de la navigation selon l'OFAS et les autres actes législatifs, qui sont expliquées ci-après, s'appliquent au SUP. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l'art. 40 s. LNI.
1. Règles de priorité et de distance
a. Eaux intérieures (ONI)
L'article 44 ONI définit les bateaux qui doivent s'écarter lorsqu'ils se croisent ou se dépassent. Tous les autres bateaux doivent éviter les bateaux dits prioritaires (al. 1 let. a). Sont notamment considérés comme des bateaux prioritaires les bateaux de ligne ainsi que les autres bateaux à passagers, dans la mesure où la priorité leur a été accordée conformément à l'art. 14a ONI (art. 2 al. 1 let. a ch. 22 ONI). Viennent ensuite, conformément à l'art. 44 al. 1 ONI, dans la hiérarchie des bateaux bénéficiant d'un droit d'évitement, les bateaux de marchandises (let. b), les bateaux des pêcheurs professionnels (let. c), s'ils portent les signaux prévus à l'art. 31 ONI (boule jaune ou blanche, gyrophare jaune la nuit), les bateaux à voile (let. d), les bateaux à rames (let. e), les bateaux à moteur (let. e) et enfin les planches à voile et les planches à voile de dragon (let. f).
Comme les SUP sont considérés comme des bateaux à pagaie (art. 2 al. 1 let. a ch. 21 ONI), ils ont la priorité sur les bateaux à moteur (et sur les planches à voile et les planches à voile de dragon) et ne doivent pas les éviter. Les ports et les débarcadères constituent une situation particulière (art. 52 ONI). Un bateau qui sort d'un port a la priorité sur les bateaux qui y entrent. Si les pagayeurs/euses commencent leur tour de SUP à partir d'un ponton ou d'un port, ils ont la priorité sur les autres bateaux lorsqu'ils sortent du port, sauf en ce qui concerne les éventuels bateaux prioritaires (notamment les bateaux en service régulier) qui entrent dans le port (art. 52 al. 1 ONI). Il est interdit de circuler ou de s'arrêter dans la zone d'entrée du port si l'on ne souhaite pas y entrer (art. 52 al. 2 OSN). Les exercices avec le SUP doivent donc avoir lieu en dehors de cette zone. De même, les bateaux prioritaires (bateaux de ligne) ne doivent pas être gênés lors de l'accostage ou du débarquement à un point de débarquement. En outre, l'amarrage du SUP à un tel point de débarquement n'est pas autorisé (art. 52 al. 3 ONI).
Si des sites de plongée actifs sont indiqués dans ou sur le cours d'eau à parcourir (panneau avec lettre "A", dont la moitié est blanche sur le bâton et l'autre moitié bleue, art. 32 ONI), une distance d'au moins 50 m doit être respectée par rapport à ces sites (art. 49 ONI).
Si des plantes aquatiques telles que des roseaux, des joncs ou des nénuphars se trouvent sur la rive, il est interdit de pagayer sur ces plantes et il faut respecter une distance d'au moins 25 m par rapport à elles (art. 53 al. 3 ONI).
b. Lac de Constance
Selon l'art. 6.05 RNC, les règles de priorité et d'évitement sont les mêmes sur le lac de Constance que sur les eaux intérieures suisses (art. 44 ONI). L'art. 1.15 RNC défini quels bateaux sont considérés comme des bateaux prioritaires. Il s'agit notamment des bateaux à passagers. Sur le lac de Constance également, un bateau quittant le port a la priorité sur un bateau entrant (art. 6.10 al. 2 RNC). En outre, les pagayeurs/euses de SUP ne doivent pas se trouver dans la zone du chenal avant l'entrée du port s'ils ne souhaitent pas entrer dans le port (art. 6.10 al. 3 RNC). De même, les débarcadères doivent rester libres de tout bateau à passagers (art. 6.10 al. 4 RNC). Ces débarcadères ne sont donc pas adaptés au départ d'une excursion en canoë. En outre, la personne pagayant doit respecter une distance de 50 m par rapport aux sites de plongée signalés (art. 6.06 al. 1 RNC) et une distance de 25 m par rapport aux herbiers aquatiques (art. 6.11 al. 3 RNC).
c. Lac Léman
Les mêmes obligations d'évitement s'appliquent également sur le lac Léman, telles qu'elles sont régies par l’ONI (art. 64 du règlement relatif à la navigation sur le lac Léman). Les bateaux quittant le port ont la priorité (art. 68 al. 2 du règlement), les débarcadères ne doivent pas être entravés (art. 68 al. 4 du règlement) et il est interdit d'accoster avec le SUP à un débarcadère d'un bateau de ligne (art. 68 al. 5 du règlement). Contrairement aux eaux intérieures, au lac de Constance et aux lacs frontaliers tessinois, la personne pagayant doit respecter une plus grande distance par rapport aux plongeurs/euses. Celle-ci est de 100 m sur le lac Léman (art. 78 al. 2 du règlement) et non de 50 m comme sur les autres lacs. Il est intéressant de noter que le règlement relatif à la navigation sur le lac Léman ne contient pas de règles explicites concernant la distance à respecter par rapport aux plantes aquatiques telles que les roseaux, les joncs ou les nénuphars. On peut supposer que les plans d'eau correspondants sont signalés par les signaux généraux d'interdiction (panneau rouge-blanc-rouge ou bouées jaunes selon l'annexe III A. et C. du règlement).
d. Lacs Majeur et de Lugano
Les obligations d'évitement en vigueur sur les deux lacs tessinois, conformément à l'art. 45 du Règlement international concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano, correspondent aux règles de la ONI. Les bateaux sortant d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent (art. 53 al. 1 du règlement). L'entrée et la sortie des ports ne doivent pas être entravées. Ainsi, il est interdit de s'arrêter à proximité de l'entrée du port (art. 53 al. 2 du règlement). Il en va de même pour les débarcadères des lignes régulières, lorsque l'approche en SUP gêne les manœuvres des bateaux qui entrent ou qui sortent. Les pagayeurs/euses ne peuvent pas non plus accoster à ces débarcadères (art. 53 al. 3 du règlement).
Comme dans la ONI et la RNC, il faut respecter une distance de 50 m par rapport aux plongeurs/euses (art. 50 du règlement) et il est interdit de circuler dans les zones protégées et les peuplements de plantes aquatiques (art. 54 al. 2 du règlement).
Il existe deux prescriptions spéciales pour le lac de Lugano : Au niveau du pont-digue de Melide, la navigation par l'ouverture de passage centrale n'est autorisée que pour les bateaux de ligne (art. 61 al. 2 du règlement). Les autres bateaux doivent utiliser les autres ouvertures de passage. Dans l'étroitesse de Lavena, les bateaux qui se dirigent vers Ponte Tresa ont en outre la priorité. Font exception les bateaux de ligne, qui ont toujours la priorité (art. 62 du règlement).
2. Règles générales de conduite
a. Fondamentaux
L'art. 5 ONI établit des devoirs généraux de diligence pour les conducteurs/rices de bateaux et donc aussi pour les pagayeurs/euses. Ainsi, les pagayeurs/euses doivent éviter de mettre en danger ou d'incommoder des personnes, d'endommager d'autres bateaux, des biens d'autrui, la rive, la végétation riveraine ou des installations de toute sorte dans l'eau ou sur sa rive, d'entraver la navigation et la pêche et de polluer l'eau. Les mêmes devoirs de diligence s'appliquent également sur le lac de Constance (art. 1.03 RNC), le lac Léman (art. 4 du règlement de la navigation sur le lac Léman) et les lacs Majeur et de Lugano (art. 4 du règlement international de la navigation sur les lacs Majeur et de Lugano).
b. Interdiction de conduire en état d'incapacité de conduire
Une autre règle générale de comportement est l'interdiction de pagayer en état d'incapacité de conduire. Que ce soit en raison de la consommation d'alcool ou de drogues, de la prise de médicaments ou de la fatigue (art. 40a ONI). Cette interdiction s'applique également aux pagayeurs/euses sur le lac de Constance (art. 6.01 al. 2 RNC), sur le lac Léman (art. 2 al. 5 du règlement de la navigation sur le lac Léman) et sur les lacs Majeur et de Lugano (art. 2 al. 3 du règlement international de la navigation sur les lacs Majeur et de Lugano).
F. Protection des oiseaux et SUP
Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (art. 1 OROEM), le SUP est limité (voir l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale du 15 juillet 2015). Dans l'optique de la protection des oiseaux, le SUP a été interdit dans certaines zones au motif qu'il représentait un potentiel de perturbation élevé pour les oiseaux migrateurs nicheurs. C'était par exemple le cas sur un tronçon de l'Aar dans le canton de Soleure. La navigation sur ces zones avec un bateau à moteur restait toutefois autorisée, mais pagayer avec le SUP n'était autorisé qu'en position assise, ce qui a suscité l'incompréhension de la communauté SUP reportage SRF du 08.04.2021 ; Solothurner Zeitung du 08.04.2021).
Selon une étude de la Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LVB), les perturbations potentielles des SUP ont été examinées et documentées. En conséquence, les distances de fuite des oiseaux d'eau de plus de 500 m seraient plus fréquentes en cas de perturbations par les SUP et les canoéistes que pour les autres sports nautiques étudiés (Bull/Rödl, p. 28). Par ailleurs, les distances de fuite maximales constatées n'ont été supérieures à celles du SUP pour aucun autre sport nautique étudié. Les oiseaux qui avaient été dérangés par le SUP volaient plus souvent que la moyenne sur de longues distances avant de se poser à nouveau. Comme le mois d'octobre s'est avéré être un mois où les dérangements sont particulièrement intenses, les auteur-e-x-s recommandent d'aménager des zones de refuge pour les oiseaux d'eau au moins pour la période allant de début octobre à fin mars et de les calmer avant les activités de loisirs. De plus, il est essentiel de mieux signaler les zones protégées (Bull/Rödl, p. 48 et suivantes).
Dans le canton de Soleure, l'interdiction de la pagaie debout et de la pagaie assise mentionnée ci-dessus a été levée après qu'une expertise de la Station ornithologique de Sempach a conclu que la réserve concernée n'avait qu'une importance secondaire pour la plupart des espèces d'oiseaux d'eau pendant le semestre d'été (expertise de la Station ornithologique de Sempach, point 5.2). Le canton de Soleure autorise donc la navigation sur l'Aar dans les zones en question du 1er mai au 31 octobre pour les SUP comme pour tous les autres bateaux. Durant l'hiver, la navigation est toutefois interdite à tous dans les zones concernées (Solothurner Zeitung du 15.12.2021).
Une bonne vue d'ensemble des zones de protection sous forme de cartes et des endroits appropriés pour entrer et sortir de l'eau se trouve sur https://www.paddle-spots.com/schweiz. Par ailleurs, le site Internet de la station ornithologique de Sempach ou celui de l'association bavaroise pour la protection des oiseaux (Knigge für Stehpaddler) proposent des règles de comportement utiles à l'égard des oiseaux d'eau.
III. Droit de la responsabilité civile
En principe, il existe en Suisse une obligation d'assurance responsabilité civile pour les bateaux (art. 153 al. 1 ONI ; voir aussi Gfeller, n. 21 ; Schneuwly, n. 30 ss). Selon l'art. 153 al. 2 ONI, les bateaux non motorisés, les rafts d'une longueur inférieure à 2,5 m et les voiliers non motorisés dont la surface de voile est inférieure ou égale à 15 m2 ne sont pas soumis à cette obligation d'assurance, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés à titre professionnel. En conséquence, le SUP est exempté de cette obligation. Le SUP ne fait pas non plus l'objet d'une réglementation spéciale comme le kitesurf (art. 153 al. 2bis ONI ; cf. Schneuwly, n. 30 ss). En cas d'accident, la responsabilité pour faute selon l'art. 41 CO s'applique de manière générale.