Bibliographie
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Matériaux
Botschaft vom 22. Dezember 2004 zum Bundesgesetz über Seilbahnen zur Personenbeförderung, BBl 2005 895; Botschaft vom 8. Juni 2007 zur Güterverkehrsvorlage BBl 2007 4377; Internationaler Ski Verband (FIS), 10 FIS Verhaltensregeln, Ausgabe 2002/2003, 11 (zit. FIS-Regeln); SBS, Die Verkehrssicherungspflicht auf Schneesportanlagen. Richtlinien mit Erläuterungen, total überarbeitete Ausgabe 2019 (zit. SBS-Richtlinien); SKUS, Schneeportanlagen. Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt, Aufl. 2021 (zit. SKUS-Richtlinien)
I. Généralités
La Suisse est une nation de skieurs/euses et le ski de piste y est très populaire. La notion « ski de piste » englobe non seulement le ski, mais aussi le snowboard et l'utilisation d'engins de sport similaires aux skis et au snowboard (p.ex. bigfoots ou snowblades). Cette pratique n'est toutefois pas sans risques. Chaque année, environ 62 000 skieurs/euses et snowboardeurs/euses sont victimes d'un accident sur les pistes de ski suisses (voir les statistiques du BEAA).
Ces accidents de ski soulèvent différentes questions juridiques concernant la responsabilité civile et pénale ainsi que les conséquences de tels accidents en matière d’assurances sociales. Les questions de responsabilité et de droit pénal se posent en particulier entre les usagers des pistes ainsi qu’entre ces derniers et les exploitants des remontées mécaniques et des pistes. Cet article aborde également les questions de droit des assurances sociales ainsi que l'utilisation des pistes par les randonneurs et les conditions d'exploitation d'un domaine skiable. Cet article ne traite pas des questions générales liées à la pratique du ski de randonnée, ni des questions relatives au ski hors-piste (freeride) (voir à ce sujet Umbricht/Koch, n. xx) ou à l'utilisation des parcs de freestyle.
A. Définitions des termes
Dans le cadre de ce commentaire, l'exploitant des remontées mécaniques est l'entreprise qui gère l'infrastructure des remontées mécaniques et des téléskis. En revanche, l'exploitant des pistes est l'entreprise responsable de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des pistes. En règle générale, dans les domaines skiables de Suisse, les exploitants des remontées mécaniques sont simultanément responsables de l'entretien et de l'exploitation des pistes de ski et assument donc également le rôle d'exploitant des pistes. Par conséquent, ces deux termes sont utilisés ici comme synonymes, à moins que cela ne soit explicitement précisé autrement.
Par ailleurs, le terme d'usagers des pistes désigne les personnes qui pratiquent le ski de piste sur des skis, des snowboards ou des engins de sport similaires.
B. Bases légales et règles de comportement pour les usagers des pistes
1. (Absence) de bases légales spéciales pour les usagers des pistes
Il n'existe pas de lois spéciales au niveau fédéral pour le ski de piste. La loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LRisque ; RS 935.91) n'est notamment pas applicable de manière générale au ski alpin, car elle ne s'applique, dans le domaine du ski, qu'à l'activité des professeur-e-s de sports de neige en dehors du domaine de responsabilité des exploitants des pistes (voir art. 1 al. 2 let. b LRisque) et à l'activité de guide de montagne (voir art. 1 al. 2 let. a LRisque). Ainsi, la LRisque ne pourrait être pertinente pour le ski de piste qu'exceptionnellement, dans des situations où les guides de montagne empruntent des pistes avec leurs client-e-s (p.ex. dans le cadre d'une randonnée à ski).
Il n'existe pas non plus de bases légales spéciales au niveau cantonal pour la pratique du ski de piste (concernant ce qui a été dit Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 20). Par conséquent, les bases légales générales en vigueur s'appliquent également au ski de piste (voir ci-dessous le point I.B.2 sur l'application de la LCR).
2. Applicabilité de la loi sur la circulation routière
En principe, une piste de ski balisée doit être qualifiée de voie publique au sens de la LCR (ATF 101 Ia 565 consid. 4.a. et 4.b.). La question se pose donc de savoir si, dans le cadre de la pratique du ski sur piste, les règles de circulation selon la LCR s'appliquent également aux usagers de la piste. Une application directe des règles de circulation aux usagers des pistes n'entre pas en ligne de compte, car les règles de circulation selon la LCR ne s'appliquent qu'à la circulation des véhicules à moteur et des vélos. À titre d'exception, on peut citer le cas où un véhicule à moteur autorisé sur la piste (p.ex. véhicule à chenilles) est impliqué dans un accident avec un usager de la piste (voir à ce sujet le TF 6B_405/2013 du 19.05.2014). Dans ce cas, l'art. 58 LCR devrait s'appliquer (voir ci-dessous n. II. A. 3d).
En raison de l'inapplicabilité directe des règles de circulation aux usagers des pistes, certains auteurs proposent d'appliquer par analogie les règles de circulation de la LCR aux usagers des pistes (voir par exemple Kraemer, §2, n. 389). En ce qui concerne les obligations de sécurité des exploitants des pistes de ski, le Tribunal fédéral a toutefois constaté que les principes de sécurité routière applicables aux routes ne devaient pas être repris sans réserve pour les pistes de ski (ATF 101 IV 396 consid. 3.a). Parallèlement, le Tribunal fédéral a établi dans l'ATF 106 IV 350, en appliquant par analogie le principe de confiance selon l'art. 26 LCR, une règle de comportement pour les usagers des pistes de ski en même temps que les Règles FIS (ATF 106 IV 350 E. 3.b).
Il convient également de mentionner que, conformément à l'art. 3 al. 5 LCR, les cantons peuvent édicter des mesures pour d'autres types de véhicules et d'usagers de la route selon le droit cantonal. Les cantons ont toutefois largement omis d'édicter des mesures explicites et spécifiques pour le ski de piste (Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 20 ; Kraemer, §2 n. 358 ss. ; pour un aperçu des réglementations cantonales, voir Kraemer, §2 n. 299).
En résumé, il faut retenir qu'une application par analogie de certaines règles de circulation de la LCR aux usagers des pistes n'est du moins pas exclue a priori. Dans la pratique, la jurisprudence continue toutefois de s'appuyer clairement sur les Règles FIS, les Directives SKUS et le Règlement RMS (voir à ce sujet I.B.3, n. 11 ss., I.C.2. et 3. n. 21 ss. ci-après) lorsqu'il s'agit d'évaluer les obligations de comportement et de sécurité sur les pistes de ski. La question de savoir si la LCR doit s'appliquer par analogie à toutes les pistes de ski n’a été traité que de manière marginale par les tribunaux (Kraemer, § 2, n. 307). Quant à la question de savoir si l'application par analogie des règles de circulation de la LCR fait du sens, il ne nous semble pas possible d'y réponde de manière globale pour l'ensemble des règles de circulation. Il faudrait plutôt déterminer individuellement pour chaque règle de circulation si son application par analogie sur les pistes de ski semble judicieuse, et ce compte tenu de son sens et de son but. Cette approche serait également en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a rejeté la reprise sans réserve des obligations de sécurité de la LCR (ATF 106 IV 350).
3. Règles de comportement pour les usagers des pistes selon les Règles FIS
La Fédération Internationale de Ski (FIS) a défini dans les règles de conduite pour skieurs et snowboardeurs (les Règles FIS) les règles de base pour un comportement sportif des usagers des pistes soigneux et responsable, essentiellement dans le but d'éviter les accidents sur les pistes de ski alpin (voir Stiffler, Règles FIS, 7).
Les Règles FIS, dans leur version de 2002 actuellement en vigueur, comprennent les dix règles de conduite suivantes :
- Respect d'autrui : Tout skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice.
- Maîtrise de la vitesse et du comportement : Tout skieur et snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu'aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes.
- Maîtrise de la direction : Le skieur et snowboarder amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et snowboarder aval.
- Dépassement : Le dépassement peut s'effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur et snowboarder dépassé.
- Pénétrer et s'engager sur la piste ainsi que virer vers l'amont : Tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s'engage après un stationnement ou exécute un virage vers l'amont doit s'assurer par un examen de l'amont et de l'aval, qu'il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.
- Stationnement : Tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible.
- Montée et descente à pied : Le skieur et snowboarder qui monte ne doit utiliser que le bord de la piste. Il en est de même du skieur et snowboarder qui descend à pied.
- Respect du balisage et de la signalisation : Tout skieur et snowboarder doit respecter le balisage et la signalisation.
- Assistance : En cas d'accident tout skieur et snowboarder doit prêter secours.
- Identification : Tout skieur et snowboarder témoin ou partie responsable ou non d'un accident est tenu de faire connaître son identité.
Les Règles FIS s'appliquent à tous les usagers des pistes - chaque usager est tenu de les connaître et de les respecter. Les Règles FIS s'appliquent également à toutes les formes de déplacement des usagers sur les pistes de ski, c'est-à-dire à la descente, à l'arrêt, au repos ou à la montée dans la neige (Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 43). D'autres formes de ski, comme le ski de fond ou le ski de randonnée, ne sont pas couvertes par le champ d'application des Règles FIS (Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 51 s. ; pour les questions particulières concernant le champ d'application géographique des Règles FIS, voir Ders. § 2 n. 55).
Les Règles FIS ne sont pas des normes légales. Elles sont toutefois pertinentes en tant que critère de diligence en droit civil et pénal et sont à cet effet régulièrement appliquées par les tribunaux en Suisse en cas d'accident de ski (voir par exemple l'arrêt du TBC GR, SK2 21 21 du 30.08.2021, consid. 6.2 : "Lorsque des normes particulières servant à la prévention des accidents et à la sécurité imposent un certain comportement, le degré de diligence à observer se détermine en premier lieu d'après ces prescriptions (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Dans le domaine du ski, on peut se référer aux règles de conduite de la Fédération internationale de ski (règles FIS)" ; cf. en outre ATF 117 IV 415 consid. 5.a. ; ATF 122 IV 17 consid. 2). Ainsi, les usagers des pistes qui provoquent un accident de ski en violation des Règles FIS peuvent être tenus pour responsables des conséquences sur le plan civil et pénal.
C. Bases légales et règles de conduite pour les exploitants des pistes de ski
1. Lois spéciales pour l'exploitation de Pistes
Les lois spéciales suivantes sont pertinentes dans le contexte de l'exploitation des pistes :
Loi sur les installations à câbles
La loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa ; RS 743.01) régit principalement la "construction et l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes" (art. 1 al. 1 LICa). Elle règle également les aspects suivants : Responsabilité et obligation d'assurance, surveillance et dispositions pénales.
La LICa "s'applique aux installations à câbles transportant des personnes telles que les téléphériques, les funiculaires, les téléskis ainsi que les autres installations de transport mues ou portées par des câbles (installations à câbles)" (art. 2 al. 1 LICa). Selon l'art. 2 al. 2 LICa, sont exclus du champ d'application (i) les installations à câbles utilisées dans les mines, (ii) les installations à câbles mobiles, (iii) les appareils de foire fixes ou mobiles ainsi qu’aux installations de parcs de divertissement, (iv) les installations à câbles militaires et (v) les ascenseurs. Par conséquent, la LICa s'applique à un grand nombre de remontées mécaniques - à l'exception des chemins de fer, y compris les chemins de fer à crémaillère.
La LICa règle notamment la responsabilité de l'exploitant d'une installation à câbles, pour laquelle il est renvoyé aux art. 40b à 40f de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, RS 742.101 (LCdF) (art. 20 LICa). Selon cette disposition, l'exploitant d'une installation à câbles est responsable d'un dommage "si les risques caractéristiques liés à l'exploitation du chemin de fer [ou de l'installation à câbles] ont pour effet qu’un être humain est tué ou blessé ou qu’un dommage est causé à une chose" (art. 40b al. 1 LCdF). Toutefois, l'exploitant d'une installation à câbles est déchargé de sa responsabilité lorsqu'un fait qui ne lui est pas imputable, comme notamment un cas de force majeure ou la faute grave de la victime ou d'un tiers, a contribué à la survenance du dommage au point d'être considéré comme sa cause principale (art. 40c LCdF).
Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
L'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (ordonnance sur les installations à câbles, OICa) ; RS 743.011 contient "les dispositions d'exécution de la loi sur les installations à câbles, ainsi que les dispositions d’exécution de la loi sur le transport de voyageurs concernant les installations à câbles" (art. 1 OICa). Elle règle notamment les aspects suivants : Procédure d'approbation des plans et octroi de la concession, autorisation d'exploiter, organisation de l'exploitation, personnel et direction technique, exploitation et maintenance ainsi que suppression de l'installation à câbles, surveillance, conception, construction et mise en service de nouvelles installations à câbles (cf. art. 1 OICa).
L'OICa s'applique à toutes les installations à câbles relevant du champ d'application de la LICa (art. 2 OICa) et concrétise les dispositions de la LICa et de la LTV.
2. SKUS, Directives pour l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des installations de sports de neige
La Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS) définit dans ses Directives pour l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des installations de sports de neige (Directives SKUS) comment celles-ci doivent être aménagées, exploitées et entretenues (Directives SKUS, n. 1). Les Directives SKUS ne sont pas des normes légales, mais elles remplissent néanmoins une fonction de concrétisation importante en ce qui concerne le contenu de l'obligation d'assurer la sécurité en droit civil et en droit pénal.
Les Directives de la SKUS s'adressent aux responsables des services de pistes et de sauvetage (Directives SKUS, n. 1). Elles recensent les installations de sports de neige, c'est-à-dire les "surfaces de sports de neige balisées et sécurisées contre les dangers alpins (risque d'avalanche et de chute), qui sont mises à la disposition du public par les exploitants" (Directives SKUS, n. 5). Une distinction est faite entre les pistes (balisées en bleu, rouge et noir), les descentes (balisées en jaune), les chemins pour sports de neige destinés au ski et au snowboard et les installations spéciales (Directives SKUS, n. 6 et suivants).
Directives pour l'aménagement et l'entretien des pistes
Les Directives SKUS prescrivent comment les pistes et les descentes doivent être aménagées et entretenues par l'exploitant des pistes. Parmi les exigences notables, on peut citer le fait que les pistes et les descentes doivent être aménagées dans un terrain aussi peu dangereux que possible (Directives SKUS, n. 12). Elles doivent être balisées de manière à ce que les usagers puissent descendre en toute sécurité dans la vallée, même en cas de mauvaise visibilité, le balisage étant effectué en fonction du degré de difficulté et devant être différent sur le bord droit et sur le bord gauche de la piste (Directives SKUS, n. 16-20). De plus, les pistes, les bords de pistes et les descentes doivent être protégés des obstacles qui mettent en danger les usagers en plaçant les signaux nécessaires (Directives SKUS, n. 22) et en enlevant les obstacles qui peuvent être enlevés (Directives SKUS, n. 28 ss.). Outre les obstacles, il convient également de se protéger contre les risques de chute en installant des barrières (Directives SKUS, n. 31 s). Enfin, il est précisé que les pistes et les descentes sont en principe ouvertes pendant les heures d'exploitation des installations de transport et jusqu'au contrôle final. L'utilisation de pistes fermées est interdite (Directives SKUS, n. 37 ss).
Directives pour la protection contre les avalanches
En ce qui concerne les avalanches, les Directives SKUS prescrivent ensuite que les pistes menacées par les avalanches doivent être immédiatement fermées et que leur fermeture doit être indiquée sur des tables d'orientation (Directives SKUS, n. 33 et suivants).
Directives d'utilisation
En plus de l'obligation d'assurer la sécurité des pistes et des descentes, les Directives SKUS définissent également l'utilisation des pistes et des descentes conformément à leur destination. En principe, l'utilisation est réservée aux usagers des pistes (Directives SKUS, n. 41), bien que des engins de sports de neige alternatifs puissent être autorisés sur les pistes et descentes sous certaines conditions (Directives SKUS, n. 42). Une utilisation multiple doit toutefois être évitée dans la mesure du possible (Directives SKUS, n. 45). Les véhicules à moteur ne sont en principe pas autorisés sur les pistes pendant les heures d'ouverture (Directives SKUS, n. 46). Le chef des pistes peut autoriser l'utilisation de certaines motoneiges (ski-doo, motoneiges, quads, etc.) ou d'engins de damage pendant les heures d'exploitation, sous certaines conditions définies dans les Directives SKUS (Directives SKUS, n. 48-49).
3. RMS, Règlement sur l’homologation des descentes pour sports de neige et des services de pistes et de sauvetage
La commission Questions juridiques relatives aux installations de sports de neige de l'Association Remontées Mécaniques Suisses (RMS) explique et concrétise dans son Règlement sur l’homologation des descentes pour sports de neige et des services de pistes et de sauvetage (le Règlement RMS) les prescriptions des Directives SKUS concernant l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des installations de sports de neige (Règlement RMS, n. 1). Le Règlement RMS, tout comme les Directives SKUS, est important pour l'aménagement de l'obligation d'assurer la sécurité des exploitants de remontées mécaniques en droit civil et pénal.
Le Règlement RMS s'adresse - comme les Directives SKUS - à l'exploitant des remontées mécaniques et aux responsables des services de pistes et de sauvetage qu'ils ont désignés (Règlement RMS, n. 2).
Concrétisation de l'étendue de l'obligation d'assurer la sécurité du trafic
Selon le Règlement RMS, l'obligation d'assurer la sécurité est limitée matériellement, temporellement et spatialement. Sur le plan matériel, l'obligation de sécurité est limitée à l'affectation de l'installation (pour l'affectation, voir le Règlement RMS, chapitre X), à la responsabilité propre des usagers et à la proportionnalité et l'exigibilité de la prévention des dangers (Règlement RMS, n. 6). Sur le plan temporel, l'obligation d'assurer la sécurité est limitée aux heures d'exploitation normales des installations de transport (voir à ce sujet le Règlement RMS, chapitre IX). Toute responsabilité en dehors des heures d'exploitation est exclue (Règlement RMS, n. 7). Dans l'espace, la restriction concerne les surfaces de sports de neige balisées mises à disposition. Dans le terrain libre en dehors des installations de sports de neige, il n'existe aucune obligation d'assurer la sécurité (Règlement RMS, n. 8).
Concrétisation de l'obligation d'assurer la sécurité concernant l'aménagement et l'entretien des pistes
Les pistes doivent être entretenues de manière à ce qu'elles soient en bon état, à l'échelle de la piste aménagée à l'origine (Règlement RMS, n. 19 ss.). Ainsi, les bosses doivent être éliminées en fonction du degré de difficulté de la piste (Règlement RMS, n. 23). Il faut toutefois s'attendre à ce que des trous soient causés par des usagers de la piste qui sont tombés (Règlement RMS, n. 24 ; voir aussi règle 2 FIS). Il en va de même pour les éboulis, le givrage ou l'ensablement, qui ne sont éliminés que dans le cadre de la préparation de la piste et qui ne doivent être éliminés ou signalés qu'aux endroits clés (Règlement RMS, n. 25). Une fermeture de la piste n'est toutefois indiquée qu'en cas de gel total et en tenant compte du degré de difficulté de la piste concernée (Règlement RMS, n. 26). Pour les descentes qui, par définition, ne sont pas des pistes préparées (cf. Directives SKUS, n. 8), l'obligation d'assurer la sécurité va moins loin. En particulier, elles ne sont pas classées en fonction de leur degré de difficulté, elles ne sont aménagées, préparées (p. ex. barrage aux endroits présentant un risque de chute) et contrôlées que de manière limitée, et aucun contrôle final n'est effectué (Règlement RMS, n. 31).
Concrétisation de l'obligation d'assurer la sécurité en matière d'avalanches
Selon le chapitre VIII du Règlement RMS, les installations de sports de neige doivent être aménagées de manière à être à l'abri des avalanches dans des conditions hivernales normales, sans qu'une sécurité absolue contre les avalanches ne soit exigée (Règlement RMS, n. 163). La protection contre les avalanches présuppose une évaluation permanente et précise des conditions météorologiques et nivologiques locales par une personne compétente connaissant bien les conditions locales (Règlement RMS, n. 165). Le bulletin d'avalanches publié par l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF sert de base à cet égard (Règlement RMS, n. 165). Les exploitants des remontées mécaniques sont tenus de mettre en place un dispositif de sécurité suffisant pour éviter les accidents d'avalanche. Cela exige entre autres la désignation de la personne responsable de la sécurité en cas d'avalanche ainsi que de son remplaçant, la détermination du terrain menacé par les avalanches, l'enregistrement, la collecte et l'évaluation permanents de toutes les informations pertinentes pour l'évaluation du danger, la garantie du flux d'informations vers la personne responsable ainsi que la définition d'un concept pour les mesures et les procédures en cas de danger d'avalanche (Règlement RMS, n. 166).
II. Droit privé
Le principe de la responsabilité individuelle prévaut dans la pratique du ski de piste et les usagers des pistes sont en principe eux-mêmes responsables des dangers inhérents à la pratique du ski. Ils doivent donc en principe assumer eux-mêmes les conséquences d'un accident de ski (voir aussi Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 24 ss.). Des conséquences juridiques et pénales sont toutefois possibles à titre exceptionnel, notamment lorsqu'un accident de ski a été provoqué par le non-respect des règles de comportement, par exemple le non-respect de l'obligation de sécurité de l'exploitant des pistes.
Le commentaire concernant la responsabilité civile se concentre sur le droit matériel sans tenir compte des questions de droit procédural (voir pour les questions de droit procédural dans les relations internationales, Riesen, p. 376 ss).
A. Responsabilité civile dans les relations entre les remontées mécaniques en tant qu'exploitant des pistes et les usagers des pistes
En cas d'accident sur les pistes de ski ou pendant le transport vers celles-ci, les usagers accidentés se retourneront contre l'exploitant des pistes. Les exploitants des pistes sont généralement des entreprises de remontées mécaniques ou de téléphériques ou des communes - mais aussi, dans de rares cas, des particuliers. Les bases de responsabilité possibles vis-à-vis des exploitants des pistes en cas d'accidents d'usagers des pistes sont examinées ci-après.
En ce qui concerne la responsabilité des exploitants des pistes, la question déterminante - indépendamment du fondement de la responsabilité - est de savoir si la piste sur laquelle un événement dommageable s'est produit répondait aux exigences de sécurité déterminantes et si l'exploitant de la piste a rempli l'obligation de sécurité qui lui incombe (Friedli, p. 191 ; TF 4A_206/2014 du 18.09.2014, consid. 3.2 s.).
Il convient de noter que les Directives SKUS et le Règlement RMS, qui définissent et concrétisent les obligations de sécurité essentielles pour les exploitants des pistes, stipulent en introduction que les usagers des pistes agissent à leurs propres risques (Directives SKUS, n. 2 ; Règlement RMS, n. 7). Selon ce principe de responsabilité individuelle, les Directives SKUS visent uniquement à minimiser les dangers inhérents à la pratique du ski (jugement du TBC VS [chambre pénale] du 9 janvier 2003 dans l'affaire X. c. Untersuchungsrichteramt Oberwallis, ZWR 2003, 321 ; cf. également le Règlement RMS, n. 5).
1. Responsabilité contractuelle
a. Contrat de transport
Les usagers des pistes qui utilisent l'infrastructure d'un domaine skiable (y compris les téléphériques, les télésièges, les téléskis ou les ascenseurs) et qui achètent pour cela un forfait de ski, concluent en général un contrat de transport avec l'exploitant des remontées mécaniques (Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 125 s. ; ATF 113 II 246 consid. 3-10 ; ATF 126 III 113 consid. 2.a. bb. ; ATF 130 III 193 consid. 2.2). En concluant le contrat de transport, le transporteur s'engage à transporter une personne sous sa propre responsabilité, le transport du passager étant dû en temps et en heure et le changement de lieu étant le résultat dû (Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 213, 219 ; cf. Hochstrasser, rechtliche Entwicklungen, 28).
En cas de perturbations de la prestation de transport - comme c'est le cas lors de dommages corporels tels que blessures ou décès, dommages à la marchandise ou retard - la responsabilité du transporteur joue un rôle central (pour l'ensemble, voir Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 796 ss.). Il convient de noter que dans la relation entre l'exploitant des remontées mécaniques et les usagers des pistes, la descente qui suit le transport en remontées mécaniques ne fait plus partie du transport (Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 128).
b. Bases de la responsabilité
Dans le cas du ski de piste, le transport par le moyen d'un "câble" entre en ligne de compte. En cas de responsabilité sur la base de ce moyen de transport, l'art. 20 LICa s'applique en relation avec les art. 40b à 40f LCdF. Les art. 40b-40f LCdF (voir à ce sujet supra, I.C.1.a, n. 18) s'appliquent (voir aussi Riesen, p. 374 ss.). La responsabilité à raison du risque selon l'art. 40b, al. 1, LCdF s'applique aux dommages corporels survenant pendant le transport dans une remontée mécanique, p. ex. en cas de blessure d'un usager des pistes lors d'un accident de remontée mécanique, p. ex. en cas de collision avec un objet sur le trajet de la remontée mécanique ou également en cas de dommages causés par un archet détaché lors du transport sur un téléski (FF 2007 4377, p. 4481).
En cas de blessure d'un usager de la piste lors de la descente, la responsabilité pour risque selon l'art. 40b al. 1 LCdF ne s'applique pas, car une descente ne fait pas partie du transport et des risques caractéristiques de l'exploitation du transport (ATF 113 II 246 consid. 8). Au lieu de cela, le transporteur est responsable de la sécurisation insuffisante de la piste selon l'art. 97 al. 1 en relation avec l'art. 398 al. 2 CO (ATF 113 II 246 ss. consid. 3, 6 et 7 ; TPC VS, arrêt du 7 mars 2005, CaS 2006, 69 ss. consid. 5.a), pour autant qu'aucune autre responsabilité à raison du risque ou une autre responsabilité fondée sur une loi spéciale ne s'applique (Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 262). En ce qui concerne d'éventuelles prétentions en responsabilité pour des dommages corporels d'usagers des pistes à l'encontre d'un exploitant de pistes, aucune autre responsabilité à raison du risque ou base légale spéciale de responsabilité n'est pertinente à notre avis. Il n'y a notamment pas de responsabilité contractuelle selon la LTV, car celle-ci ne s'applique pas aux dommages corporels (avec l'avis de Grüning, 360). Dans ces cas, le fondement de la responsabilité est donc l'art. 97 al. 1 en relation avec l'art. 393 CO, en raison d'une violation du devoir de protection en tant qu'obligation contractuelle accessoire du contrat de transport (Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 128).
c. Conditions pour une responsabilité selon l'art. 97 al. 1 en lien avec l'art. Art. 398 al. 2 CO
Les conditions de responsabilité pour faute selon l'art. 97 al. 1 en relation avec l'art. 394 al. 2 CO. L'art. 398 al. 2 CO prévoit les conditions générales de la violation du contrat (violation du devoir de diligence), du dommage, du lien de causalité naturelle et adéquate et de la faute, l'ayant droit, p. ex. un usager des pistes blessé, devant apporter la preuve. Le fardeau de la preuve est inversé pour la faute, qui est présumée selon l'art. 97 al. 1 CO (ATF 113 II 246 ss. consid. 7 ; cf. Hochstrasser, Contrat de transport, n. 969).
Les pistes de ski constituent des installations annexes au sens de l'art. 10 LICa (FF 2005 895, p. 904). Les exploitants des remontées mécaniques qui aménagent des pistes et les ouvrent à la pratique du ski sont en principe tenus de prendre les mesures de précaution et de protection que l'on peut raisonnablement exiger d'eux pour écarter les dangers. Cette obligation de sécurité est de nature contractuelle et découle du contrat de transport conclu entre les exploitants des remontées mécaniques et les usagers des pistes. L'obligation de sécurité comprend la garantie de la sécurité des pistes et du service de sauvetage (ATF 113 II 246 consid. 3-10 ; ATF 130 III 193 E. 2.2 ; TPC VS, jugement du 7 mars 2005, CaS 2006, 69 ss, E. 5.a). Celui qui ouvre ou entretient une piste de ski ou y transporte des usagers est tenu de prendre les mesures de précaution ou de protection nécessaires pour que les usagers des pistes ne subissent aucun dommage résultant de dangers alpins ou autres qui ne sont pas propres à une piste de ski en tant que telle (Stiffler, Verkehrssicherungspflicht, p. 78). En vertu du principe de confiance, les usagers des pistes peuvent se fier à la sécurité des pistes (ATF 113 II 246 consid. 6.c. ; ATF 121 III 358 consid. 4.a.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais qui en découlent sont toujours compris dans le prix des cartes journalières et hebdomadaires proposées pour l'utilisation des pistes de ski (ATF 113 II 246 consid. 3-10 ; ATF 126 III 113 consid. 2.a. bb. ; ATF 130 III 193 consid. 2.2).
Selon une jurisprudence bien établie, les Directives SKUS et le Règlement RMS sont utilisées au sens d'un standard minimal pour la définition du contenu de l'obligation d'assurer la sécurité (voir TF 4A_206/2014 du 18.09.2014, consid. 33 : "Comme critère [pour l'obligation d'assurer la sécurité], le Tribunal fédéral se réfère à chaque fois aux directives pour l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des descentes pour sports de neige (directives SKUS) élaborées par la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige et aux directives publiées par l'Association suisse des entreprises de remontées mécaniques (réglementation RMS, anciennement directives SVS)" ; voir en outre l'ATF 130 III 193 consid. 2.3. avec d'autres références. ). En d'autres termes, il y a violation du contrat engageant la responsabilité, au sens d'une violation de l'obligation d'assurer la sécurité, lorsqu'un exploitant de remontées mécaniques ne respecte pas les prescriptions des Directives SKUS et du Règlement RMS.
2. Responsabilité extracontractuelle
a. Concurrence avec la responsabilité contractuelle
Si des prétentions extracontractuelles sont en concurrence avec des prétentions contractuelles ou découlant du contrat de transport, par exemple (cf. IIA.1.a., n. 36 ss.), les prétentions extracontractuelles n'ont qu'une importance mineure (Hochstrasser, Beförderungsvertrag, n. 1284). C'est pourquoi les prétentions en responsabilité extracontractuelle sont importantes pour les adeptes de sports de neige qui utilisent les pistes sans contrat de transport, par exemple les skieurs de randonnée ou les randonneurs en raquettes (Friedli, p. 191). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé que les exigences en matière de responsabilité contractuelle ne sont pas plus strictes que celles de la responsabilité extracontractuelle (ATF 113 II 246 consid. 7 ; ATF 121 III 358 consid. 4).
b. Responsabilité du propriétaire de l'ouvrage (art. 58 s. CO)
Selon l'article 58 CO, le propriétaire de l'ouvrage est responsable des dommages causés aux tiers par les défauts de son ouvrage. Comme conditions de responsabilité, l'art. 58 CO exige la présence des conditions générales de responsabilité du dommage ou du tort moral causé par un ouvrage défectueux, du lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le dommage ou le tort moral survenu ainsi que de l'illicéité (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 6a).
L'art. 58 CO présuppose la défectuosité d'un ouvrage (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 13 s.). Les remontées mécaniques peuvent être qualifiées d'ouvrages au sens de l'art. 58 CO (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 12b ; ATF 126 III 113 E. 2.a. cc). Le fondement de la responsabilité de l'art. 58 CO est toutefois supplanté, dans le cadre du champ d'application de la LICa, par l'état de fait de la responsabilité prévu par la loi spéciale de l'art. 20 LICa en relation avec les art. 40b-40f LCdF (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 12b ; cf. II.A.3.d).
La question de savoir si les pistes de ski ont également un caractère d'ouvrage n'a pas été définitivement tranchée et est controversée dans la doctrine (ATF 130 III 193 consid. 2.2 ; cf. BSK-Kessler, Art. 58 OR N 12b ; cf. BK-Brehm, Art. 58 OR N 30a). Le caractère d'ouvrage doit être admis pour les constructions de pistes de ski ainsi que pour les pistes aménagées et/ou travaillées artificiellement (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 12b ; BK-Brehm, Art. 58 OR N 34). Par exemple, les pistes de ski ou des parties de celles-ci doivent être considérées comme des œuvres si elles ont été créées par une véritable modification du terrain, par exemple par des remblais ou des excavations considérables (Vetter, p. 82 ; cf. BK-Brehm, Art. 58 OR N 34). En outre, le caractère d'ouvrage est également admis pour les pistes enneigées artificiellement, car la substance du sol est modifiée artificiellement (BK-Brehm, Art. 58 OR N 34a). En revanche, les pistes de ski naturelles, créées par le fait que plusieurs usagers dévalent la même pente, ne peuvent pas être considérées comme des œuvres, car il n'y a pas de disposition artificielle créée par l'homme, mais seulement une utilisation intensive d'une prairie enneigée (BK-Brehm, art. 58 OR N 31).
Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité nécessaire à l'usage auquel il est destiné, l'appréciation de la défectuosité devant se fonder en premier lieu sur des dispositions servant à la sécurité et à la prévention des accidents (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 13, N 15). En l'absence de dispositions légales ou réglementaires, il est possible de se référer à des règles analogues correspondantes édictées par une association privée ou semi-publique, pour autant que ces règles soient généralement reconnues (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 15). Alors que le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché définitivement la question de la piste de ski en tant qu'ouvrage et, par conséquent, l'évaluation des pistes de ski défectueuses, les Directives SKUS sont toujours utilisées comme critère pour évaluer l'obligation d'assurer la sécurité sur une piste de ski (ATF 121 III 358 consid. 4.a. ; ATF 126 III 113 consid. 2.b. ; ATF 130 III 193 consid. 2.3). On peut en conclure qu'une piste, dans la mesure où elle présente un caractère d'ouvrage au sens de l'art. 58 CO, qui ne correspond pas aux Directives SKUS et au Règlement RMS, devrait être qualifiée avec une grande probabilité de piste défectueuse.
Si un usager des pistes souhaite faire valoir un droit extracontractuel en vertu de l'art. 58 CO contre un exploitant de remontées mécaniques, il convient d'exposer les conditions d'un dommage dû à un ouvrage défectueux, c'est-à-dire une violation des Directives SKUS et du Règlement RMS sur un tronçon de piste ayant le caractère d'un ouvrage, le lien de causalité ainsi que l'illicéité.
c. Responsabilité pour actes illicites (art. 41 ss. CO)
Si aucune autre norme de responsabilité extracontractuelle spécifique, par exemple la responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58 CO, ne s'applique, l'art. 41 CO est applicable en tant que norme de base de la responsabilité extracontractuelle (BSK-Kessler, Art. 41 OR N 1a). Ainsi, selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause un dommage à autrui de manière illicite, que ce soit intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. Une responsabilité selon l'art. 41 CO présuppose de manière cumulative un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement dommageable et le dommage, l'illicéité du dommage et une faute de l'auteur du dommage (BSK-Kessler, Art. 41 OR N 2c).
La responsabilité de l'exploitant des pistes peut également être engagée dans le cadre d'une responsabilité extracontractuelle selon l'art. 41 CO en raison de la violation de l'obligation de sécurité de l'exploitant des pistes. L'obligation de sécurité de l'exploitante des pistes a (en plus d'un fondement contractuel) également un fondement délictuel dans la notion de risque (TF 4A_206/2014 du 18.09.2014 consid. 3.2), c'est-à-dire de veiller, en vertu de l'obligation générale de protection, aux mesures de protection nécessaires, si un état dangereux est créé ou maintenu, duquel pourrait résulter un dommage au vu des circonstances concrètes reconnaissables (Friedli, p. 191). En d'autres termes, il y a illicéité et faute de la part de l'exploitant d'une remontée mécanique qui ne respecte pas son obligation d'assurer la sécurité, conformément à l'art. 41 CO. Les Directives SKUS ainsi que le Règlement RMS sont utilisées pour évaluer l'obligation d'assurer la sécurité (ATF 130 III 193 consid. 2.3 avec d'autres références ; TF 4A_489/2014 du 20.02.2015, consid. 5.1).
Dans le contexte des accidents sur les pistes, ce sont les dommages corporels qui sont au premier plan et qui sont réglés plus en détail aux art. 45-47 CO, la réparation devant être versée pour les préjudices économiques entraînés par la mort ou les blessures d'une personne (BSK-Kessler, art. 41 OR N 11).
d. Bases légales spéciales de responsabilité
Dans le contexte du ski de piste, la responsabilité légale spéciale découlant de l'art. 20 LICa en relation avec l'art. 40b-f LCdF est pertinente. Art. 40b-f LCdF, qui supplante également la responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58 CO (BSK-Kessler, Art. 58 OR N 12b). La responsabilité à raison du risque de l'exploitant du chemin de fer de montagne est toutefois limitée au risque caractéristique de l'exploitation du transport (voir ci-dessus II.A.1.b, n. 38 s.).
Il convient également de mentionner que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles de la LCR s'appliquent en cas de collision entre un engin de damage (chenillette, ski-doo, motoneige, quad, etc.). En conséquence, la responsabilité causale selon l'art. 58 LCR s'applique dans ces constellations (cf. ATF 116 II 214 consid. 1.b). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, le détenteur d'un véhicule à moteur dont l'utilisation a tué ou blessé une personne ou causé un dommage matériel est responsable du dommage causé. Le détenteur est alors également responsable de la faute du conducteur du véhicule (art. 58 al. 4 LCR). Une exonération de la responsabilité civile du détenteur n'a lieu que si celui-ci prouve que l'accident a été causé par un cas de force majeure ou par une faute grave de la personne lésée ou d'un tiers, sans qu'il y ait eu faute de sa part ou de la part des personnes dont il est responsable, et sans qu'une qualité défectueuse du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR).
3. Pratique du Tribunal fédéral
Les décisions suivantes peuvent être citées comme exemples de responsabilité de droit privé (tant contractuelle qu'extracontractuelle) :
Le Tribunal fédéral a admis la responsabilité de droit privé des exploitants des remontées mécaniques en raison d'une violation de leur obligation de sécurité en rapport avec l'absence de rembourrage d'une souche d'arbre et a retenu que l'obligation de sécurité ne comprend pas seulement la protection des usagers des pistes contre les dangers qui ne sont pas facilement reconnaissables. L'obligation de sécurité s'étend également à la prévention des dommages qui ne peuvent pas être évités, même en cas de conduite prudente, car ils sont inhérents à la pratique du ski, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de l'exploitant des pistes (ATF 121 III 358 consid. 4.a). De même, le Tribunal fédéral a admis une violation de l'obligation de sécurité d'une exploitante de pistes qui utilisait des barres de fer pour baliser les pistes. Selon le Tribunal fédéral, elle a ainsi créé une source de danger qui aurait pu être évitée à un coût raisonnable par l'utilisation de barres en plastique ou par un rembourrage des barres de fer (TF 4A_206/2014 du 18.09.2014 consid. 3.4).
En revanche, le Tribunal fédéral a nié une violation de l'obligation de sécurité par l'absence de rembourrage sur un pylône de téléski qui n'était pas situé à proximité d'une piste de descente. La blessure de l'usager de la piste lors d'une descente sur le tracé du téléski après avoir quitté volontairement le téléski est une utilisation contraire à la destination du téléski à laquelle l'exploitant du téléski ne devait pas s'attendre (ATF 126 III 113 consid. 2.c). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'obligation d'assurer la sécurité n'était pas violée en cas de tracé verglacé du téléski ou qu'il n'y avait pas d'obligation de préparer mécaniquement le tracé du téléski, car un sol verglacé représente un risque inhérent à la pratique du ski. Comme le téléski desservait une piste de ski difficile et était muni d'un avertissement correspondant, l'usager de la piste devait en outre s'attendre à ce que la montée vers la piste soit également difficile et réservée aux bons usagers de la piste (TF 4A_235/2007 du 01.10.2007, consid. 5.5 ss.).
En ce qui concerne l'extension de l'obligation d'assurer la sécurité, le Tribunal fédéral a constaté que la surface et le bord de la piste étaient couverts. Il a cependant nié l'obligation d'assurer la sécurité pour une incision dans le terrain située à 12 mètres du bord de la piste, car cela ne serait ni raisonnable ni proportionné. Parallèlement, le Tribunal fédéral a retenu que le gel d'une piste ne devait pas entraîner une aggravation de la responsabilité (ATF 130 III 193 consid. 2.5). En outre, le Tribunal fédéral a nié une obligation d'assurer la sécurité des "pistes sauvages", c'est-à-dire des descentes créées par de multiples passages et situées en terrain libre (TF 4C.54/2004 du 01.06.2004, consid. 2.5.2).
4. Aperçu des bases de responsabilité
L'analyse ci-dessus des bases de responsabilité de droit privé a montré que - indépendamment de la base de responsabilité concrète - le respect de l'obligation de sécurité est déterminant pour la responsabilité d'un exploitant de remontées mécaniques, les Directives SKUS et le Règlement RMS devant être utilisées comme référence pour l'obligation de sécurité.
En résumé, les bases de responsabilité suivantes sont pertinentes en cas de dommages corporels :
Avec contrat de transport : | Sans contrat de transport (p. ex. randonneurs ou raquetteurs utilisant une piste de ski) : |
Art. 40b LCdF en cas de dommages liés au risque caractéristique du déplacement dans un train de montagne | Art. 58 CO, si le dommage s'est produit sur un tronçon de piste présentant une qualité d'ouvrage au sens de l'art. 58 CO. |
Art. 97 al. 1 CO pour d'autres dommages, p. ex. en cas d'accident sur une piste de ski. | Art. 41 CO, si le dommage s'est produit sur un tronçon de piste sans qualité d'ouvrage au sens de l'art. 58 CO. |
B. Responsabilité civile entre usagers de pistes de ski
1. Responsabilité contractuelle
Il n'existe généralement pas de contrat entre les usagers des pistes, de sorte qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être invoquée.
Les contrats entre les usagers des pistes et les moniteurs de ski dans le cadre de l'enseignement du ski peuvent être considérés comme des cas spéciaux dans lesquels il existe un lien contractuel. Comme un tel contrat d'enseignement doit généralement être qualifié de contrat de mandat au sens des art. 394 ss. CO, des prétentions contractuelles pourraient entrer en ligne de compte en cas de violation du devoir de diligence des moniteurs de ski selon l'art. 398 al. 2 CO. Pour des explications sur la responsabilité contractuelle en cas de violation du devoir de diligence selon l'art. 97 al. 1 CO en relation avec l'art. 398 al. 2 CO (voir ci-dessus II.A.2.c). Pour l'évaluation du devoir de diligence des moniteurs de ski, les Règles FIS ainsi que les Directives SKUS et le Règlement RMS sont particulièrement pertinents. Par exemple, il devrait y avoir violation du devoir de diligence lorsqu'un moniteur de ski conduit ses élèves sur une piste fermée (cf. la responsabilité pénale d'un moniteur de ski qui a skié en dehors de la piste avec ses élèves, ATF 125 IV 9).
2. Responsabilité extracontractuelle
Dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle entre usagers des pistes, seule la responsabilité extracontractuelle selon l'art. 41 CO semble pertinente comme base de responsabilité (voir pour les conditions générales de responsabilité II.A.2.c., n. 49).
La question de savoir si les éléments constitutifs de la responsabilité extracontractuelle selon l'art. 41 CO sont réunis devrait dépendre principalement de la question de savoir si un usager des pistes qui a provoqué un accident a agi au moins par négligence. Pour le déterminer, il faut se demander si les Règles FIS ont été respectées (Stiffler, FIS-Regeln, p. 8 ; ATF 106 IV 350 ; pour la violation des Règles FIS, voir la casuistique pénale in III.C., n. 75 ss. ci-dessous).
III. Droit pénal
A. Aperçu des infractions possibles
Les accidents sur les pistes de ski peuvent également avoir des conséquences pénales. Du point de vue du droit pénal, les éléments constitutifs de l'homicide par négligence (art. 117 CP), des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de l’entrave à la circulation publique (art. 237 CP) sont au premier plan. Il n'est pas exclu que ces infractions soient également commises (éventuellement) intentionnellement sur les pistes de ski. Dans le contexte des accidents de ski causés par une pratique trop rapide et incontrôlable du ski à des endroits sans visibilité, la question se pose de savoir si la violation de la règle 2 FIS - selon laquelle il faut toujours skier à vue et adapter sa vitesse et son style de conduite - ne relève pas du dol éventuel, car on s'accommode d'un accident. Il en va de même pour les exploitants des pistes qui ne sécurisent pas suffisamment ou pas du tout des dangers évidents, comme par exemple les zones de chute.
D'autres délits entrent également en ligne de compte : les voies de fait (art. 126 CP), l'exposition (art. 127 CP), l'omission de prêter secours (art. 128 CP) et la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
On peut admettre qu'il y a voie de fait lorsqu'un accident de ski entraîne des conséquences physiques qui n'ont pas encore atteint le seuil des lésions corporelles (voir ci-dessous n. III. B. 3). Comme les éléments subjectifs de l'infraction de voie de fait ne peuvent pas être commis par négligence, le champ d'application de l'art. 126 CP dans le contexte du ski de piste semble faible.
Dans le contexte du ski de piste, le champ d'application de l'exposition selon l'art. 127 CP semble faible et tout au plus pertinent dans le contexte d'enfants délaissés par leurs parents ou d'autres garants (p. ex. moniteurs de ski) à un endroit exposé ou par temps froid.
L'omission de l'aide d'urgence semble réaliste sur les pistes de ski dans les cas où l'on ne porte pas secours à une personne que l'on a soi-même blessée dans le cadre d'un accident de ski ou lorsque l'on voit un usager des pistes en danger de mort imminent et que l'on ne prête pas secours à cette personne. Si l'on considère que les blessures en montagne, en particulier par temps froid, peuvent régulièrement conduire à des situations de danger de mort, les usagers des pistes devraient prêter secours, en particulier sur les pistes de ski isolées et peu fréquentées. L'obligation générale d'assistance en cas d'accident de ski de piste découle ensuite de la règle 9 FIS.
L'art. 129 du Code pénal pourrait s'appliquer aux usagers des pistes qui empruntent des pentes situées au-dessus d'une piste fermée pour cause de danger d'avalanche et qui déclenchent ainsi une avalanche, ensevelissant les employés du service de pistes et de sauvetage chargés d'ouvrir la piste (Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 192).
Comme nous venons de le voir, le champ d'application de la commission (éventuellement) intentionnelle de l'entrave à la circulation publique, des lésions corporelles et de l'homicide, ainsi que, de manière générale, les éléments constitutifs de la voie de fait, de l'exposition, de l'omission de porter secours et de la mise en danger de la vie d'autrui, devraient être plutôt secondaires et n'apparaissent que rarement dans la casuistique, nous ne nous étendrons pas davantage sur ces éléments constitutifs.
B. Délits de négligence
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence lorsqu'un auteur ne tient pas compte des conséquences de son comportement dû à une imprudence contraire à ses devoirs. Pour déterminer si l'imprudence est contraire aux devoirs, les règles de comportement et les obligations de sécurité décrites dans les Règles FIS, les Directives SKUS et le Règlement RMS sont également pertinentes dans le contexte pénal (cf. ATF 106 IV 350 consid. 3 ; ATF 130 III 193 consid. 2.3). Une condamnation pénale entre donc principalement en ligne de compte lorsqu'un accident de ski constitue une infraction pénale et qu'il est dû à une violation des Règles FIS, des Directives SKUS ou du Règlement RMS (cf. ATF 106 IV 350 consid. 3 ; TF 6B_925/2008 du 09.03.2009, consid. 1.3 ; TF 6B_1209/2020 du 26.10.2021, consid. 2.4.3 s.).
L'étendue de l'obligation d'assurer la sécurité selon les Directives SKUS et le Règlement RMS résulte des circonstances et de l'exigibilité de la prévention des dangers. Les exploitants des pistes doivent éliminer les dangers auxquels les usagers des pistes ne doivent pas s'attendre parce qu'ils ne sont pas reconnaissables avec une attention suffisante et qu'ils agissent comme des pièges (ATF 115 IV 189 consid. 3.c. ; ATF 121 III 358 consid. 4.a).
Les auteurs de ces actes peuvent être aussi bien d'autres usagers des pistes que des exploitants des pistes, régulièrement les sociétés de remontées mécaniques ou les employés des exploitants des pistes responsables de la piste (ci-après responsables de la piste).
Les infractions susmentionnées d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'entrave à la circulation publique par négligence peuvent également être commises par omission, dans la mesure où il existait une position de garant pour l'exécution de l'acte omis, qu'il aurait été possible d'exécuter cet acte et que l'inaction contraire aux devoirs a conduit à la réalisation de l'élément constitutif de l'infraction en question (cf. art. 11 CP).
C. Faits pénalement répréhensibles pour les entreprises de remontées mécaniques en tant qu'exploitantes des pistes
Pour les entreprises qui agissent en tant qu'exploitants des remontées mécaniques ou des pistes, il convient de noter qu'en vertu du principe de responsabilité individuelle en vigueur en droit pénal, les entreprises ne sont tenues pour responsables pénalement que si les conditions de l'article 102 CP sont remplies. Selon cette disposition, en cas de défaut d'organisation d'une entreprise qui ne permet pas d'imputer un crime ou un délit à une personne physique déterminée, ce crime ou ce délit peut être imputé à l'entreprise.
Dans le contexte des accidents sur les pistes de ski, un exploitant de remontées mécaniques ou de pistes pourrait donc être tenu pour pénalement responsable si son organisation interne ne permettait pas de déterminer quel collaborateur est responsable des obligations de sécurité pertinentes dans le cas concret. Toutefois, comme le Règlement RMS exige, notamment en ce qui concerne la protection contre les risques d'avalanche, que la personne responsable soit désignée (cf. Règlement RMS, n. 166), les obligations de sécurité sont en principe conçues de telle sorte qu'il devrait être possible d'attribuer la personne responsable.
1. Entrave à la circulation publique (art. 237 CP)
L'élément constitutif de l’entrave à la circulation publique est rempli par les exploitants des pistes qui, par négligence, empêchent, troublent ou mettent en danger la circulation publique notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et auront ainsi sciemment mis en danger, intentionnellement ou par négligence, la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (art. 237 CP). Selon la doctrine dominante, le champ d'application de l'art. 237 CP s'étend non seulement aux routes, mais aussi aux télésièges et aux pistes de ski balisées (BSK-Fiolka, Art. 237 StGB N 13 ; Stratenwerth/Bommer, § 32 n. 5 avec d'autres références ; voir aussi ATF 101 IV 396 consid. 3 ; ATF 138 IV 124).
En ce qui concerne les exploitants des pistes, l'état de fait est surtout pertinent en cas d'avalanche. Les exploitants des pistes doivent tenir compte des obligations de sécurité décrites par le Tribunal fédéral, les Directives SKUS et le Règlement RMS (Friedli, p. 192). Ainsi, les exploitants des pistes, agissant par l'intermédiaire de leurs responsables de pistes, sont tenus de veiller à la sécurité des pistes de ski (ATF 125 IV 9 E. 2). Les pistes de ski ne doivent être ouvertes que si leur sécurité est suffisamment évaluée (ATF 125 IV 9 consid. 2). Dans le contexte des avalanches, il y a régulièrement violation de l'obligation d'assurer la sécurité lorsque, malgré la prévisibilité du danger d'avalanche, aucune fermeture de la piste n'a été effectuée. En cas de doute, une piste menacée par une avalanche doit être fermée (ATF 125 IV 9 consid. 2).
D'un point de vue subjectif, la prévisibilité du risque d'avalanche joue un rôle déterminant pour évaluer s'il y a eu négligence (Friedli, p. 190 ; ATF 128 IV 124 E. 4.4.1). Il faut répondre à cette question du point de vue du responsable au moment précédant l'accident (Nay, p. 57 ; ATF 138 IV 124 E 4.4.1).
Le Tribunal fédéral a admis que l’état de fait de l’entrave à la circulation publique était admis, par exemple dans le cas d'un responsable de piste qui n'avait consulté que le bulletin d'avalanches et n'avait pas procédé à des vérifications sur place jusqu'en début d'après-midi et n'avait donc pas fermé une piste de ski. Par la suite, un utilisateur de la piste a été enseveli par une avalanche et est décédé à l'hôpital (ATF 138 IV 124). Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de ne pas mettre en place un dispositif de sécurité suffisant permettant d'évaluer le risque d'avalanche pouvait également constituer une atteinte à la circulation publique. Un dispositif de sécurité suffisant comprend l'enregistrement, la collecte, l'évaluation et la transmission des informations nécessaires, de sorte qu'il soit possible d'évaluer si une piste de ski est sûre et de s'assurer que la piste reste fermée en cas de doute (ATF 125 IV 9 consid. 2.a).
2. Lésions corporelles par négligence
Les accidents de ski ont régulièrement le potentiel d'entraîner des blessures pour les usagers des pistes impliqués. En fonction de la gravité de ces blessures, il peut s'agir de lésions corporelles simples ou graves. Pour qu'un exploitant des pistes se rende coupable de lésions corporelles, il faut que l'accident de ski soit dû, d'un point de vue subjectif, à la violation d'une obligation de sécurité de la part de la société des remontées mécaniques ou du responsable des pistes, conformément aux Directives SKUS et au Règlement RMS. Une telle violation devrait alors être le plus souvent due à une négligence et non à une intention. Pour déterminer si l'obligation d'assurer la sécurité a été violée, la prévisibilité du risque d'accident joue un rôle central, comme dans le cas d’entrave à la circulation publique. Selon les Directives SKUS et le Règlement RMS, il est notamment déterminant de savoir s'il s'agit d'un danger de type chute ou d'un danger inévitable auquel les usagers des pistes doivent en principe s'attendre (voir ci-dessus III.B, n. 72). Ainsi, les usagers des pistes peuvent s'attendre à ce que les participants à une course de ski ne quittent pas la piste de course pour rejoindre la piste de ski publique. En conséquence, le directeur de course, qui n'a pas délimité suffisamment la zone d'arrivée de la piste de ski publique, ce qui a entraîné une collision entre un coureur et un usager de la piste, a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence selon l'art. 125 al. 2 CP (TF 6S.587/2006 du 24.04.2007, consid. 2.2.1. et ss.). Dans le contexte du poteau d'une installation de remontée mécanique, dont les montants présentent des angles vifs, le Tribunal fédéral a ensuite retenu qu'une simple signalisation de ce danger ne suffisait pas, mais que seul son rembourrage était suffisant (ATF 111 IV 15 consid. 2). Enfin, il convient de noter que l'obligation d'assurer la sécurité peut également s'appliquer aux surfaces annexes adjacentes à la piste (cf. ATF 101 IV 396 consid. 2.b).
En résumé, la question de savoir si les éléments constitutifs des lésions corporelles par négligence sont réunis devrait se poser fréquemment dans le contexte des accidents de ski. Une condamnation réussie d'un exploitant de pistes suppose toutefois que les obligations de sécurité selon les Directives SKUS et le Règlement RMS n'ont pas été respectées, ce qui dans certains cas n'est pas toujours facile à prouver.
3. Homicide par négligence
Les exploitants des remontées mécaniques ou les personnes chargées de faire respecter les obligations de sécurité peuvent se rendre coupables d'homicide par négligence (art. 117 CP), notamment lorsqu'un accident de ski a une issue fatale en raison du non-respect d'une obligation de sécurité par le responsable de la piste. En moyenne, six accidents par an ont une issue fatale sur les pistes suisses. Comparé aux quelque 62 000 accidents de ski et de snowboard qui se produisent chaque année, ce chiffre est faible (voir I), ce qui fait que l'homicide par négligence lié à la pratique du ski de piste n'est (heureusement) que d'une importance secondaire.
Il ressort de la casuistique de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'outre la question de savoir si l'exploitant de la piste a rempli ses obligations de sécurité conformément aux Directives SKUS et au Règlement RMS (cf. par ex. TF 6S.379/2002 du 27.11.2002, consid. 3.4), se pose également la question de savoir si cette obligation de sécurité se rapporte au bord de la piste ou à une surface annexe adjacente à la piste, étant donné que les dangers y sont incomparablement plus élevés en raison du terrain et qu'un accident mortel peut donc plus facilement s'y produire. Ainsi, dans la zone de la station de départ, l'obligation d'assurer la sécurité peut s'étendre fortement, en termes de surface, aux surfaces annexes proches de la piste de ski (ATF 109 IV 99 consid. 1). En présence d'obstacles potentiellement dangereux (p. ex. une cavité) sur les surfaces adjacentes aux pistes, il existe également l'obligation d'attirer l'attention sur le danger, les circonstances du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 122 IV 193 consid. 2).
La réalisation de l'infraction d'homicide par négligence entre également en ligne de compte dans le contexte des avalanches sur les pistes. Dans ce contexte, la responsabilité pénale dépend, comme dans le cas d’entrave à la circulation publique (cf. supra III.C.1., n. 77 ss.), cela dépend principalement de la question de savoir si l'avalanche était prévisible et si la piste aurait donc dû être fermée (cf. ATF 125 IV 9 consid. 2.a. ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.6).
D. Faits relevant du droit pénal parmi les usagers des pistes
Dans la mesure où les accidents de ski sont dus à des collisions entre usagers des pistes, la question se pose de savoir si les usagers des pistes impliqués dans l'accident de ski ont eu un comportement pénalement répréhensible, notamment les éléments constitutifs de l'homicide par négligence (art. 117 CP), des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) ou de l'entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 CP).
Pour évaluer les obligations de comportement pertinents pour la question de la négligence, ce sont surtout les Règles FIS qui sont importantes pour les usagers des pistes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les Règles FIS déterminent si les usagers des pistes impliqués dans un accident de ski se sont comportés conformément à leurs obligations (ATF 106 IV 350 consid. 3).
1. Entrave à la circulation publique (art. 237 CP)
Les usagers des pistes peuvent également se rendre coupables d’entrave à la circulation publique selon l'art. 237 al. 2 CP, notamment lorsqu'ils déclenchent par négligence une avalanche qui s'abat sur une piste (cf. jugement du TPC VS du 24.04.2009, ZWR 2009, 328 ss. consid. 4). La réalisation de l’entrave à la circulation publique par le déclenchement d'une avalanche présuppose que l'usager des pistes se déplace en dehors des pistes balisées et ouvertes, par exemple parce qu'il traverse entre deux pistes balisées ou descend à côté d'une piste dans un terrain non sécurisé. La question de savoir si l’état de fait de l’entrave à la circulation publique est rempli par le déclenchement d'une avalanche est donc aussi pertinente pour les randonneurs et les skieurs hors-piste qui évoluent à proximité des pistes dans un terrain non sécurisé (voir pour plus de détails Umbricht/Koch, n. xx).
Pour déterminer si le déclenchement d'une avalanche remplit l’état de fait de l’entrave à la circulation publique, le problème devrait être de déterminer si une avalanche était prévisible. Pour cela, il faut savoir si l'exploitant des pistes a correctement signalé le risque d'avalanche, si certaines pistes et/ou passages ont été fermés et si, par exemple, des explosions ont été effectuées. Si c'est le cas et qu'une avalanche se produit sans que l'exploitant des pistes n'ait manqué à son devoir de diligence, la prévisibilité est rarement donnée (TF 6B_410/2015 du 28.10. 2015, consid. 1.4). Dans le cas d'un skieur hors-piste qui a déclenché une avalanche à Zermatt en cas de danger d'avalanche de degré 3, celui-ci a été condamné pour entrave à la circulation publique (jugement du TPC VS du 24.04.2009, ZWR 2009, 328 ss. consid. 4).
Dès que l'on quitte les pistes balisées en tant qu'usager, on devrait donc non seulement consulter le bulletin d'avalanches, mais aussi prendre connaissance des mesures de sécurité prises par l'exploitant des pistes, et respecter le balisage et la signalisation relatifs au danger d'avalanche, afin de minimiser le risque de responsabilité pénale. La question se pose toutefois de savoir si, dans la pratique, il est possible d'avoir connaissance en détail de toutes les mesures de sécurité prises par l'exploitant des pistes pour minimiser le risque d'avalanche.
2. Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP)
Si un accident de ski survient entre deux ou plusieurs usagers des pistes impliqués, il convient de se baser sur les Règles FIS pour évaluer le comportement des personnes impliquées sur le plan pénal, contrairement à ce qui se passerait si l'exploitant des pistes était l'auteur de l'accident (ATF 106 IV 350 consid. 3). Il convient également de noter que le Tribunal fédéral part d'un principe de confiance, analogue à celui de la loi sur la circulation routière, qui s'applique également aux pistes de ski. Ainsi, sur une piste de ski, un usager peut se fier au fait que les usagers de la piste qui attendent au bord de la piste ne s'engagent pas soudainement en travers de la piste, conformément à la règle 5 des Règles FIS (ATF 106 IV 350 consid. 3.b).
Le Tribunal fédéral a par exemple admis la punissabilité d'un usager des pistes qui était entré en collision avec un groupe de skieurs qui portaient secours à un usager accidenté derrière une bosse. Le Tribunal fédéral a retenu que l'usager des pistes incriminé n'avait pas agi à vue et à une vitesse adaptée, ce qui aurait été approprié en raison du manque de visibilité du tronçon de piste (pour l'ensemble, voir ATF 122 IV 17). De même, un usager des pistes a été condamné en vertu de l'art. 125 CP pour être entré en collision, avant la station aval, avec un skieur de piste qui s'était détaché d'un groupe. Devant les stations de vallée, il faut s'attendre à ce que des personnes se déplacent et ne fassent pas attention aux usagers des pistes qui passent à grande vitesse. On peut certes exiger des personnes se trouvant dans cette zone qu'elles ne gênent pas les autres usagers des pistes ou qu'elles ne coupent pas la route aux usagers de passage. Mais en même temps, les usagers de la piste en transit doivent choisir leur vitesse et leur itinéraire de manière à pouvoir encore s'écarter si un usager de la piste immobile se déplace brusquement, et ne doivent pas compter sur les autres usagers de la piste pour leur céder le passage. Une conduite inadaptée qui ne permet plus de s'écarter constitue une imprudence contraire aux devoirs (pour l'ensemble, voir ATF 106 IV 350).
3. Homicide par négligence (art. 117 CP)
En cas d'accident de ski ayant une issue fatale, les autorités (de poursuite pénale) impliquées examineront en règle générale les éléments constitutifs de l'homicide par négligence selon l'art. 117 CP (pour les éléments constitutifs de l'art. 117 CP, voir ci-dessus III.C.3, n. 83 ss.). Comme pour les lésions corporelles par négligence, l'appréciation du manquement aux obligations doit se baser sur le fait que les usagers des pistes impliqués dans un accident de ski ont respecté ou non les Règles FIS. En conséquence, pour de plus amples explications, on peut se référer à III.C.3, à la différence que le comportement ne doit pas seulement entraîner une blessure, mais aussi la mort de l'usager des pistes accidenté.
IV. Droit des assurances sociales
Dans le domaine du droit des assurances sociales, c'est surtout la LAA qui est pertinente en relation avec le ski pour les accidents de ski qui doivent être qualifiés d'accidents professionnels ou non professionnels selon l'art. 6 al. 1 LAA.
A. Réduction des prestations en raison d'une entreprise téméraire
Dans le contexte du ski, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure, en cas d'accident, les prestations peuvent être réduites au titre de l'entreprise téméraire dans le cadre de la LAA. Selon l'art. 39 LAA en relation avec l'art. 50 al.1 OLAA, en cas d' accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces de la OLAA peuvent être réduites de moitié et, dans les cas particulièrement graves, refusées.
Les réductions de prestations au titre d'une entreprise téméraire ne sont possibles que dans le domaine des accidents non professionnels selon l'art. 8 OLAA. Si une personne s'expose à une entreprise téméraire dans le cadre de son activité professionnelle, aucune réduction n'est possible (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 5). Dans le domaine du ski, les réductions de prestations sont donc exclues, par exemple en cas d'accident d'un moniteur de ski ou d'un guide de montagne qui se déplace avec ses clients sur les pistes de ski, en raison d'une entreprise téméraire.
Selon l'art. 50 al. 2 OLAA, sont considérés comme des entreprises téméraires les actes par lesquels l'assuré s'expose à un danger particulièrement grand, sans prendre ou pouvoir prendre les mesures qui ramènent le risque à des proportions raisonnables. Les éléments constitutifs d'une entreprise téméraire sont les suivants : Premièrement, il faut courir un grand danger, entendu comme un danger imminent et aigu, qui présente un caractère allant de l'audace à la témérité (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 44 ; Erni, p. 25). Deuxièmement, le grand danger doit être pris sciemment par la personne assurée ; selon le Tribunal fédéral, une connaissance abstraite de la dangerosité de l'acte ou une connaissance hypothétique, pour autant que la personne y ait réfléchi, suffit (BSK 138 V 522 E. 6.5.1). Il n'est donc pas nécessaire que la personne assurée soit informée des circonstances concrètes de la situation de danger (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 46 ss. avec d'autres références). Une entreprise téméraire ne présuppose toutefois pas de faute concernant la survenance de l'accident, mais la faute peut jouer un rôle dans l'appréciation de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises pour réduire le risque à un niveau raisonnable (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 44).
La doctrine et la jurisprudence font en outre une distinction entre les entreprises téméraires absolues et les entreprises téméraires relatives (voir Müller, n. 69 ss.) :
Il y a entreprise téméraire absolue lorsqu'un acte dangereux ne mérite pas d'être protégé ou lorsque l'acte comporte des risques particulièrement importants pour la vie et l'intégrité corporelle qui ne peuvent être réduits à une mesure raisonnable, même s'il est pratiqué dans les conditions les plus favorables en ce qui concerne la formation, la préparation, l'équipement, les capacités, etc. de la personne assurée (ATF 138 V 522 consid. 3.1 avec d'autres références ; voir BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 59 ss. ; pour un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les entreprises téméraires absolues). Il ressort des exemples d'entreprises téméraires absolues publiés par la SUVA que, dans le domaine du ski, seules les courses de records de vitesse à ski sont mentionnées comme entreprises téméraires absolues.
Une entreprise téméraire relative est constituée par des actes qui ne sont pas en soi téméraires, mais pour lesquels la personne assurée omet de réduire à un niveau acceptable les risques et dangers objectivement présents, alors que cela aurait été possible (ATF 138 V 522 consid. 3.1. avec d'autres références ; ATF 141 V 37 consid. 2.3). Il y a entreprise téméraire relative lorsque la personne assurée n'a pas rempli toutes les conditions requises concernant les capacités personnelles, le caractère et la préparation pour l'exécution d'un acte dangereux (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVGN 51). Ainsi, l'existence d'une entreprise téméraire relative dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce (Erni, p. 22). Selon la doctrine, il peut y avoir une entreprise téméraire relative dans le contexte du ski lorsque les Règles FIS applicables ou les consignes générales de prudence, telles que la fermeture des pistes ou les instructions des exploitants des pistes, sont gravement ignorées (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 52). En revanche, la pratique du ski sur des pistes balisées et ouvertes ne constitue pas une entreprise téméraire relative (Erni, p. 29). Dans ce contexte, ce sont à notre avis surtout les actions en dehors des pistes ou sur des pistes fermées, ou encore dans des conditions difficiles ou par mauvais temps, qui devraient entrer en ligne de compte comme entreprises téméraires relatives.
Enfin, il convient de souligner que, conformément à l'art. 50 al. 2 deuxième phrase OLAA, les actes de sauvetage en faveur de personnes sont assurés même s'ils doivent être considérés en soi comme des entreprises téméraires. Les usagers des pistes peuvent se prévaloir de cette exception lorsqu'ils effectuent des actes de sauvetage pour eux-mêmes ou pour des personnes accidentées, dans la mesure où ils choisissent les actes de sauvetage qui comportent le moins de risques (BSK-Brunner/Vollenweider, Art. 39 UVG N 55).
B. Réduction des prestations en raison d'une négligence grave
Si une personne assurée a provoqué un accident non professionnel par négligence grave, la moitié des indemnités journalières peuvent lui être réduites pendant les deux premières années suivant l'accident, conformément à l'art. 37 al. 2 LAA (voir Erni, p. 33 s. concernant les difficultés de délimitation entre les entreprises téméraires et la négligence grave).
Dans le contexte du ski, il est possible à ce titre de réduire les prestations d'indemnités journalières dans le cadre de la LAA lorsqu'un accident a été causé par une négligence grave de la personne assurée, par exemple en cas de non-respect des Règles FIS ou sous l'influence de l'alcool, même si le comportement ne constitue pas une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 OLAA. Selon les informations de Coordination Suisse SA, une réduction de 10% à 30% est possible en cas de conduite trop rapide ou imprudente sous l'effet de l'alcool (voir).
V. Questions spécifiques
A. Randonneurs et piétons sur les pistes de ski
Pour les randonneurs qui montent sur une piste de ski, la règle FIS n. 7 doit être respectée. Selon cette règle, les usagers des pistes qui montent ou descendent à pied doivent utiliser le bord de la piste. Si les randonneurs quittent le bord de la piste lors de la montée, par exemple en croisant la piste pour réduire la pente de leur trace, ils enfreignent cette règle FIS. Il convient de noter que cette règle ne s'applique pas aux piétons ni aux patineurs. Ceux-ci sont toutefois soumis à l'obligation générale de ne pas mettre en danger ou de ne pas nuire à autrui par leur comportement (Stiffler, Schneesportrecht, § 2 n. 50), ce qui, à notre avis, devrait être régulièrement le cas lors de l'utilisation de la piste en dehors de la zone périphérique.
En outre, les randonneurs qui empruntent les pistes de ski devraient tenir compte des heures d'ouverture. Les pistes de ski sont fermées à partir du contrôle final après les heures d'exploitation des remontées mécaniques, car elles sont préparées par les exploitants des pistes durant cette période et les exploitants des pistes sont tenus d'attirer l'attention sur la fermeture des pistes de ski en dehors des heures d'exploitation et sur les dangers des déclenchements d'avalanches et des engins de damage équipés de treuils ou de fraises (Directives SKUS, n. 37 s.). Les randonneurs qui s'aventurent sur des pistes de ski fermées malgré cet avertissement font preuve d'une négligence grave et agissent donc à leurs propres risques. Dans de tels cas, faire valoir des prétentions en responsabilité envers un exploitant des remontées mécaniques devrait échouer en raison de la propre faute du randonneur. En outre, dans de telles situations, il devrait y avoir régulièrement une entreprise téméraire, en particulier lorsque des engins de damage équipés de treuils ou de fraises sont utilisés.
Ces principes mentionnés ci-dessus pour les randonneurs sont également reflétés dans les points 1 et 2 des règles du CAS pour la pratique du ski de randonnée sur les pistes (consultables sur : https://www.sac-cas.ch/de/leistungssport/skitourenrennen/skitourengehen-auf-pisten/ ) (voir pour plus de détails Umbricht/Koch, n. xx).
B. Exploitation de domaines skiables
Ces explications ont pour but de donner un bref aperçu des conditions juridiquement pertinentes pour l'exploitation d'un domaine skiable. Voir Bütler, 412 ss, pour un aperçu détaillé.
- Remontées mécaniques / droit des transports : l'exploitation de remontées mécaniques en relation avec un domaine skiable est soumise à une concession selon la LTV ou à des obligations d'autorisation cantonales, dans la mesure où seuls des téléskis (remonte-pentes) et des petits téléphériques sont exploités (art. 7 al. 1 LTV). Les installations à câbles bénéficiant d'une concession fédérale nécessitent une procédure d'approbation des plans conformément aux art. 11 ss. LICa.
- Aménagement du territoire / droit de la construction : Du point de vue de l'aménagement du territoire, les domaines skiables nécessitent en général une base dans un plan directeur cantonal au sens de l'art. 6 LAT (sauf pour les domaines skiables sans importance suprarégionale) ainsi qu'un plan d'affectation au sens de l'art. 14 LAT (voir aussi Bütler, p. 417). Les pistes de ski elles-mêmes doivent être définies dans le plan d'affectation soit comme zone de sports d'hiver, soit comme zone de sports d'hiver superposée avec d'autres types d'utilisation autorisés, soit sous la forme d'une zone d'affectation spéciale (Bütler, p. 417). En outre, la construction de nouvelles pistes de ski et de remontées mécaniques requiert régulièrement une autorisation de construire, à moins que l'installation de ski n'ait été approuvée dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans relevant du droit fédéral (Bütler, p. 421), par exemple en vertu des art. 11 et suivants LAT.
- Droit de l'environnement / protection de la nature et du patrimoine : les remontées mécaniques sont généralement considérées comme des installations susceptibles de porter gravement atteinte à l'environnement au sens de l'art. 10a al. 2 LPE et sont donc soumises à l'obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement. Ainsi, l'annexe 6 de l'OEIE mentionne notamment les téléphériques avec concession fédérale, les téléskis permettant d'accéder à de nouveaux compartiments de terrain ou de relier des domaines de sports d'hiver, les modifications de terrain de plus de 5000 m2 pour les installations de sports d'hiver et les installations d'enneigement artificiel pour une surface de plus de 50 000 m2 comme des installations soumises à une étude d'impact sur l'environnement selon la LPE ou selon les études d'impact cantonales.
- Les domaines skiables doivent en outre satisfaire aux exigences de la LPN et respecter les districts francs et les zones de tranquillité pour la faune existante, conformément à la LChP et aux dispositions cantonales. Si l'aménagement ou l'extension d'un domaine skiable nécessite un défrichement de forêt, les conditions d'autorisation de la LFo doivent être respectées. En cas d'intervention dans les cours d'eau, il convient en outre de respecter les prescriptions de la LEaux et de la LFSP.