Onlinekommentare 22.05.2024

Skitouren und Variantenfahren (Teil 2)

Zitiervorschlag: Sarah Umbricht, Skitouren und Variantenfahren – Teil 2, in: Anne Mirjam Schneuwly/Rahel Müller (Hrsg.), Bergsportkommentar, https://bergsportkommentar.ch/skitouren_2, 1. Aufl., (publiziert am 22. Mai 2024).

Kurzzitat: Umbricht, Rz. xx.



Bibliographie

Beck Peter, Die Beweisführung im Haftpflichtrecht, Freiburger Sozialrechtstage 2006, 227 ff.; Berger-Steiner Isabelle, Das Beweismass im Privatrecht, Diss., Bern 2008; Christen Rita, Gutachten bei Bergunfällen, in: HAVE 3/2015, S. 268 ff.; Elsener Fabio/Wälchli Dominic, Pisten-Skifahren, in: Schneuwly Anne Mirjam/Müller Rahel (Hrsg.), Bergsportkommentar; Fellmann Walter, Sekundäre Darlegungslast, in: HAVE 2022/1, S. 34 ff.; Gerber Andreas, Strafrechtliche Aspekte von Lawinen- und Bergunfällen, unter Berücksichtigung der schweizerischen Gerichtspraxis, Diss. Zürich 1979; Heer, Marianne, in: Niggli, Marcel Alexander/Heer, Marianne/Wiprächtiger, Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafrechtprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014; Koch, Patrick, Skitouren und Variantenfahren Teil 1, in: Schneuwly Anne Mirjam/Müller Rahel (Hrsg.), Bergsportkommentar; Laube, Viktor, Der schmale Grat der Fahrlässigkeit, Einige Überlegungen zum «Jungfrau-Drama», in: Jusletter 16. November 2009; Müller Rahel, Haftungsfragen am Berg, Diss., Bern 2016; Niggli Marcel Alexander/Heimgartner Stefan, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafrechtprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014; Tophinke Ester, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafrechtprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014; Saxer Urs/Thurnheer Simon, in: Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafrechtprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl. 2014 Stratenwerth Günter, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 3. Aufl., Bern 2005; Summermatter Daniel/Jacober Claudia, Beweismass beim Kausal- und Motivationszusammenhang, HAVE 2/2012, S. 136 ff.; Summermatter Daniel, Kausalität, Ein Handbuch, Bern 2019; Hans Vest, Freispruch der im Bergunfall an der Jungfrau angeklagten militärischen Bergführer – ein Fehlurteil?, in: Jusletter 27. September 2010; Vuille Miro, Wandern, in: Schneuwly Anne Mirjam/Müller Rahel (Hrsg.), Bergsportkommentar.

I. Introduction


Les activités sportives en montagne peuvent se terminer dans une salle d'audience. En particulier, les procédures pénales font parfois l'objet d'une grande attention de la part du public. Cependant, la couverture médiatique ne représente souvent qu'une petite partie - généralement la dernière - d'une procédure exhaustive. L'objectif de cet article est de fournir aux sportifs de montagne concernés, ainsi qu'à des tiers intéressés, un aperçu des procédures civiles et pénales, avec un accent particulier sur les accidents de montagne. Les questions de droit public, notamment la procédure d'autorisation pour l'exercice professionnel d'une activité à risque, ne sont pas traitées.


Un exemple fictif est utilisé pour illustrer la présentation qui suit : plusieurs participants ont réservé une excursion d'une journée en VTT dans les montagnes avec la société Biketour AG. Le guide de l'excursion est employé par Biketour AG. À un endroit, le chemin passait par un terrain rocheux et escarpé. Alors que les autres participants poussaient leur vélo sur ce tronçon, un participant a décidé de passer ce tronçon à vélo. Il a perdu l'équilibre, a chuté et a subi des blessures graves et permanentes.

II. La procédure pénale : déroulement et particularités


Une procédure pénale peut être engagée, par exemple, à la suite d'une chute en escalade ou en alpinisme, d'une collision entre personnes sur une piste de ski ou avec un obstacle sur la piste, d'une avalanche causant des dommages corporels, ou de la blessure d'athlètes lors d'une compétition à cause d'un parcours mal tracé. Dans ce qui suit, le déroulement général d'une telle procédure sera décrit et certaines particularités seront mises en évidence. Les particularités de la procédure pénale en cas d'accident de montagne concernent notamment la détermination des faits et la définition des obligations de diligence en tenant compte des normes disponibles et de la collecte d'avis d'experts.

A. Initiation et clôture de la procédure pénale

1. Initiation d'office


Les autorités pénales sont obligées d'engager et de mener une procédure lorsqu'il y a des motifs de suspicion d'une infraction pénale (Art. 7 al. 1 CPP). Cette obligation s'applique en cas d'accident de sport en montagne lorsque une personne est gravement blessée ou tuée. Dans l'exemple décrit précédemment, les secours sont alertés et la police est informée en même temps. Les deux se rendent sur place ensemble. Le procureur est informé par la police. C'est à lui de décider s'il se rend sur les lieux de l'accident. Cela sera particulièrement le cas si, dans des cas graves et complexes, le procureur veut se faire une idée de la situation et des circonstances en lien direct avec l'accident afin d'ordonner éventuellement des mesures immédiates. La détermination des faits dans le cadre de la procédure préliminaire pénale commence donc déjà sur les lieux de l'accident. Nous reviendrons plus en détail sur cet aspect important de la procédure (para. 8 et suiv.).

2. Initiation sur plainte


Si, dans l'exemple initial, la victime de l'accident n'avait subi que des blessures légères lors de la chute (blessures corporelles simples selon l'article 125, paragraphe 1 CP), la procédure ne serait engagée que s'il déposait une plainte contre le guide de l'excursion (Art. 303, al. 1 CPP). Il dispose d'un délai de trois mois pour le faire (Art. 31 CP). Le dépôt d'une plainte et la constitution en tant que partie civile dans la procédure pénale ont l'avantage que les faits sont établis par les autorités pénales d'office (voir à ce sujet para. 8 et suiv.), contrairement à ce qui se passe dans une procédure civile. Ainsi, dans l'exemple initial, la victime de l'accident bénéficierait du fait que les circonstances de l'accident et les bases des obligations professionnelles que le guide de l'excursion doit respecter sont déduites et vérifiées avec précision par la police et éventuellement par des experts, et qu'il peut faire valoir des revendications civiles sur cette base (voir à ce sujet para. 60 et suiv.). Si la procédure contre le guide de l'excursion est par la suite abandonnée, la victime de l'accident pourrait être tenue de payer les frais d'avocat, qui peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs (Art. 432 al. 2 CPP; ATF 147 IV 47 E. 4.2.4-4.2.6).

3. Clôture sans jugement


Concernant la question de savoir si une procédure pénale peut déjà être abandonnée dans le cadre de la procédure préliminaire, le soi-disant principe «in dubio pro duriore» (en cas de doute, pour la solution la plus dure). Selon ce principe, un classement par le parquet ne peut être décidé qu'en cas de claire absence de pénalité. En cas de doute, une accusation et une évaluation judiciaire doivent être effectuées (ATF 137 IV 219 E. 7.1; voir également l'arrêt de la Cour fédérale 6B_553/2022 du 16.09.2022 E. 2.2). Si les conditions d'un abandon ne sont pas réunies, le parquet émet une ordonnance pénale ou porte plainte devant le tribunal et un procès principal a lieu. Ce n'est que dans le cadre de la procédure devant le tribunal que le principe «in dubio pro reo» (en cas de doute, en faveur de l'accusé) s'applique en tant que partie de la présomption d'innocence (BSK CPP-Tophinke, Art. 310 N 75).


Si, dans le cas d'entrée, le guide de randonnée prétendait avoir explicitement attiré l'attention des participants sur le tronçon difficile du parcours et les avoir instruits de pousser leur vélo, mais que la personne accidentée déclare ne pas avoir reçu ces instructions, c'est une parole contre une autre. En cas de doute, il faut supposer en défaveur du guide de randonnée qu'une instruction insuffisante a eu lieu et qu'une accusation doit être portée. Si le tribunal, lors de la procédure judiciaire ultérieure - par exemple après d'autres interrogatoires de témoins - ne parvient pas à une conviction suffisante qu'une instruction a été omise, il faut supposer en cas de doute que c'est le cas et le guide de randonnée est acquitté.

B. Détermination des faits

1. Pertinence


Les autorités pénales, c'est-à-dire la police, le ministère public et les tribunaux (Art. 12 et suiv. CPP) élucident d'office tous les faits significatifs pour l'évaluation de l'acte et de la personne accusée (Art. 6, al. 1 CPP). Les circonstances incriminantes et disculpantes doivent être examinées avec la même diligence (Art. 6 al. 2 CPP; cf. Koch, para. 49).


Seul un travail précis de reconstitution des événements peut fournir la base pour déterminer si un acte répréhensible a été commis ou si des obligations de diligence ont été violées. De même, il n'est généralement pas recommandé à la défense de rester complètement passive et d'espérer sur le principe in dubio pro reo. Ainsi, dans la procédure judiciaire militaire concernant l'accident de montagne mortel à la Jungfrau, le rapport privé commandé par la défense et les déclarations des témoins oculaires ont montré que l'expert du tribunal et, par conséquent, l'accusation étaient basés sur des éléments de fait incorrects : le tribunal n'a pas suivi l'hypothèse de l'expert du tribunal, selon laquelle les recrues qui avaient eu un accident avaient perdu leur prise à cause de la pression de la neige dans la neige fraîche. En particulier en raison du fait que les personnes tombées n'étaient pas ensevelies, que les premiers pas étaient encore visibles et qu'ils se sont produits dans la vieille neige sur un terrain balayé, on pouvait supposer un pied sûr et seule une action précipitée due à la peur d'un ou plusieurs recrues, selon le tribunal, a conduit à l'accident d'entraînement (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009, en particulier E. 10.4 et 13.4).

2. Principe de l'accusation


Si, après les actions d'enquête préliminaire, une accusation est portée, celle-ci doit décrire avec précision les reproches faits à l'accusé et donc aussi les faits. La détermination la plus précise possible des faits n'affecte donc pas seulement l'évaluation subséquente des faits par le tribunal, mais également la question de savoir si le principe de l'accusation a été respecté. Si l'acte d'accusation ne satisfait pas aux exigences, il doit être rejeté par le tribunal pour amélioration. Si aucun acte d'accusation suffisant n'est déposé par la suite, la procédure est abandonnée (BSK CPP-Niggli/Heimgartner, Art. 9 N 62). En pratique, toutefois, il est à noter que le grief de l'insuffisance de l'acte d'accusation est rarement couronné de succès (cf. par exemple le jugement du Tribunal fédéral 6B_101/2022 du 30.01.2023, E. 1.5, prévu pour publication).


Le principe de l'accusation est respecté en pratique lorsque une évaluation erronée de la situation avalanche « sur le Rottalsattel » est accusée, mais l'avalanche est partie sur le versant adjacent immédiat (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009 7 E. 17.3). Ce qui n'est pas couvert est la prévisibilité du déclenchement d'une avalanche en cas de danger d'avalanche modéré, si seule la prévisibilité en cas de danger significatif est accusée (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009 E. 17.5.5.ck ; critique Vest, para. 33, selon lequel il s'agit d'une classification purement normative). Il a été laissé ouvert le respect du principe de l'accusation si au lieu d'un accident d'entraînement une avalanche est accusée ou si l'évaluation du développement de la température n'est pas mentionnée dans l'acte d'accusation (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009 E. 17.5.5 ci et cn).

3. Actions d'enquête de la police et recours à des spécialistes


La détermination des faits est d'une importance cruciale dans les accidents de montagne. Des interrogatoires sont généralement déjà menés sur place par la police. La situation rencontrée doit être consignée et documentée par photographie. Dans le cas d'entrée, l'emplacement de la victime, l'état du vélo, l'équipement, la section de route concernée et la route de la chute doivent être documentés avec précision à l'aide d'un rapport et de photos. Le vélo peut être saisi pour des inspections techniques supplémentaires. En raison des conditions météorologiques, il faut toujours s'attendre à une modification de la situation (pour les randonnées à ski, voir Koch, para. 49).


Les enquêtes sur un accident de montagne sont principalement la responsabilité de la police compétente, qui est également la première sur les lieux. Après l'ouverture d'une enquête par le procureur, celui-ci peut confier d'autres enquêtes à la police, par exemple des interrogatoires délégués (Art. 312 CPP, concernant les droits des personnes interrogées voir ci-dessous para. 17).


Alors que dans certains cantons des unités spécialisées sont responsables (par exemple l'Alpin Kader des Grisons), il existe encore de nombreux cantons sans unités de police spécialisées. Cela crée le risque que l'importance de certains aspects et questions ne soit pas reconnue en raison d'un manque de compétence technique et que des actions d'enquête soient omises qui ne peuvent plus être rattrapées.


Dans de telles situations, il est recommandé que la partie plaignante ou la personne accusée exige l'intervention d'un expert dès l'établissement des faits par la police (Christen, p. 275). Cet expert soutient donc les autorités d'enquête dans l'établissement des faits (pour l'évaluation des faits, voir ci-dessous para. 35), par exemple pour répondre à la question de savoir laquelle des plusieurs personnes potentiellement impliquées a déclenché l'avalanche (cf. jugement du Tribunal fédéral 6P.163/2004 du 03.05.2005 E. 5). Si une telle demande n'est pas satisfaite, il ne reste à l'avocat impliqué que la possibilité de se faire conseiller au moins par un expert qu'il a commandé lui-même.

4. Participation des personnes impliquées


Dans de nombreux accidents de montagne, le problème se pose souvent que, à part la victime et la personne potentiellement accusée (qui peut elle-même être une victime), souvent aucun témoin n'a observé l'accident. Les informations, par exemple sur les arrangements convenus entre les participants, ne peuvent donc être obtenues que par eux. Par exemple, dans le cas d'entrée, on peut supposer que les autres participants à la tournée se concentraient sur le chemin et n'ont pas vu si et à partir de quel point la victime est montée sur le vélo. Seuls le guide de la tournée et la victime savent quels avertissements individuels ont été donnés.


La personne potentiellement accusée est attendue - par la victime et souvent aussi par les autorités d'enquête - pour participer à la détermination des faits. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une personne accusée n'a pas à s'incriminer elle-même et peut notamment refuser de coopérer (Art. 113 al. 2 CPP). Ces droits existent tout au long de la procédure. L'accusé doit être informé du droit de refuser de témoigner avant le premier interrogatoire (Art. 158 al. 1 lit. b CPP). Il a le droit d'être accompagné par un avocat (avocat de première heure, Art. 159 CPP). À cet égard, il convient de noter que le CAS et l'Association des guides de montagne tiennent des listes d'avocats spécialisés en droit de la montagne.


Il est autant que possible de définir dès le début le rôle que les personnes impliquées jouent dans la procédure. Seules les personnes qui n'ont pas participé à la commission de l'infraction et qui ne sont pas des personnes dites d'information sont tenues de témoigner et de faire une déposition (Art. 162 CPP). Si une personne ne peut être exclue comme auteure, elle est interrogée en tant que personne informée (Art. 178 lit. d CPP).


Si les personnes impliquées sont interrogées par la police sur le lieu de l'accident ou plus tard à l'hôpital, ces déclarations sont déjà consignées dans le rapport de police. Dans la suite de la procédure, ces déclarations, en tant que déclarations dites de première heure, ont une grande pertinence. Si des corrections sont apportées plus tard à la déclaration, le tribunal doit prendre en compte le fait qu'elles pourraient avoir été faites à la lumière des conséquences pénales désormais connues. Même si la personne accusée a un intérêt à contribuer à la recherche de la vérité, pour répondre aux attentes, en particulier dans l'environnement de la victime, il est donc souvent vrai qu'à ce stade précoce, "moins c'est plus".

5. Reconstitution des faits et constatation sur les lieux


Lors d'accidents dans la nature, les conditions extérieures peuvent changer rapidement. Ce sont précisément ces conditions qui sont pertinentes pour la question de savoir si les personnes impliquées dans l'accident ont agi correctement compte tenu des circonstances concrètes. Il est donc particulièrement important de déterminer les faits en temps réel, idéalement sur le lieu même de l'accident. Par exemple, un endroit de descente qui était sec au moment de l'accident peut être humide et glissant au moment des enquêtes ultérieures, un ruisseau peut monter en quelques minutes ou l'ensoleillement peut changer. C'est aussi pour cette raison que l'expert (judiciaire) devrait, si possible, inspecter les lieux le jour même de l'accident, car les conditions en montagne peuvent changer très rapidement (Gerber, p. 208; pour les randonnées à ski, voir Koch, paragraphe 49. C'est également le cas dans le jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009, entre autres E. 9.1.1, lorsque l'expert judiciaire était sur place l'après-midi même du jour de l'accident).


Si aucune constatation n'est possible pour le moment précis de l'accident, par exemple parce que les conditions météorologiques n'ont permis que le sauvetage de la victime, une reconstitution ultérieure des faits (dans le cadre de l'examen judiciaire sur les lieux) doit être effectuée dans des conditions réalistes. Dans ce contexte, il peut être avantageux d'attendre que des conditions comparables se reproduisent. Si l'ensoleillement et les conditions d'éblouissement jouent un rôle crucial dans un accident de bateau, il peut être approprié de procéder à l'inspection des lieux ou à la reconstitution des faits un an plus tard, au même moment. Un chemin d'accès à un point de descente ne doit logiquement pas être parcouru en hiver, avec de la glace et de la neige, mais un jour qui correspond le plus étroitement possible aux conditions qui prévalaient au moment de l'accident. Si des armatures saillantes sont visibles sur les photos de l'expert des années après l'accident, il faut se demander si cet état existait déjà au moment de l'accident. Seules les photos (du KTD) du jour de l'accident sont pertinentes (Jugement de la Cour supérieure du canton de Berne, SK 18 12 du 25.01.2019 E. 13.5 p. 20).


Lors de la reconstitution des faits, il ne s'agit pas seulement de reproduire le lieu de l'accident, mais aussi d'autres circonstances pertinentes. Par exemple, pour évaluer les compétences qui pouvaient être exigées de la victime, il est important de savoir si et comment certains endroits ont déjà été maîtrisés (Jugement de la Cour supérieure du canton de Berne, SK 18 12 du 25.01.2019 E. 18.3.2 E. 32).

C. Définition des devoirs de diligence


Lorsqu'il s'agit de déterminer si un comportement répréhensible peut être reproché à la personne accusée, on vérifie s'il y a eu violation des devoirs de diligence et où il faut tracer la ligne entre le risque inhérent au sport et la négligence (voir Koch, paragraphe 58 et 73).


Dans ce contexte, la question se pose pour le tribunal de savoir sur la base de quelles sources les devoirs de diligence doivent être définis. L'expertise joue un rôle particulier à cet égard.

1. Sources des devoirs de diligence

a. Loi sur les activités à risque

Les obligations de diligence sont définies à l'art. 2 de la loi fédérale sur l'encadrement des activités de montagne et l'offre d'autres activités à risque (RiskG). Celles-ci s'alignent sur le principe général du danger : « Celui qui propose une activité soumise à cette loi doit prendre les mesures qui, d'après l'expérience, sont nécessaires, techniquement possibles et adaptées aux circonstances, afin de ne pas mettre en danger la vie et la santé des participants et participantes. » Une liste non exhaustive de ces mesures se trouve à l'art. 2, al. 2 RiskG.


Cependant, il convient de noter que seuls les sports suivants offerts à titre commercial sont soumis à la RiskG :

  1. le métier de guide de montagne ;
  2. le métier de professeur de sports de neige en dehors de la zone de responsabilité des exploitants d'installations de ski et de téléphériques ;
  3. le canyoning ;
  4. le rafting en rivière et les sports d'eau vive ;
  5. le saut à l'élastique.
b. Normes d'autorégulation et littérature spécialisée

Les formulations générales de la législation sur les activités à risque s'avèrent souvent trop imprécises en pratique. En cas de manque de normes, les autorégulations sous forme de normes privées, « directives ou lignes directrices », peuvent être considérées comme du « soft law » et servir d'aide à l'interprétation ou de comblement des lacunes. Par exemple, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la responsabilité des entreprises de remontées mécaniques, les directives élaborées par la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les pistes de sports de neige pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des pistes de sports de neige, ainsi que les directives publiées par la Commission sur les questions juridiques relatives aux pistes de sports de neige des remontées mécaniques suisses, ont servi à préciser les obligations de sécurité (par exemple, ATF 130 III 193 consid. 2.3 ; voir aussi Elsener/Wälchli, n° 7 et suiv.).


La littérature spécialisée peut également fournir des informations importantes pour l'application de la diligence, à condition qu'elle soit généralement reconnue. Cependant, toutes les opinions littéraires ne reflètent pas la « norme d'or » ; une méthode promue peut être controversée dans le reste de la littérature.


Il faut également vérifier à chaque fois qui est l'addresseur de la norme privée ou de la littérature utilisée en question. Par exemple, selon le jugement du tribunal militaire, les aides à l'utilisation destinées aux amateurs ne doivent pas être directement appliquées aux experts désignés. Ceux-ci sont capables de faire une analyse plus complexe de la situation d'avalanche et de surmonter l'aide à l'utilisation (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009 E. 17.4.5). Autrement dit, parce qu'un projet est jugé inapproprié pour les non-initiés, il ne l'est pas nécessairement aussi pour les experts. Cette attitude est spécifiquement considérée par Vest comme fausse et extrêmement dangereuse, car la connaissance spécialisée accrue s'accompagne également d'une responsabilité accrue (Vest, Rz. 21). À l'inverse, le guide de montagne ne doit pas être crédité d'une connaissance spécifique de la physique de la neige qui n'est pas enseignée pendant la formation (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009 E. 17.5.5 ci.). Par conséquent, il est toujours nécessaire dans le processus d'enquêter sur ce qui était le niveau de formation en vigueur au moment de l'accident et d'obtenir les documents de formation correspondants.


La littérature spécialisée et les normes d'autorégulation peuvent restreindre ou confirmer l'opinion des experts (voir ci-dessous Rz. 33 ff.). Par exemple, si la littérature spécialisée indique que seuls les plaques de neige qui se déclenchent spontanément ou à distance sont des signes d'alarme pour un danger d'avalanche important, on ne peut reprocher au guide de montagne (contrairement aux constatations d'expert) d'avoir considéré que la plaque de neige déclenchée délibérément à des fins d'exercice devait être évaluée de la même manière (MG 7 09 161 du 20.11.2009 E. 17.5.5 bf).


Dans tous les sports, il n'existe pas nécessairement des normes (privées) facilement accessibles ou de la littérature spécialisée qui peut être utilisée pour évaluer les devoirs de diligence. Le manque de telles ressources pose pour la personne accusée le risque que le simple fait qu'un accident se soit produit soit interprété comme une violation d'un devoir de diligence. En l'absence de règle, l'accusation de négligence peut également être fondée sur des principes juridiques généraux tels que le principe général de danger. Par exemple, selon le tribunal militaire, l'obligation de surveiller la situation des avalanches découle du principe général de danger (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009E. 17.4.1). Pour éviter les raccourcis dans ce contexte, il est nécessaire de définir clairement quelles erreurs la personne accusée a commises et quelles actions correctes auraient pu empêcher l'accident.


Pour définir les obligations de diligence, le tribunal doit donc généralement obtenir une expertise professionnelle sur l'accident concret.

2. Expertise

a. Nécessité d'une expertise

Il est probable que les juges et les procureurs pratiquent également les sports d'hiver ou la randonnée en privé. Ils ont donc au moins une certaine connaissance de base dans ce domaine. Par conséquent, la question se pose de savoir dans quels cas une expertise judiciaire doit être ordonnée.


Le bureau du procureur et les tribunaux font appel à des experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et compétences particulières nécessaires pour établir ou évaluer les faits (Art. 182 StPO). La nécessité d'une expertise est à répondre sur la base d'un critère objectif. Le bureau du procureur et les tribunaux ne doivent s'accorder des compétences professionnelles que là où ils peuvent les avoir sur la base de l'expérience de vie sans formation professionnelle spéciale (BSK StPO-Heer, Art. 182 N 8). Si les membres du tribunal ou du bureau du procureur ont des connaissances professionnelles plus étendues, ces connaissances spécifiques ne peuvent généralement pas remplacer une expertise. Exceptionnellement, une telle procédure peut être appliquée avec le consentement des parties. Ces connaissances doivent être clairement compréhensibles pour les parties et pour les autres instances et peuvent être remises en question (BSK StPO-Heer, Art. 182 N 9).


Dans le cas d'accidents de montagne, la constatation des faits se fait souvent déjà lors des enquêtes de police. Néanmoins, l'expertise sert en pratique, comme le montre (voir ci-dessus Rz. 14), également pour clarifier encore les questions de fait qui restent ouvertes, en particulier lorsque leur constatation nécessite des connaissances d'expert qui n'ont pas encore été utilisées en profondeur lors des enquêtes policières. Toutefois, l'objectif principal de l'expertise est d'évaluer les faits, c'est-à-dire de préparer les bases pour déterminer si une violation du devoir de diligence a été commise. Il est important que l'expertise ne réponde pas elle-même aux questions juridiques (par exemple, si les critères juridiques de négligence sont remplis dans le cas concret), mais qu'elle présente au juge les faits, y compris les aspects techniques, de manière à ce qu'il puisse effectuer l'évaluation juridique. En pratique, cependant, les limites sont souvent floues.

b. Distinction avec les tâches judiciaires

Quand une personne experte est impliquée, il faut faire une distinction par rapport aux tâches strictement judiciaires. L'application du droit est la responsabilité du tribunal et ne peut être déléguée. La prudence que le guide de montagne était obligé d'observer dépend finalement des circonstances concrètes et de sa situation personnelle. C'est une question de droit dont la réponse ne peut être déléguée à l'expert (décision de la chambre des recours en matière pénale du canton de Berne, BK 15 83 E. 6.6).


L'abondance de la littérature et des normes d'auto-régulation (voir ci-dessus Rz. 27 ff.) peut à son tour nécessiter le recours à une personne experte pour trouver et classer les dispositions pertinentes. Lors de la formulation des questions à l'expert, il faudra donc également demander des informations sur la littérature ou les normes privées et leur applicabilité au cas concret. De même, l'expert déterminera s'il n'existe pas de directives particulières (voir jugement de la cour supérieure du canton de Berne, SK 18 12 du 25.01.2019 E. 18.2 p. 30; aucune réglementation restrictive concernant l'encordement des jeunes). L'expert peut ainsi rassembler la littérature disponible et les "règles" applicables, ainsi qu'indiquer leur qualité et leur pertinence pour le cas en question. Avant que les exigences pour parcourir un chemin selon l'échelle de randonnée du SAC (voir à ce sujet Vuille, Rz. 8 ff.) ne puissent être comparées au cas concret, le chemin doit d'abord être classé par l'expert (voir par exemple jugement de la cour supérieure du canton de Berne, SK 18 12 du 25.01.2019 E. 13.5 p. 20).


Alors que les questions techniques peuvent généralement être répondues objectivement en utilisant la littérature pertinente, il est inévitable que l'expert donne également certains jugements de valeur en laissant son expérience personnelle et sa tolérance au risque influencer son évaluation (Christen, p. 277). Cependant, ceci a des points de contact avec la définition du risque autorisé (voir ci-dessous Rz. 46 ff.), qui est une question de droit.

c. Recherche de la personne experte appropriée

Certes, le code de procédure pénale prévoit que la Confédération et les cantons peuvent prévoir des experts permanents ou officiels pour certains domaines (Art. 183 par. 2 StPO). Ni la Confédération ni les cantons n'ont fait usage de cette compétence dans le domaine du sport de montagne. Il appartient donc au procureur ou au tribunal saisi de l'affaire de trouver une personne experte (Christen, p. 272).


Surtout du point de vue de la victime, la question se pose de savoir comment l'indépendance de l'expert est garantie. Plus encore qu'avec les rapports médicaux, il y a souvent l'impression de liens familiers entre les sportifs (de montagne), surtout dans les sports de niche, car le nombre d'experts disponibles est faible. Les fédérations sportives elles-mêmes pourraient avoir un intérêt propre dans l'issue d'une procédure pénale.


En droit du sport de montagne, un groupe d'experts spécialement créé par l'association des guides de montagne doit garantir l'indépendance et l'expertise. Le FEB (Expertise professionnelle en cas d'accidents de montagne) fournit à la justice et aux assurances des experts appropriés sur demande. Le FEB dispose d'un réseau de professionnels pour toutes les disciplines alpines. Les experts du FEB sont des professionnels avec un certificat fédéral de capacité et une longue expérience dans le domaine de la conduite de tours et de la formation. Les experts sont formés tous les trois ans lors d'un événement organisé par le FEB, auquel sont également invités des personnes du milieu judiciaire et des assurances (Christen, p. 271 f.).


De telles spécialisations du côté des experts créent la confiance dans la qualité et l'indépendance et empêchent le "glissement" vers la réponse à des questions juridiques qui doivent être laissées au tribunal. La création de tels groupes d'experts pour d'autres sports serait souhaitable.

d. Plusieurs expertises et expertises privées

Si deux ou plusieurs expertises avec des résultats différents ont été obtenues, le tribunal ne peut pas, selon le principe in dubio pro reo, déclarer applicable celle qui est la plus favorable à la personne accusée. Il doit plutôt examiner sans tenir compte de cela quelle évaluation il veut suivre. Ceci s'applique analogiquement à tous les types de preuves (ATF 144 IV 345 E. 2.2.3.1).


Une expertise privée représente simplement une allégation de la partie (ATF 127 I 73 E. 3 f/bb). Elle peut servir à justifier la création d'une expertise supplémentaire ou à montrer qu'une expertise judiciaire existante est défectueuse ou non concluante. Souvent, des objections substantielles contre des expertises judiciaires ne peuvent être faites que sur la base de l'opinion d'un expert privé (BSK StPO-Heer, Art. 189 N 6 f. ; ATF 141 IV 369 E. 6.2).


Ainsi, dans la procédure pénale militaire concernant l'accident de montagne à la Jungfrau, l'expertise privée n'a pas seulement remis en question l'expertise du tribunal, mais le tribunal a été convaincu par la base factuelle de l'expertise privée (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009 E. 10.4 et 13.4 et supra n° 9).

3. Risque autorisé et mise en danger autonome


Selon le principe du risque autorisé, on ne peut pas interdire un danger pour les biens juridiques d'autrui qui ne va pas au-delà du risque général de la vie, mais on peut seulement exiger le respect d'un certain minimum de diligence et de considération (ATF 117 IV 58 E. 2b; Stratenwerth, para. 34 avec références; Laube, para. 11). Il s'agit de la question des risques généralement à assumer, et non d'une réduction des exigences de diligence (ATF 117 IV 58 E. 2b). Sous le titre de mise en danger autonome, il faut tenir compte du fait que des personnes adultes informées sont capables de prendre des risques de manière autonome et que dans cette mesure, l'attribution du résultat à un tiers est limitée (Stratenwerth, para. 40; Laube, para. 12). Ces éléments sont particulièrement pertinents dans le sport de montagne. Bien qu'en faisant appel à un guide de montagne pour une tournée, une partie de la responsabilité est transférée au guide, le "risque alpin résiduel" reste toutefois chez la personne guidée (Müller, p. 14).


Dans ce contexte, il est également important de rappeler ou de souligner que le législateur a explicitement renoncé à interdire certaines activités sportives à risque, et que la société accepte donc un certain risque résiduel. Cela peut aider le tribunal et les experts à éviter une erreur de rétrospective. L'évaluation est une question de droit, bien qu'un jugement de valeur par les experts consultés ne puisse être totalement évité (voir ci-dessus para. 38).


En pratique, un tel risque résiduel a finalement été admis en cas de «couche de faiblesse insidieuse» dans la neige, qui a provoqué un choc et ensuite un accident d'entraînement (jugement MG 7 09 161 du 20.11.2009). De même, lors d'un trébuchement sur un terrain plat, après avoir réussi sans problème des points clés et sans raison apparente de distraction (jugement de la Cour suprême du canton de Berne, SK 18 12 du 25.01.2019 E. 19 S. 39; cf. aussi Müller, S. 14 f.).

4. Obligations de diligence des décideurs supérieurs (organes)


Non seulement les personnes directement impliquées dans l'accident (qu'il s'agisse de conducteurs ou de sportifs de loisirs) peuvent être poursuivies pénalement. Les responsables supérieurs d'un fournisseur commercial d'activités guidées peuvent également être poursuivis en justice suite à un accident. Par exemple, suite au désastre du canyon à Wilderswil, les directeurs et les membres du conseil d'administration du fournisseur de tours ont été condamnés pour homicide par négligence, car ils n'avaient pas pris de mesures organisationnelles suffisantes pour éviter un tel incident. Le déroulement réel de l'accident était incontesté dans ce cas (rétrospectivement) : en raison d'un violent orage dans la vallée de Saxet, tous les affluents du Saxetbach étaient remplis d'eau, ce qui a finalement conduit à la vague d'eau mortelle de plusieurs mètres de haut. Selon le tribunal, ce scénario aurait dû être pris en compte dans un concept de risque. La connaissance du danger fondamental et du mécanisme du «bassin de rétention» était suffisante. À cela s'ajoutaient les déclarations de résidents locaux qui prétendaient avoir déjà vécu un tel événement (pour des informations sur les résidents locaux dans le cadre de la préparation des tours, voir Gerber, p. 21). De l'avis du tribunal, cet événement était donc prévisible de manière abstraite pour le niveau de direction supérieur, mais pas pour les guides travaillant dans le ruisseau, qui pouvaient se fier aux signaux de danger habituels tels que la couleur du ruisseau (eau sale) (jugement du tribunal de district XI Interlaken-Oberhasli P11 00 249 du 11 décembre 2001).


Le blâme pénal pour violation du devoir de diligence est donc reporté à un niveau de responsabilité supérieur et préalable. En conséquence, l'argumentation dans le domaine de l'accusation et de la défense change également. Il est évident que le risque de court-circuit est élevé : l'accident s'est produit; si un concept de risque avait été développé, on aurait pu et dû le prévoir, et donc des mesures de protection auraient été prises pour l'éviter. Comme ce blâme est généralement un délit d'omission non authentique, une attention particulière doit être portée à la causalité : peut-on prouver avec une probabilité suffisante qu'une action - par exemple l'implémentation d'un concept de risque - aurait effectivement évité l'accident (sur le niveau de preuve, voir ci-dessus para. 62) ? Le scénario hypothétique à prouver par l'accusation contient dans ce contexte nettement plus de composants et d'inconnues, notamment l'action de l'«opérateur de terrain», c'est-à-dire le guide de montagne, dans le cas individuel et son interaction avec le concept concerné.


Dans le cas d'introduction, on pourrait reprocher aux organes de Bikesport AG, par exemple, de ne pas avoir donné d'instructions écrites aux guides de tours, stipulant que les instructions des participants doivent toujours être confirmées. En même temps, il faudrait prouver qu'une telle instruction écrite aurait évité l'accident, c'est-à-dire que le guide de la tournée aurait respecté l'instruction et que la personne accidentée l'aurait également suivie.

D. Conclusion sur la procédure pénale


Une procédure pénale après un accident de montagne commence beaucoup plus tôt qu'un profane en droit ne le réalise. Il est utile d'être conseillé juridiquement dès le départ, mais surtout de traiter le fait de manière professionnelle. Il faut s'efforcer de faire appel à un expert par les autorités d'enquête dès que l'on manque de connaissances spécialisées. Dans ce contexte, il est souhaitable que dans les cantons exposés, les équipes d'enquête policière soient déjà composées d'experts alpins. L'expertise doit également être présente au niveau judiciaire. L'acceptation des expertises (judiciaires) pourrait être accrue si des pools d'experts spécifiques étaient systématiquement ou exclusivement pris en compte, ou si des juges spécialisés étaient déjà présents dans les tribunaux.

III. Distinction par rapport à la procédure civile


En cas d'accident en montagne, la personne blessée, ses proches ou une assurance en recours peuvent être la partie plaignante dans une procédure civile et demander l'attribution de dommages-intérêts et/ou de satisfaction.


La procédure civile peut être menée indépendamment d'une procédure pénale. Elle peut également se dérouler en parallèle ou être en amont ou en aval. Même si les demandes civiles peuvent être présentées de manière adhésive dans le procès pénal (Art. 122 StPO), en particulier les demandes de dommages-intérêts en raison de la complexité du calcul des dommages sont rarement jugées par le tribunal pénal.

A. Parties de la procédure civile


Si l'accident s'est produit dans le cadre d'un événement sportif commercial, le prestataire de l'activité ou l'organisateur de la compétition est généralement désigné comme défendeur dans la procédure civile. Comme ceux-ci apparaissent souvent sous la forme d'une personne morale (SA ou SARL), l'employé individuel n'est pas directement impliqué dans la pratique. Cela ne s'applique que pour les fournisseurs qui offrent des activités commerciales en tant qu'individu (ou entreprise individuelle). La base de la responsabilité dans ces cas est le contrat conclu avec la victime de l'accident.


Pour les événements sportifs privés, les personnes considérées comme responsables de l'accident sont les défendeurs. La base de la responsabilité est généralement un acte illégal ou une omission ou une complaisance.


Pour la personne blessée, une amélioration de sa position s'est produite à partir du 1.1.2022, en ce sens qu'elle a un droit de recours direct contre l'assurance responsabilité civile de la personne qui a causé le dommage (Art. 60 al. 1bis LCA). Ceci est particulièrement avantageux lorsque la personne causant le dommage n'a pas suffisamment de moyens financiers ou se comporte de manière non coopérative.

B. Charge de l'allégation et de la contestation


La partie plaignante doit alléguer les faits juridiquement pertinents et, s'ils sont contestés par la partie défenderesse (et seulement alors), les prouver. Contrairement au procès pénal, le tribunal ne juge que les faits qui sont soumis par les parties (Art. 55 al. 1 CPC). Il ne peut pas non plus accorder plus à une partie que ce qu'elle demande (principe de disposition, Art. 58 CPC). Dans le cas de départ, la personne qui a eu l'accident doit alléguer et prouver les circonstances qui conduisent à une violation du devoir du guide de la tournée, notamment le danger objectif de la section de la route, le devoir professionnel du guide de la tournée d'arrêter les participants et le fait de ne pas fournir cette information. Si le guide de la tournée ne conteste pas dans sa réponse à la plainte qu'il aurait eu l'obligation professionnelle d'avertir les participants à la tournée, aucune preuve ne doit être apportée à cet égard. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir une expertise judiciaire sur la question des obligations professionnelles d'un guide de tournée dans le cas concret.


Si une partie - généralement la partie plaignante - ne parvient pas à prouver un élément factuel particulier, elle doit assumer les conséquences de l'absence de preuve. Cependant, la partie défenderesse a ce qu'on appelle une charge de contestation. Selon une jurisprudence récente de la Cour fédérale, dans certaines circonstances, notamment en présence d'un déséquilibre d'information entre les parties, cette charge va si loin qu'elle doit justifier, dans le cadre d'un fardeau secondaire de présentation, pourquoi une certaine allégation est contestée (arrêt du TF 4A_36/2021 [ATF 148 III 11] du 01.11.2021, non publ. E. 5.1.3 avec références ; critique à ce sujet Fellmann, p. 37). Dans le cas d'un accident de montagne, un déséquilibre d'information peut notamment résulter d'une formation ou d'une expérience supérieure de la personne impliquée défenderesse ou de lacunes dans la mémoire de la personne ayant eu l'accident. Il n'est donc généralement pas recommandé pour la personne défenderesse de rester uniquement passive.

C. Effet contraignant de la procédure pénale


Une condamnation pénale ne lie pas le juge civil (Art. 53 CO). Cependant, en pratique, on observe un effet de liaison au moins factuel. Cela est particulièrement évident pour les expertises. Des différences peuvent se produire en particulier concernant les questions de causalité ou d'obligations organisationnelles.

1. Expertise


Dans la procédure civile aussi, la question est finalement de savoir si une violation du devoir peut être reprochée à la partie défenderesse. Ici aussi, les questions factuelles pertinentes doivent être répondues par un expert. Les connaissances acquises dans la procédure pénale qui pourrait avoir précédé forment la base essentielle. Bien qu'une expertise déjà établie lors de la procédure pénale ne soit pas contraignante pour le juge civil, elle est très pertinente en pratique. Ainsi, on peut se baser sur une expertise officiellement obtenue sans que le tribunal civil doive en commander une nouvelle (voir ATF 140 III 24 E. 3.3.1 concernant l'expertise d'un assureur social dans le procès civil). Cependant, une attention particulière doit être accordée à la question de savoir si l'expertise répond aux questions pertinentes en droit civil.

2. Lien de causalité


Si une condamnation est prononcée dans la procédure pénale, il est probable qu'une action sera accordée dans la procédure civile (Müller, p. 108). A l'inverse, malgré un acquittement dans la procédure pénale, une action peut être accordée dans la procédure civile. En droit civil, pour le lien de causalité entre l'action ou l'omission et le dommage, la preuve de la probabilité prépondérante est requise (ATF 133 III 153 E. 3.3 parmi beaucoup d'autres). Selon la formulation de la Cour fédérale, cela se produit lorsque d'autres possibilités envisageables "ne sont pas raisonnablement prises en compte de manière significative". Le seuil est estimé dans la littérature à 65% à 75% (Berger-Steiner, p. 269; Beck, p. 243; pour l'ensemble : Summermatter/Jacober, p. 143). En droit pénal, par contre, le concept de probabilité quasi certaine est utilisé. Un tel degré de probabilité est estimé à 95% (Summermatter/Jacober, p. 140). En tout cas, plus est exigé par rapport à la mesure de preuve requise en droit civil. Contrairement au droit civil, aucune distinction n'est faite entre les actions et les omissions (Summermatter/Jacober, p. 141).


Il en résulte que, malgré la négation d'un lien de causalité établi suffisamment pour le droit pénal, ce lien pourrait néanmoins être affirmé en droit civil. Si, par exemple, dans le cas d'entrée, il était établi par des témoignages que la victime avait résisté à toutes les instructions du guide pendant toute la tournée, l'objection se poserait que la victime n'aurait pas non plus suivi une instruction concernant la section de route concernée. Il faut donc évaluer un déroulement causal hypothétique. Alors que le tribunal doit être convaincu à 95% dans la procédure pénale que la victime aurait suivi l'instruction spécifique, l'exigence de conviction est plus faible en droit civil. Comme une omission est reprochée, cette preuve doit être apportée par la victime en droit civil (sur la charge de la preuve en cas d'omission, cf. Summermatter, N 218).

3. Violation des obligations organisationnelles


Il est souvent avancé que les prétendues obligations organisationnelles entraîneraient une responsabilité plus étendue en droit civil qu'en droit pénal. Cette hypothèse semble plausible, car dans la procédure pénale, c'est l'individu accusé qui est devant le tribunal, tandis que dans la procédure civile, c'est généralement le fournisseur de l'activité ou l'organisateur de la compétition qui est en cause. Toutefois, à y regarder de plus près, l'invocation des obligations organisationnelles n'aide généralement pas beaucoup. Car même en droit civil, comme nous l'avons montré, le lien entre la violation de l'obligation (organisationnelle) et le dommage doit être démontré avec le degré de probabilité nécessaire - qui est certes un peu plus bas qu'en droit pénal. Mais les obligations organisationnelles sont généralement définies de manière si abstraite qu'il sera très rare de réussir à prouver ce lien de causalité. Si le lien entre une obligation organisationnelle violée et l'événement survenu est si évident, une condamnation pénale des hauts responsables peut également être obtenue (voir ci-dessus para. 49).

D. Conclusion sur la procédure civile


Dans la procédure civile, la collecte des preuves et l'affirmation des faits pertinents relèvent exclusivement des parties. Il est donc avantageux qu'elles puissent s'appuyer sur une procédure pénale déjà menée.

E. Autres indications d'un point de vue pratique


En conclusion, il convient de traiter trois autres points d'intérêt procédural qui font régulièrement l'objet d'instruction avec la clientèle : Qui sera présent au procès ? Dois-je aller en prison si je suis condamné ? Qui paie tout cela ?

1. Publicité


Un procès est souvent désagréable pour les victimes ou les personnes accusées. Le traitement de la presse est encore plus difficile dans les cas d'accidents qui intéressent le grand public. Les audiences devant le tribunal de première instance et la cour d'appel, ainsi que l'annonce orale des jugements et décisions de ces tribunaux, sont en principe ouvertes au public et donc aussi aux médias (Art. 69 al. 1 et 4 StPO; Art. 54 ZPO). Le principe de publicité est considéré comme un principe de l'État de droit et un élément essentiel de la démocratie. L'activité de l'État doit être transparente et compréhensible pour les personnes concernées, mais aussi pour le public en général (BSK StPO-Saxer/Thurnheer, Art. 69 N 12 ff). Par conséquent, si les médias et les tiers intéressés assistent aux audiences et si les médias tentent d'obtenir des informations ou une interview avant et après, il ne s'agit pas de dénigrer les personnes concernées. Cependant, la couverture médiatique peut comporter le risque d'une soi-disant condamnation préalable. Par exemple, lors de l'accident de canyoning à Saxetbach, un sondage réalisé par la presse quotidienne parmi la population locale a révélé qu'il y avait déjà eu de grandes tempêtes ou inondations à Saxetbach. Il est donc nécessaire de faire preuve de professionnalisme de la part du tribunal, mais aussi des représentants concernés. Les clients doivent être instruits en conséquence.

2. Sanctions pénales


Une autre préoccupation des clients concerne la sanction possible en cas de condamnation pénale.


Si une personne est condamnée pour un délit de négligence en lien avec un accident de montagne, elle risque en général une amende plutôt qu'une peine de prison. Cette amende est fixée en fonction des ressources et des revenus de la personne, c'est pourquoi elle est également interrogée sur ses ressources et ses revenus lors de l'enquête.


L'amende est généralement prononcée avec sursis, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être payée si aucun autre délit n'est commis pendant la période probatoire. Après l'expiration de la période probatoire, la peine prononcée avec sursis n'apparaît plus dans l'extrait privé du casier judiciaire (Art. 40 al. 3 i.c. 41 de la loi sur le casier judiciaire [StReG]). Elle est complètement supprimée après quinze ans (Art. 30 al. 2 lit. d StReG). L'amende est complétée par une contravention (dite contravention de liaison, Art. 42 al. 4 i.c. Art. 106 StGB), qui doit être payée dans tous les cas. S'ajoutent les frais de procédure, c'est-à-dire les frais de justice et d'avocat.

3. Prise en charge des frais


Une assurance protection juridique éventuellement existante ou, selon la police, une assurance responsabilité civile, offre une protection juridique dès la procédure pénale. C'est-à-dire qu'elles prennent en charge les frais de représentation juridique ainsi que les frais de procédure, mais pas l'amende proprement dite (contravention ou indemnité journalière), en cas de condamnation.


Les dommages et intérêts et l'indemnité accordés à une victime dans une procédure pénale ou civile sont payés par l'assurance responsabilité civile, dans la mesure où une couverture existe.

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